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Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRX9100216D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu le code rural, notamment son livre VIII; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 56; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 24 avril 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles de son article 56 sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret. Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé. Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et examine les demandes d'inscriptions individuelles prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

TITRE Ier COMPOSITION

Art. 2. - La Commission nationale des enseignants-chercheurs est composée: 1o De sections correspondant à une ou plusieurs disciplines; 2o D'une section compétente à l'égard des enseignants-chercheurs exerçant à titre principal des fonctions administratives ou d'organisation pédagogique. La liste des sections est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 3. - Chaque enseignant-chercheur s'inscrit dans la section de son choix compte tenu de la discipline à laquelle il appartient ou des fonctions qu'il exerce. Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs sections.

Art. 4. - Chacune des sections prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend: 1o Huit membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences; 2o Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit: a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public; c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné; d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.

Art. 5. - La section prévue au 2o de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend: 1o Quatre membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences; 2o Deux professeurs désignés en leur sein par les présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous; 3o Deux maîtres de conférences désignés en leur sein par les vice-présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous; 4o Quatre membres exerçant des fonctions d'administration de l'enseignement ou de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit: a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret du 6 juin 1984 mentionné à l'article 4 ci-dessus; b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public; c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné; d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.

Art. 6. - Les représentants du personnel au sein des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste. Chaque liste de candidats peut comprendre moins de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée. Chaque candidat à un mandat de titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Art. 7. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants, titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Les sièges de représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu'un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Art. 8. - Les membres des corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, en position d'activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans les corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé en application des dispositions des articles 24 et 41 de ce décret sont électeurs et éligibles dans la section où ils se sont inscrits. Ils se répartissent en deux collèges, l'un constitué par les professeurs et l'autre par les maîtres de conférences. La clôture des listes électorales est fixée à deux mois avant la date des élections. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Art. 9. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales mentionnées à l'article 6 ci-dessus. Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote. Elle est saisie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. Elle peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Art. 10. - Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, ou lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. Lorsqu'un siège n'a pas été pourvu à l'issue des opérations électorales, il est pourvu par voie de nomination par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnels éligibles du collège concerné.

Art. 11. - Lorsque, dans une section, le nombre des éligibles d'un collège est inférieur au double du nombre des membres titulaires à élire, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture complète la représentation de ce collège par voie de nomination. A ce titre, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, il peut nommer, en qualité de membres, des personnels appartenant au collège de la section concernée ou à celui d'une autre section. Il peut également nommer des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'un rang équivalent, exerçant leurs fonctions dans une discipline comparable, et relevant d'autres départements ministériels.

Art. 12. - La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Si un membre titulaire cesse d'exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation. Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions susrappelées, le membre titulaire est remplacé: 1o S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours; 2o S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions. Lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant, il est procédé, soit par élection, soit par nomination, à la désignation d'un nouveau membre suppléant selon les modalités prévues aux 1o et 2o ci-dessus. Le mandat du nouveau membre, titulaire ou suppléant, prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, un maître de conférences, membre titulaire ou suppléant, qui accède au corps des professeurs continue de siéger dans le collège des maîtres de conférences jusqu'à la fin de son mandat.

Art. 14. - Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs élus, de deux vice-présidents choisis l'un parmi les maîtres de conférences élus, l'autre parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 ou des a ou b de l'article 5 ci-dessus et d'un assesseur choisi parmi les maîtres de conférences. L'élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Tous les membres titulaires de la section sont électeurs. Le mandat des membres du bureau est de deux ans. Il est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante de la section à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.

TITRE II FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

Art. 15. - L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

Art. 16. - La Commission nationale des enseignants-chercheurs peut siéger, en formation plénière ou restreinte, par section, groupes de sections ou toutes sections réunies. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts ou de rapporteurs sur décision du bureau de la formation concernée. La présence d'experts est obligatoire pour l'examen des questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps plein les fonctions mentionnées au 2o de l'article 2 ci-dessus. Les questions relatives aux enseignants-chercheurs sont examinées par la section dans laquelle les intéressés sont inscrits. A leur demande ou à l'initiative de leur section d'appartenance, une autre section peut se joindre aux délibérations après avis favorables des bureaux des sections concernées. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits. Les questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps partiel les fonctions mentionnées au 2o de l'article 2 ci-dessus sont examinées par la section prévue par ces dispositions siégeant conjointement avec la section dans laquelle ils sont inscrits ou celle dont ils relèveraient au titre de leurs compétences disciplinaires. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces formations.

Art. 17. - La Commission nationale des enseignants-chercheurs restreinte au président de la ou des sections concernées par le recrutement donne un avis au ministre chargé de l'agriculture sur les membres du jury qui lui sont proposés en vertu des articles 23 et 40 du décret du 21 février 1992 susvisé. Lorsque la Commission nationale des enseignants-chercheurs est appelée à se prononcer sur les demandes de congé pour recherches ou conversions thématiques en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 18 du décret du 21 février 1992 susvisé, la section compétente siège en formation restreinte aux membres du bureau. La Commission nationale des enseignants-chercheurs restreinte aux membres des bureaux des sections procède au classement commun des candidats à l'avancement conformément aux modalités du troisième alinéa de l'article 34, du deuxième alinéa de l'article 35, du deuxième alinéa de l'article 50 et du quatrième alinéa de l'article 51 du décret du 21 février 1992 susvisé.

Art. 18. - Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siège dans une formation restreinte comprenant les quatre membres nommés de la section, son président et son vice-président élu parmi les maîtres de conférences. A ces membres permanents, s'ajoutent un professeur et un maître de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et désignés, pour chacune des réunions de la formation, par les membres du bureau de la section concernée au scrutin uninominal majoritaire. Un seul tour est organisé. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu. Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats aux concours de recrutement de professeurs, la section siège dans la formation prévue à l'alinéa ci-dessus restreinte aux seuls professeurs. Le président de la section compétente informe les bureaux des autres sections des décisions prises.

Les bureaux font état de ces résultats au cours de la première réunion de section suivante.

Art. 19. - Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé, les décisions sont prises par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 ci-dessus.

Art. 20. - Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside les réunions de la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière. Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois, ceux-ci ne peuvent assurer la présidence lorsque les délibérations se rapportent à un corps ou à un emploi d'un rang supérieur au leur. Dans le cas où ni le président, ni les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité, le plus âgé, présent à la séance.

Art. 21. - Pour toutes les formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.

Art. 22. - Une formation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les séances ne sont pas publiques.

Art. 23. - Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 12 mars 1986 et 28 mai 1990 susvisés.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 24. - Pour la constitution initiale de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, sont également électeurs dans le collège des maîtres de conférences prévu à l'article 8 ci-dessus: 1o Les assistants de l'Institut national agronomique, des écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale d'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées régis par les décrets no 64-618 du 22 juin 1964, no 66-314 du 17 mai 1966, no 76-195 du 12 février 1976 et no 66-637 du 23 août 1966; 2o Les chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique régis par les décrets no 65-541 du 1er juillet 1965 et no 68-537 du 30 mai 1968 modifiés; 3o Les maîtres-assistants de l'Institut national agronomique, des écoles supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées régis par les décrets no 64-957 du 11 septembre 1964, no 66-314 du 17 mai 1966, no 76-195 du 12 février 1976 et no 66-637 du 23 août 1966; 4o Les maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires régis par le décret no 64-958 du 11 septembre 1964; 5o Les professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique régis par les décrets no 65-541 du 1er juillet 1965 et no 68-537 du 30 mai 1968 modifiés.

Art. 25. - Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, les compétences dévolues à cette instance par l'article 19 ci-dessus sont exercées par une commission nationale conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé.

Art. 26. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE