Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu l'article L. 710-2 du code de la santé publique; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6bis; Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes, et notamment son article 39; Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 42; Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier; Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date des 23 septembre et 21 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier-A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:
<<Section 1 <<Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés. <<Art. R. 710-2-1. - Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants: <<I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir: <<a) La fiche d'identification du malade; <<b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation; <<c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient; <<d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques; <<e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique; <<f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement;
<<g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique; <<h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers. <<II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir: <<a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie; <<b) Les prescriptions établies à la sortie du patient; <<c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers. <<Art. R. 710-2-2. - La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet. <<Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné. <<Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix: <<a) Soit par consultation sur place; <<b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées. <<Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. <<Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique. <<Art. R. 710-2-3. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès. <<Art. R. 710-2-4. - Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article . <<Art. R. 710-2-5. - Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet. <<Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale. <<Art. R. 710-2-6. - A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient. <<Art. R. 710-2-7. - Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus. <<Art. R. 710-2-8. - Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. <<En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
<<Art. R. 710-2-9. - Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. <<Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale. <<Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. <<Art. R. 710-2-10. - Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.>>
Art. 2. - Le décret no 74-230 du 7 mars 1974 relatif à la communication du dossier des malades hospitalisés ou consultants des établissements hospitaliers publics est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.