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Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1)


NOR : MAEJ9230004D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

Les Etats parties à la présente Convention, Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les Etats; Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Profondément préoccupés par l'escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes; Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime; Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble; Convaincus de l'urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime et à poursuivre et punir leurs auteurs; Rappelant la résolution 40-61 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment <<demandé instamment à tous les Etats, unilatéralement et en collaboration avec les autres Etats, ainsi qu'aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer à l'élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations - notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l'occupation étrangère - qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales>>; Rappelant en outre que la résolution 40-61 <<condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et la sécurité de ceux-ci>>; Rappelant également que, par la résolution 40-61, l'Organisation maritime internationale était invitée à <<étudier le problème du terrorisme exercé à bord des navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre>>; Ayant présente à l'esprit la résolution A.584 (14) en date du 20 novembre 1985 de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages; Notant que les actes de l'équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention; Affirmant qu'il est souhaitable de garder à l'étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale; Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général; Reconnaissant la nécessité pour tous les Etats, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er Aux fins de la présente Convention, <<navire>> désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

Article 2 1. La présente Convention ne s'applique pas: a) Aux navires de guerre; ou b) Aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou c) Aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

Article 3 1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement: a) S'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou b) Accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou c) Détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou d) Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou e) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire; ou f) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire; ou

g) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a à f, que celle-ci ait été commise ou tentée. 2. Commet également une infraction pénale toute personne qui: a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1; ou b) Incite une autre personne à commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1, si l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou c) Menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1 si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Article 4 1. La présente Convention s'applique si le navire navigue ou si, d'après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d'eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d'un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents. 2. Dans les cas où la Convention n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat visé au paragraphe 1.

Article 5 Tout Etat Partie réprime les infractions prévues à l'article 3 par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 6 1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 quand l'infraction est commise: a) A l'encontre ou à bord d'un navire battant, au moment de la perpétration de l'infraction, le pavillon de cet Etat; ou b) Sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou c) Par un ressortissant de cet Etat. 2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions: a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou b) Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir. 3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (dénommé ci-après <<le Secrétaire général>>). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général. 4. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 3 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article . 5. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Article 7 1. S'il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. 2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d'établir les faits, conformément à sa propre législation. 3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit: a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat. 4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 5. Lorsqu'un Etat Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article , il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats, qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 8 1. Le capitaine d'un navire d'un Etat Partie (<<l'Etat du pavillon>>) peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (<<l'Etat destinataire>>) toute personne dont il a de sérieuses raisons de croire qu'elle a commise l'une des infractions prévues à l'article 3. 2. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d'entrer dans la mer territoriale de l'Etat destinataire avec à son bord toute personne qu'il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision. 3. L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s'il a des raisons de croire que la Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent la remise et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé. 4. L'Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l'infraction présumée qui sont en sa possession. 5. Un Etat destinataire qui a accepté la remise d'une personne conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut à son tour demander à l'Etat du pavillon d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du pavillon examine une telle demande et, s'il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l'article 7. Si l'Etat du pavillon rejette une demande, il communique à l'Etat destinataire les raisons qui motivent cette décision.

Article 9 Aucune disposition de la présente Convention n'affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l'exercice de la compétence des Etats en matière d'enquête ou d'exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.

Article 10 1. L'Etat Partie sur le territoire duquel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert est tenu, dans les cas où l'article 6 s'applique, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. 2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les tades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévues pour une telle procédure par la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

Article 11 1. Les infractions prévues à l'article 3 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats Parties. Les Etats Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 3. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat Partie requis. 3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 3 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis. 4. Si nécessaire, entre Etats Parties, les infractions prévues à l'article 3 sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'Etat Partie qui demande l'extradition. 5. Un Etat Partie qui reçoit plus d'une demande d'extradition émanant d'Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 6 et qui décide de ne pas engager de poursuites tient dûment compte, lorsqu'il choisit l'Etat vers lequel l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l'Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l'infraction. 6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l'auteur présumé d'une infraction, l'Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans l'Etat requérant. 7. S'agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 12 1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité, les Etats Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.

Article 13 1. Les Etats Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 3, notamment: a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires; b) En échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions prévues à l'article 3. 2. Lorsque le voyage d'un navire a été retardé ou interrompu, du fait de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l'équipage doit faire tout son possible pour éviter que le navire, les passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.

Article 14 Tout Etat Partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise fournit, conformément à sa législation nationale, aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l'article 6.

Article 15 1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs: a) Aux circonstances de l'infraction; b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 13; c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou autre procédure judiciaire. 2. L'Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général. 3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée <<l'Organisation>>), aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.

Article 16 1. Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour. 2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve. 3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

Article 17 1. La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des Etats participant à la Conférence internationale sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au siège de l'Organisation à la signature de tous les Etats. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion. 2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par: a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) Adhésion. 3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 18 1. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze Etats ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Article 19 1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat. 2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 20 1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention. 2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 21 1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général. 2. Le Secrétaire général: a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation: i) De toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date; ii) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; iii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention; b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré. 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 22 La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

DECLARATIONS 1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par <<tentative>>, <<incitation>>, <<complicité>> et <<menace>>, la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française. 2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel: <<Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour>>.

Fait à Paris, le 25 février 1992. Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entre en vigueur le 1er mars 1992.