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Décret no 92-297 du 30 mars 1992 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques et modifiant le décret no 87-31 du 20 janvier 1987


NOR : MENN9200514D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 90-775 du 3 septembre 1990; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par le titre suivant: <<Décret relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.>>

Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales et odontologiques. <<Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres de conférences agrégés, des professeurs du 1er et du 2e grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales. >>

Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales ou odontologiques, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés des mêmes disciplines. <<Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article .>>

Art. 4. - Le 2o du premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.>>

Art. 5. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit: I. - Au deuxième alinéa, les termes: <<réduite ou>> sont supprimés. II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, les dispositions suivantes: <<En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.>>

Art. 6. - L'article 9 du même décret est modifié comme suit: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les membres de chaque section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. <<Tous les membres de la section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés. <<Les professeurs des universités et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.>> II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.>> III. - La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.>> IV. - Au dernier alinéa, les termes: <<du président et des vice-présidents>> sont remplacés par les termes: <<du président, des vice-présidents et de l'assesseur>>.

Art. 7. - Le 3o du premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Deux professeurs titulaires du 1er ou du 2e grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par leurs collègues;>>.

Art. 8. - Lorsque des sièges réservés en application du 3o du premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé aux professeurs du 1er ou du 2e grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont vacants à la date de publication du présent décret, les sous-sections correspondantes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques sont complétées, au plus tard six mois après la publication dudit décret, par des professeurs du 1er ou du 2e grade de la sous-section, élus par les professeurs du 1er et du 2e grade relevant de la même sous-section au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Le mandat des membres élus en application du présent article prend fin lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret.

Art. 9. - Le tirage au sort prévu à l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé a lieu, pour la sous-section thérapeutique de la 48e section, lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret.

Art. 10. - A titre transitoire et jusqu'au premier renouvellement du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret, chaque sous-section du groupe des disciplines médicales est complétée, au plus tard six mois après la publication dudit décret, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et conformément aux proportions fixées à l'article 4 de ce même décret, par un ou plusieurs représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés qui sont, d'une part, élus par les membres de la sous-section concernée de ce collège parmi les personnels relevant de cette sous-section et issus du même collège et, d'autre part, nommés dans les conditions prévues au 2o de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé. Les élections prévues à l'alinéa qui précède ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Art. 11. - Les termes: <<Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques>> sont substitués à ceux de: <<Conseil national des universités>> dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, et notamment dans le décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX