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Décret no 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile
NOR : ECOT9294087D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la directive no 90-618 du Conseil des communautés européennes du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives no 73-239 C.E.E. et no 88-357 C.E.E., qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie; Vu le code des assurances; Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment les XII et XIII de l'article 1er; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 29 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R.211-21-2 du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), les mots <<agréée en France>> sont remplacés par les mots <<pratiquant sur le territoire de la République française>>.
Art. 2. - Au 1 de l'article R.212-1 du même code, les mots <<sur proposition du Conseil national des assurances>> sont supprimés. Au 2 du même article , les mots <<françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile>> sont remplacés par les mots <<pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française>>.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R.212-8 du même code, les mots <<agréée pour pratiquer>> sont remplacés par les mots <<pratiquant sur le territoire de la République française>>. Au même alinéa, la mention <<, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R.310-6>> est abrogée.
Art. 4. - L'article R.212-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.212-10. - Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur.>>
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R.212-4, au troisième alinéa de l'article R.220-10 et au deuxième alinéa de l'article R.243-8 du même code, la mention <<deuxième alinéa de l'article L.112-2>> est remplacée par la mention <<cinquième alinéa de l'article L.112-2>>.
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article R.321-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions du II de l'article R.321-1.>>
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article R.351-1 du même code, la mention <<aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R.321-1>> est remplacée par la mention <<aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R.321-1>>.
Art. 8. - I. - Le I de l'article R.351-2 du même code est complété par un 4o ainsi rédigé: <<4o La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L.421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.>> II. - L'article R.351-3 du même code est complété par un 3o ainsi rédigé: <<3o La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L.421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.>>
Art. 9. - La section I du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article R.351-5-1 ainsi rédigé: <<Art. R.351-5-1. - Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres. <<L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.>>
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article R.421-25 du même code, les mots <<d'une part, agréées pour pratiquer>> sont remplacés par les mots <<d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française>>. Au deuxième tiret du second alinéa du même article , les mots <<agréées pour pratiquer>> sont remplacés par les mots <<pratiquant sur le territoire de la République française>>.
Art. 11. - La première phrase du 1o de l'article R.421-27 du même code est complétée par les mots <<lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française>>.
Art. 12. - Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 13. - Les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret entrent en vigueur le 20 novembre 1992.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY