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Décret no 92-115 du 31 janvier 1992 modifiant le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel
NOR : MENL9101385D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre IX; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement à distance; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé un premier alinéa rédigé ainsi qu'il suit: <<Le brevet professionnel peut être préparé soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail, soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté pris après avis des commissions professionnelles consultatives, soit par celle des organismes d'enseignement à distance exerçant conformément à la loi du 12 juillet 1971 susvisée.>> Il est inséré au 2o b de l'article 3 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé, après: <<une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée>>, l'expression suivante: <<cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel>>.
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé est complété par les termes suivants: <<ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD