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Décret no 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse
NOR : MCCB9200041D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse; Vu l'avis de la commission de la réglementation du Conseil national des assurances en date du 29 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SECURITE ET D'HYGIENE DE L'EXPLOITATION DES SALLES DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT
Art. 1er. - L'aire d'évolution des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage. Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures. L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
Art. 2. - Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
Art. 3. - Les exploitants des établissements où est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident ayant nécessité une hospitalisation survenue dans leur établissement.
Art. 4. - Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGE ET D'ACTIVITE ET AU CONTROLE MEDICAL DES ELEVES
Art. 5. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation. Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée. L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Art. 6. - Les exploitants doivent s'assurer avant le début de chaque période d'enseignement que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
TITRE III DISPOSITIONS PENALES
Art. 7. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.
Art. 8. - Sera puni de la même peine le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Art. 9. - Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
Art. 11. - La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise par le préfet de région.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX