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Décret no 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH9200333D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment les articles L.711-6, L.714-1, L.714-20, L.714-22, L.714-26 et L.714-28; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, notamment son titre IV; Vu le décret no 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier; Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier; Vu le décret no 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections noso-comiales dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier; Vu le décret no 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 21 et 28 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont rédigées comme suit:

Section 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions propres au service public hospitalier Article R.711-6-1 Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L.711-6 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire et sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.

Article R.711-6-2 Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.

Article R. 711-6-3 Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.

Art. 2. - Les sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont ainsi rédigées:

Section 1 Organisation administrative et financière Article R. 714-1-1 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8: a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale; b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

Article R. 714-1-2 La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion. Elle est décidée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national. La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

Article R. 714-1-3 Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée. La suppression est prononcée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation. Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.

Section 2 Organes représentatifs Section 3 Organisation des soins et fonctionnement médical Sous-section 1 Conseil de service ou de département Article R.714-22-1 Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L.714-22 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité. Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.

Article R.714-22-2 Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.

Article R.714-22-3 Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé: 1o De membres de droit; 2o De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R.714-22-5.

Article R.714-22-4 Dans le cas prévu à l'article R.714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département: 1o Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département; 2o La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L.714-23; 3o Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département; 4o Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle; 5o Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles; 6o Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2o ci-dessus.

Article R.714-22-5 Pour l'application du 2o de l'article R.714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges: 1o Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants: a) Le collège des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel; b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des assistants; c) Le collège des attachés des hôpitaux; d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes. 2o Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants: a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques; b) Le collège des secrétaires médicaux; c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie;

d) Le collège des agents des services hospitaliers; e) Le cas échéant, le collège des psychologues; f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs; g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.

Article R. 714-22-6 Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef. Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.

Article R. 714-22-7 La date du tirage au sort prévu au 2o de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5. Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

Article R. 714-22-8 Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur. Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.

Article R. 714-22-9 Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement. En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.

Article R. 714-22-10 Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité. Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article R. 714-22-11 Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.

Sous-section 2 Service de soins infirmiers Article R. 714-26-1 Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.

L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.

Article R.714-26-2 Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L.714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité. Cette commission comprend: a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission; b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres: les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants. Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.

Article R.714-26-3 Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R.714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R.714-26-4, au sein des trois collèges suivants: a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux; b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice; c) Collège des aides-soignants. La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges. Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

Article R.714-26-4 Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement. Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.

Article R.714-26-5 Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R.714-26-3 et R.714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité. Ils en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article R.714-26-6 Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers:

a) Le ou les infirmiers généraux qui assistent le directeur du service de soins infirmiers; b) Les directeurs des écoles paramédicales rattachées à l'établissement; c) Un représentant des élèves infirmiers de troisième année désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi les deux élus au conseil technique de l'école rattachée à l'établissement; d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur après tirage au sort parmi des volontaires; e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

Article R.714-26-7 La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande. L'ordre du jour est fixé par le président. La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L.714-26.

Article R.714-26-8 A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.

Article R.714-26-9 L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Article R.714-26-10 Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Article R.714-26-11 Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut parti-culier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.

Section 4 Les personnels des établissements publics de santé Article R.714-28-1 Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L.714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R.714-25-2 bénéficient, selon les modalités définies aux articles R.714-28-2 à R.714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Article R.714-28-2 Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.

Article R.714-28-3 Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels. Ces modalités doivent notamment définir: a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions;

b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun; c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales; d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.

Article R.714-28-4 La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.

Art. 3. - Le décret no 60-940 du 5 septembre 1960 relatif à la composition des dossiers concernant la création, la suppression, l'agrandissement ou la transformation d'un hôpital ou d'un hospice public, le décret no 73-935 du 24 septembre 1973 relatif à la création, à la transformation et à la suppression des établissements d'hospitalisation publics, ainsi que les articles 1er à 10 et 12 à 26 du décret du 17 avril 1980 susvisé relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier sont abrogés.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR