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Décret no 92-312 du 27 mars 1992 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'industrie et du commerce extérieur
NOR : INDA9101081D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125; Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 88-506 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines; Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 janvier 1991; Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale émis le 21 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'industrie, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère chargé de l'industrie en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Art. 2. - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement du dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992 ......................................................