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Décret no 92-113 du 4 février 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et portant application de l'article L.942-1 du code du travail relatif à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation


NOR : TEFF9104173D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L.942-1; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier intitulé Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 comprenant les articles R.940-1 à R.940-3 du même code qui deviennent les articles R.941-1 à R.941-3.

Art. 2. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.941-3, un chapitre II intitulé Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation comprenant les articles R.942-1 à R.942-8 ainsi rédigés: <<Art. R.942-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. <<Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R.942-6. <<Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention. <<Art. R.942-2. - Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L.431-2 et L.431-8. <<Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants: <<1o Contrats d'apprentissage définis aux articles L.117-1 et suivants; <<2o Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche; <<3o Contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat; <<4o Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion. <<Art. R.942-3. - Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à l'article L.942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une part, des salariés visés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R.942-2, et, d'autre part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au sens de l'article L.124-1 et suivants. <<Art. R.942-4. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent: <<1o Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer; <<2o Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation; <<3o Etre organisées en continu; toutefois, la convention prévue à l'article R.942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R.950-4; <<4o Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession; <<5o Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié. <<Art. R.942-5. - L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.

<<L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans. <<Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise. <<Art. R. 942-6. - L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié. <<La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant. <<La convention précise notamment: <<a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés; <<b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé; <<c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation; <<d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures; <<e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs; <<f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat; <<g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. <<La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant. <<Art. R. 942-7. - L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correpondant à 169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé. <<Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret. <<L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation. <<Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures. <<Art.R.942-8. - L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention. <<En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues. <<Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.>>

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE