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Décret no 92-123 du 3 février 1992 modifiant diverses dispositions du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) relatives à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles


NOR : SPSS9102887D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 18 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 611-50 du code de la sécurité sociale un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 611-89 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: <<Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.>>
Art. 3. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 615-23 du code de la sécurité sociale, les mots: <<les deux années suivantes>> et les mots <<période biennale>> sont remplacés respectivement par les mots <<l'année suivante>> et par les mots: <<période annuelle>>.
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article R. 615-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.>>
Art. 5. - L'article R. 612-14 et le deuxième alinéa de l'article R. 615-43 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE