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Décret no 92-300 du 31 mars 1992 modifiant le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré


NOR : MENL9200082D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels des établissements privés sous contrat; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privé sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 1991,

Décrète:
Art. 1er. - L'appellation de baccalauréat général se substitue à l'appellation de baccalauréat de l'enseignement du second degré dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
Art. 2. - Les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 1er du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: Pour la composition des jurys du baccalauréat visé à l'article 1er du présent décret, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes: - professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite; - professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles; - professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré, exerçant dans un établissement d'enseignement public. Les membres des jurys sont désignés par le recteur. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: <<Les différentes séries du baccalauréat général sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. <<Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an, quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.>>
Art. 4. - Le décret du 13 août 1931 modifié relatif aux jurys du baccalauréat de l'enseignement du second degré est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur dès sa publication. Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret prennent effet à compter de la session 1995 de l'examen du baccalauréat.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN