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Décret no 92-167 du 20 février 1992 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
NOR : ECOC9100142D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et les vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, notamment son article 21, ensemble les décrets pris pour l'application dudit article 21; Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 et des 11 et 12 septembre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre. <<Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve: <<1o Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées; <<2o Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé; <<3o Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. <<La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. <<En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié.>>
Art. 2. - A l'article 6, premier et deuxième alinéa, du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, les mots: <<ou en vinaigre>> sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN