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Décret no 92-166 du 20 février 1992 relatif aux vins délimités de qualité supérieure


NOR : ECOC9100141D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et les vins de liqueur; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut vinicole des vins délimités de qualité supérieure; Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure; Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 et des 11 et 12 septembre 1991,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié susvisé relatif aux vins délimités de qualité supérieure sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination <<Vin délimité de qualité supérieure>> ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. <<A partir de cette date, leur commercialisation s'effectuera librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. <<En aucun cas les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 90 hectolitres par hectare de vigne en production. <<Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe un volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée; il doit notifier ce volume au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. En l'absence de proposition syndicale, les volumes supplémentaires labellisés au titre des dérogations individuelles ne peuvent excéder 20 p. 100 du quantum. <<Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine <<Vin délimité de qualité supérieure>> considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. <<La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
<<En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié.>>
Art. 2. - A l'article 5bis, premier et deuxième alinéa, du décret du 30 novembre 1960 modifié susvisé relatif aux vins délimités de qualité supérieure, les mots <<ou en vinaigre>> sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN