Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'intérieur, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 mars 1990; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé: - le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique; - le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique; - le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique.
Art. 2. - Les personnels appartenant à ces corps, régis par les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, réalisent tous examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées.
C HAPITRE II Corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique Section 1 Dispositions générales
Art. 3. - Le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants: - ingénieur en chef des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons; - ingénieur principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte sept échelons; - ingénieur des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons et un échelon de stagiaire.
Art. 4. - Les ingénieurs en chef des laboratoires de la police technique et scientifique responsables de service exercent leur autorité sur les ingénieurs principaux et les ingénieurs. Les ingénieurs sont responsables de l'encadrement des personnels techniques.
Section 2 Recrutement
Art. 5. - Les ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés: 1o Par deux concours ouverts respectivement: A. - Le premier, pour 70 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires: - soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université; - soit d'un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique; - soit du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie; - soit d'une maîtrise ès sciences; - soit d'un titre ou diplôme étranger équivalent à l'un des diplômes cités précédemment et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence composée de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d'âge au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au premier concours ouvert ultérieurement. B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois ouverts au titre des deux concours, d'une part, aux fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi techniques de niveau comparable, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter 6 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours. 2o Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens principaux des laboratoires de police scientifique de la police nationale, âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.
Art. 6. - Les conditions de participation au concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes. Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an; elle peut être prolongée d'une durée n'excédant pas six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de stagiaire.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Art. 9. - 1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Les candidats nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une nomination audit échelon. 2. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique dans les conditions définies au B du 1 de l'article 5 du présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'un des échelons fixés à l'article 12 sur la base des durées moyennes de service en prenant en compte l'ancienneté acquise dans la catégorie B dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. 3. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique, sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées ci-dessus pour les fonctionnaires de la catégorie B à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.
4. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Art. 10. - Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après. 1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorieA sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. 2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorieB ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. 3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégoriesC et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. 4. Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. 5. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 24 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. 6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.
Section 3 Avancement
Art. 11. - I. - Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement: 1o Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux justifiant de dix années au moins de services effectifs dans les grades d'ingénieur principal et d'ingénieur.
2o Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs justifiant de six années au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur. II. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur présent grade lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Art. 12. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Les ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1992 ......................................................
C HAPITRE III Corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique Section 1 Dispositions générales
Art. 13. - Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les techniciens assurent la mise en oeuvre des techniques au sein de leur section, sous l'autorité des ingénieurs, l'encadrement des aides techniques.
Art. 14. - Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique comprend les grades suivants: - technicien principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte six échelons; - technicien des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte deux classes: la classe exceptionnelle qui comprend deux échelons; la classe normale qui comprend sept échelons.
Section 2 Recrutement
Art. 15. - Les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés: 1o Par deux concours ouverts respectivement: A. - Le premier pour 60 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. B. - Le second pour 40 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours, d'une part, aux aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police et aux agents non titulaires de ces laboratoires, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois techniques de niveau comparable figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter sept années de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours.
2o Au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de leur grade.
Art. 16. - Les conditions de participation au concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 17. - Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 15 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes; ils sont nommés en qualité de stagiaire. Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an; elle peut être prolongée d'une durée de 6 mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début du grade de technicien. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les techniciens stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Art. 18. - Les fonctionnaires de l'Etat, soumis aux dispositions du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique sont classés conformément aux modalités prévues au A du I de l'article 5 dudit décret.
Art. 19. - Les fonctionnaires de l'Etat, soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié susvisé, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique sont classés conformément aux modalités prévues par le 1o de l'article 5 dudit décret et de l'article 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 20. - Les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique, sont classés conformément aux modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 24 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessus.
Section 3 Avancement
Art. 21. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons de technicien principal et de technicien sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1992 ......................................................
Art. 22. - Peuvent être nommés techniciens principaux des laboratoires de la police technique et scientifique les techniciens ayant atteint le 4e échelon de la classe normale inscrits au tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement est établi après un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre de techniciens principaux ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les techniciens inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, qui comptent au moins quatre ans de services effectifs au 7e échelon de la classe normale. Le nombre de techniciens de classe exceptionnelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps. Les techniciens promus à la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon de cette classe.
C HAPITRE IV Corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique Section 1 Dispositions générales
Art. 23. - Le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé. Les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques d'exécution dans les services de la police technique et scientifique de la police nationale.
Section 2 Recrutement
Art. 24. - Les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés: 1o Pour moitié, par concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle équivalents et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Pour moitié, par concours interne ouvert aux agents administratifs du ministère de l'intérieur justifiant de deux années de services publics au 1er janvier de l'année du concours. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
3o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents administratifs du ministère de l'intérieur et justifiant d'au moins dix années de services publics.
Art. 25. - Les conditions de participation aux concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 26. - Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 25 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire. Le jury peut dresser une liste complémentaire dans la limite de 50 p. 100 des candidats admis. Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an; elle peut être prolongée d'une durée de six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début de leur emploi. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle les aides techniques de laboratoire stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
C HAPITRE V Dispositions diverses
Art. 27. - La proportion des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps. Les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans leur corps.
Art. 28. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de diplômes exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 29. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de cinq ans pour les fonctionnaires des catégories A et B et de deux ans pour les fonctionnaires de la catégorie C. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE VI Dispositions transitoires
Art. 30. - Pour la constitution initiale des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique, les agents non titulaires recrutés par contrat dans les services de la police technique et scientifique de la police nationale sont, sur leur demande, titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs pour les agents du groupe I ou du groupe II, dans le corps des techniciens pour les agents du groupe III ou du groupe IV et dans le corps des aides techniques pour les agents du groupe V, selon les modalités fixées aux articles suivants. Les agents non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour présenter leur demande.
Art. 31. - Les agents non titulaires des groupes I et II sont classés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ceux des groupes III et IV conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret. Les agents non titulaires du groupe V sont classés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 32. - Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer une rémunération inférieure à 90 p. 100 de la rémunération globale antérieure pour les agents intégrés dans le corps des ingénieurs, à 95 p. 100 pour les agents intégrés dans le corps des techniciens, à 100 p. 100 pour ceux intégrés dans le corps des aides techniques. Lorsque la garantie mentionnée ci-dessus trouve à s'appliquer, une indemnité compensatrice est versée dans les conditions fixées par le décret no 84-183 du 12 mars 1984 susvisé. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Art. 33. - Les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques en fonctions au laboratoire central et au laboratoire d'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris et exerçant des tâches de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande et pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés respectivement dans le corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le présent décret. Ces agents sont reclassés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à l'exception des ingénieurs adjoints et des ingénieurs qui sont reclassés, conformément au tableau ci-après, respectivement dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1992 ......................................................
Les services précédemment accomplis par les intéressés dans les corps de la préfecture de police à Paris sont assimilés à des services effectifs dans les corps régis par le présent décret.
Art. 34. - Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent décret: 1o Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être nommés ingénieurs principaux, après avis d'une commission constituée à cet effet par arrêté du ministre de l'intérieur: - les agents contractuels du groupe I qui justifient à la date de publication du présent décret de trois années de services effectifs ainsi que d'un diplôme de troisième cycle universitaire au minimum et de titre et travaux relevant du domaine de la police technique et scientifique; - les agents contractuels du groupe II qui justifient à la date de publication du présent décret de quatre années de services effectifs ainsi que d'un diplôme de troisième cycle universitaire, ou d'un diplôme de pharmacien. 2o Pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être nommés ingénieurs en chef, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ingénieurs principaux promus au titre du 1o du présent article et qui justifient de cinq ans au moins de services effectifs dans les grades d'ingénieur et d'ingénieur principal dont un an dans le grade d'ingénieur principal; peuvent également être nommés ingénieurs principaux les ingénieurs justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
Art. 35. - Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du présent décret, et pendant une période de cinq années à compter de la date de publication de ce dernier, peuvent être nommés techniciens principaux, sous réserve de justifier de trois années de services effectifs, les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Art. 36. - Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont l'intégration n'a pas été prononcée continuent à être employés suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Art. 37. - Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatives à l'augmentation de la promotion interne sont applicables jusqu'au 1er août 1993 aux corps régis par le présent décret.
Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1992.