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Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code


NOR : SPSS9200410D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.133-3; Vu le livre VII du code rural; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 septembre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 novembre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 octobre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 octobre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 1er octobre 1991,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-1 ainsi rédigé: <<Art. D.133-1. - Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F. <<Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.>>
Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D.133-2 ainsi rédigé: <<Art. D.133-2. - Le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés est fixé à 100 F. <<Sous réserve des dispositions des articles D.542-7 et D.755-25, le montant visé à l'article L.133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.>>
Art. 3. - I. - L'article D.612-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D.133-1. <<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.>> II. - La première phrase de l'article D.612-15 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes: <<Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D.612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure.>>
Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre III, section 4, sous-section 2, deuxième paragraphe du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale un article D.613-54-1 ainsi rédigé: <<Art. D.613-54-1. - Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D.133-2. <<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.>>
Art. 5. - L'article D.256-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE