J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire


NOR : AGRG9102387D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu les titres VIII et IX du livre II du code rural, et notamment son article 316; Vu le chapitre III du titre II du livre V et l'article L. 761 du code de la santé publique; Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire; Vu le décret no 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 83-506 du 17 juin 1983 relatif à l'exercice des activités de vétérinaire; Vu le décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires; Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 11 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent: 1. Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé publique; 2. Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant en France au titre de prestataires de service, dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée; 3. Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par le décret du 11 octobre 1979 susvisé; 4. Aux élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires non encore pourvus du doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles 309-1 à 309-8 du code rural. Les dispositions du présent code s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

Art. 2. - Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire. Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée. Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal. Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.

Art. 3. - Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont: 1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle; 2. Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre; 3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française. Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.

Art. 4. - Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires. Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral. Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs (type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeuthique. L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.

Art. 5. - Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.

Art. 6. - Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique y afférente.

Art. 7. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.

Art. 8. - Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.

Art. 9. - Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.

Art. 10. - Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.

Art. 11. - Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

Art. 12. - Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude. Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.

Art. 13. - Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession. Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau. La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L.615 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux. Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.

Art. 14. - Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.

Art. 15. - Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service.

Art. 16. - La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence. Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications: vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire. Toute autre dénomination est interdite. On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client. On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum: un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales. On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état. Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions de l'article 21 et de l'article 30. La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement: 1. Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques. A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié. 2. Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire. 3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation. 4. Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement. 5. Hospitalisation: le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré: chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les établissements classés.

Art. 17. - En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les justifications, titres et distinctions prévus à l'article 3. Elle ne peut contenir notamment ni indication de tarif ni publicité.

Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins avant la première publication. En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article 19.

Art. 18. - Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur des services vétérinaires du département et au membre du conseil régional de la région dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.

Art. 19. - I. - L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications, à la liste alphabétique des abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire. Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leurs société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone. Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel. Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus. Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire. Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique (Minitel) ou informatique. II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites. Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques: 1. L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone; 2. L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée; 3. Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots <<vétérinaire>> ou <<docteur-vétérinaire>> en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres; 4. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut portant la mention <<cabinet vétérinaire>> ou <<clinique vétérinaire>> en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc. Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement. III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite. Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.

Art. 20. - Tout compérage est interdit aux vétérinaires.

Art. 21. - Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels.

Art. 22. - En cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de déontologie. Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.

Art. 23. - Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.

Art. 24. - Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article 27 du présent code, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.

Art. 25. - En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.

Art. 26. - En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 27. - Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux intéressés. Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires. Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la Communauté économique européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires. Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

Art. 28. - a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux. b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire. Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux. Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins. Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé. Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.

Art. 29. - L'ouverture de cabinets annexes est interdite. On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée. Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités. Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.

Art. 30. - Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science. Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son exercice.

Art. 31. - En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril. Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères. Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.

Art. 32. - Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic.

Art. 33. - Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés. Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. Pour faire face à ces nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre. Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article 36. La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.

Art. 34. - Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.

Art. 35. - Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la part du consultant.

Art. 36. - Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux. Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées. Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant. En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.

Art. 37. - Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis. Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.

Art. 38. - Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur. Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 40.

Art. 39. - Tout élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire, assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles 309 à 309-9 du code rural. Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux assistants ou remplaçants. Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.

Art. 40. - Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire, assistant ou remplaçant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court. La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans. Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale susénoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants. Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties. Si le vétérinaire assisté ou remplacé vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé le remplaçant ou l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un. L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.

Art. 41. - Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées: Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires. Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations. Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.

Art. 42. - Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.

Art. 43. - Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à partir de la signature de ce document. Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme. Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci. Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.

Art. 44. - Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

Art. 45. - Les fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont personnelles et incessibles.

Art. 46. - Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

Art. 47. - Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative. Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative. En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.

Art. 48. - Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Art. 49. - Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire.

Art. 50. - Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement. La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

Art. 51. - Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.

Art. 52. - Le vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches.

Art. 53. - Outre les sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Art. 54. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET