Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif; Vu le décret no 83-862 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents stagiaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social; Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés: 1o Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires: 13 points majorés; 2o Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse: 13 points majorés; 3o Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits: 15 points majorés; 4o Contremaîtres encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes: 13 points majorés; 5o Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie: 10 points majorés;
6o Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement: 13 points majorés; 7o Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière: 13 points majorés; 8o Adjoints techniques encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical: 13 points majorés; 9o Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits: 10 points majorés; 10o Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes: 13 points majorés; 11o Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation: 10 points majorés; 12o Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle: 10 points majorés; 13o Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur: 10 points majorés.
Art. 2. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est versé à compter: a) Du 1er août 1990, aux agents mentionnés du 1o au 4o de l'article 1er du présent décret; b) Du 1er août 1991, aux agents mentionnés du 5o au 13o de ce même article .
Art. 3. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1o, 2o et 5o de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3o de ce même article , tant que cet agent n'est pas remplacé. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement. Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Art. 5. - Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.
Art. 6. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont également applicables à compter du 1er août 1990 aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé.
Art. 7. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps ou dans l'un des corps suivants: <<1o au 8o (sans changement); <<9o Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux; <<10o Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux; <<11o Corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux; <<12o Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux; <<13o Corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux; <<14o Corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux; <<15o Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs; <<16o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.>>
Art. 8. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 novembre 1990 susvisé, après les mots: <<1er août 1991 et>>, sont ajoutés les mots: <<pour les fonctionnaires mentionnés au 1o et au 9o ci-dessus,...>> (Le reste sans changement.)
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1992.