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Décret no 92-124 du 5 février 1992 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique


NOR : TEFE9204369D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

Décrète:
Art. 1er. - Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 70,71F. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 30,84F.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux allocations de solidarité spécifiques servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1991.
Art. 3. - Le décret no 91-824 du 29 août 1991 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE