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Décret no 92-136 du 7 février 1992 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes


NOR : JUSB9110352D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre V du code du travail; Vu le code électoral; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 1er octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Dans la dernière phrase de l'article R. 512-3 du code du travail, les mots: <<au procureur général de la cour d'appel>> sont remplacés par les mots: <<au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel>>.
Art. 2. - L'article R. 512-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 512-6. - I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes: <<a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer; <<b) Démission; <<c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16; <<d) Décès;
<<e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L.514-13; <<f) Déchéance de plein droit en application de l'article L.514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L.5 et L.6 du code électoral. <<II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre. <<III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R.512-3. <<IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R.512-8.>>
Art. 3. - Dans la dernière phrase de l'article R.512-8 du code du travail, les mots: <<au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail>> sont remplacés par les mots: <<au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel>>.
Art. 4. - L'article R.512-9 du code du travail est modifié comme suit: I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: <<approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail>> sont remplacés par les mots: <<approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel>>. II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots: <<au cas où le ministre compétent ne s'est pas prononcé>> sont remplacés par les mots: <<au cas où ils ne se sont pas prononcés>>, et le mot: <<lui>> est remplacé par le mot: <<leur>>. III. - A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots: <<approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice,>> sont remplacés par les mots: <<approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel>>.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY