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Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMP9200006D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget, Vu le code des communes; Vu le code électoral; Vu le code pénal; Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990; Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics; Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire et la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire; Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985; Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française; Vu le décret no 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifié par le décret no 90-848 du 25 septembre 1990; Vu le décret no 85-491 du 9 mai 1985, pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 et relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales; Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 88-491 du 2 mai 1988 relatif à la participation des collectivités territoriales dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé; Vu le décret no 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie; Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 26 septembre 1991 en application du deuxième alinéa dudit article ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALEDONIE, A LEURS GROUPEMENTS ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 1er. - Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie par le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 susvisé sont ainsi modifiées: I. - L'article R.112-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.>> II. - L'article R.112-20 est ainsi rédigé: <<Art. R.112-20. - Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du haut-commissaire institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. <<Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. <<Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants. <<Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. <<La commission élit en son sein son président.>> III. - L'article R.112-28 est ainsi rédigé: <<Art. R.112-28. - Les actes qui prononcent les fusions ou les distractions de communes en déterminent toutes les conditions, autres que celles qui sont mentionnées aux articles R.112-25 à R.112-27. <<Toutefois, lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du haut-commissaire. <<Le haut-commissaire peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.>> IV. - L'article R.121-3 est ainsi rédigé: <<Art. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R.1 à R.97, R.118 à R.123, R.128 et pour les communes de moins de 3500 habitants, R.125 du code électoral. <<Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article 3 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiée est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.

<<Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissaire et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. <<Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.>> V.-L'article R.121-8 est ainsi rédigé: <<Art. R. 121-8. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.>> VI.-L'article R.121-14 est ainsi rédigé: <<Art. R. 121-14. - Dans les cas prévus à l'article L.121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. <<Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.121-23, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. <<Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat. <<Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. <<La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.>> VII.-L'article R.122-7 est ainsi rédigé: <<Art. R.122-7.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.122-21, les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L.122-20, sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables en vertu des dispositions réglementaires en vigueur aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même objet.>> VIII.-L'article R.163-1 est ainsi rédigé: <<Art. R. 163-1.-L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L.163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.>> IX.-L'article R.233-21 est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le 3o du premier alinéa est abrogé. 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.>> X.-L'article R.233-33 est ainsi rédigé: <<Art. R. 233-33.-Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4o de l'article L.233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement. <<Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R.233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé. <<Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4o de l'article L.233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R.233-34 ci-après.>> XI.-L'article R.233-37 est ainsi rédigé: <<Art. R. 233-37.-Toute infraction aux dispositions des articles L.233-15, L.233-17, L.233-19, L.233-21 à L.233-23 ainsi qu'à celles des articles R.233-24 à R.233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5o de l'article L.233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.>>

XII. - L'article R.241-4 est ainsi rédigé: <<Art. R.241-4. - Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et tout autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés: <<- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires; <<- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. <<Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. <<Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. <<Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. <<Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.>> XIII. - L'article R.241-30 est ainsi rédigé: <<Art. R.241-30. - Le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toutes les opérations afférentes à l'exercice clos. <<Ce compte est remis par le receveur municipal au maire avant le 1er juillet pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.>>

Art. 2. - Sont abrogés les articles R.121-5, R.121-12, R.121-13, R.121-16 à R.121-24, R.122-10, R.162-2, R.166-1 (2e alinéa), R.166-2, R.212-3, R.212-4, R.212-5, R.212-6, R.231-1, R.241-5, R.242-1, R.242-2, R.242-6 à R.242-8, R.312-1, R.312-3, R.312-6, R.312-7, R.313-1, R.314-2, R.316-5, R.316-6, R.412-117 et R.412-118 du code des communes déclarés applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Les dispositions des articles R.236-26bis, R.236-48 (1er alinéa), R.241-1, R.241-16, R.241-28, R.241-33, R.323-1 à R.324-7, R.381-1 à R.381-33 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Les dispositions de l'article R.235-3 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante: <<Art. R.235-3. - Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L.235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des départements et territoires d'outre-mer. <<L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L.235-5 est pris par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.>>

Art. 5. - Les dispositions du décret no 88-491 du 2 mai 1988 susvisé sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 6. - Les receveurs de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques sont des comptables publics chargés de toutes les recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et, éventuellement, des produits indirects, telles qu'elles sont fixées par les règlements du territoire. Ils sont nommés par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis conforme du trésorier-payeur général. Ils font leurs versements à la caisse du comptable principal compétent.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALEDONIE ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF

Art. 7. - La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section du fonctionnement du budget.

Art. 8. - Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Art. 9. - Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du budget territorial ou provincial le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

Art. 10. - La comptabilité administrative du territoire et de la province décrit les opérations relatives à: 1. La répartition des crédits budgétaires; 2. L'engagement des dépenses; 3. La liquidation des recettes et des dépenses; 4. L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses; 5. L'utilisation des autorisations de programme. Elle est tenue par l'ordonnateur.

Art. 11. - Les articles 2 à 62 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire et aux provinces de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics.

Art. 12. - Les régies du territoire ou des provinces créées pour intervenir directement en matière économique ou sociale sont soumises aux règles prévues pour les régies communales par le chapitre III du titre II du livre III du code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie (partie Réglementaire).

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 13. - Le décret no 81-174 du 23 février 1981 modifié susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Art. 14. - Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.

TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 15. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie: 1. Le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié susvisé; 2. Le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié susvisé; 3. Le décret no 68-445 du 13 mai 1968 modifié susvisé; 4. Le décret no 85-491 du 9 mai 1985 susvisé; 5. Le décret no 86-620 du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 16. - Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

Art. 17. - Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE