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Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale


NOR : MENL9200229D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code du travail; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 79-1228 du 31 décembre 1979, modifié par le décret no 86-254 du 25 février 1986, portant création et organisation du Centre national d'enseignement à distance; Vu le décret no 85-826 du 30 juillet 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle; Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 16 décembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 décembre 1991,

Décrète:
Art. 1er. - Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 6 du décret du 19 octobre 1987 susvisé ainsi libellé: <<Les élèves des sections d'éducation spécialisée et des établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats. <<Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.
<<Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'éducation nationale. <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les certificats d'aptitude professionnelle dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle. <<Pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance définie à l'article 6 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 6 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série. <<Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale. <<Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante. <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. <<L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<En application de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.>>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: <<Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.>>
Art. 6. - Un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé ainsi libellés: <<Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale. <<Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisé, le jury décide de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.>>
Art. 7. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus, par contrôle continu.>>
Art. 8. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.>>
Art. 9. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session de 1993, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, qui entrera en vigueur à compter de la session de 1992.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD