Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 719 et 720, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728 ainsi que le troisième alinéa de l'article 731; Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer; Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983; Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire; Vu l'article 145 de la loi no 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale; Le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé; Vu le décret no 88-601 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice en Nouvelle-Calédonie,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale, les mots: <<Nouvelle-Calédonie et dépendances>> sont remplacés par les mots: <<Nouvelles-Calédonie>>.
Art. 2. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets), il est institué, après la section II, une section III intitulée <<Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire>> et comportant un article D.T. 32-1 ainsi rédigé: <<Art. D.T. 32-1. - Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de l'inculpé, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.>>
Art. 3. - Dans le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie Décrets), l'intitulé du livre V devient <<Des procédures d'exécution applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna>> et les articles D. 48 à D.T. 572 deviennent les articles D.P.W.F. 48 à D.P.W.F. 572.
Art. 4. - Dans les articles D.P.W.F. 57 et D.P.W.F. 297 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets), la référence à l'article R.T. 94 est remplacée par la référence à l'article R.P.W.F. 94.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D.P.W.F. 300 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets) est ainsi rédigé: <<Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre un établissement pénitentiaire de l'un des territoires d'outre-mer et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national. <<Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis-et-Futuna, le procureur général du territoire de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour décider des transfèrements de caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire du territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement pénitentiaire des îles Wallis-et-Futuna.>>
Art. 6. - Dans le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna(troisième partie: Décrets), il est créé, après le livre V, un livre V bis intitulé <<Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie>> comportant les dispositions suivantes:
LIVRE V bis DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE TITRE Ier DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES Article D.N.C. 48 Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par le parquet, un fichier ou un registre dit <<registre d'exécution des peines>>. Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu. Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judidiaire. Le registre d'exécution des peines est établi conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et tenu selon ses instructions.
Article D.N.C 49 Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police. A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est devenu définitif. Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du tribunal de première instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 48.
Article D.N.C 49-1 Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois. Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné. A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa premier précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
TITRE II DE LA DETENTION Article D.N.C. 50 Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard. Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
Article D.N.C. 51 L'expression <<magistrat saisi du dossier de l'information>> désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation.
Article D.N.C. 52 Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
C HAPITRE Ier De l'exécution de la détention provisoire Section I De l'établissement dans lequel la détention provisoire est subie
Article D.N.C. 53 Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à l'établissement pénitentiaire du territoire. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés sur décision du magistrat saisi dans un autre local, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983.
Article D.N.C. 54 Néant.
Section II Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
Article D.N.C. 55 Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans l'établissement pénitentiaire. Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres. Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
Article D.N.C. 55-1 Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D.T. 32-1. Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D.N.C. 79.
Article D.N.C. 56 Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
Article D.N.C. 57 Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D.N.C. 116, ...................................................... L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R.N.C. 99.
Section III Du régime de la détention provisoire Paragraphe 1er Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel Article D.N.C. 58 Si par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
Article D.N.C. 59 Si le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D.N.C. 58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D.N.C. 89 et D.N.C. 90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale. Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
Article D.N.C. 60 Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
Paragraphe 2 Dispenses dont bénéficient les prévenus Article D.N.C. 61 Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais. Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels. A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Article D.N.C. 62 Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 99 et suivants.
Article D.N.C. 63 Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 328 et D.N.C. 329.
Paragraphe 3 Visites et correspondances Article D.N.C. 64 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.N.C. 403 et suivants. Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
Article D.N.C. 65 Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.N.C. 415 et D.N.C. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
Paragraphe 4 Exercice des droits de la défense Article D.N.C. 66 Il est interdit au personnel de l'établissement pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits au barreau du territoire est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
Article D.N.C. 67 Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense. Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
Article D.N.C. 68 Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec le prévenu en dehors de la présence d'un surveillant.
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Article D.N.C. 69 Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D.N.C. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983, l'autorité judiciaire, après s'être assurée que l'intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse au chef de l'établissement pénitentiaire.
C HAPITRE II De l'exécution des peines privatives de liberté Section I De l'établissement affecté à l'exécution des peines
Article D.N.C. 69-1 L'établissement pénitentiaire du Camp Est reçoit les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté.
Articles D.N.C. 70 à D.N.C. 74 Néant.
Article D.N.C. 75 Un quartier sanitaire est aménagé pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental. L'admission est prononcée, sur avis médical, par le chef de l'établissement; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques. Les condamnés placés dans ce quartier reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime ordinaire de la prison en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.
Section II De l'orientation des condamnés Articles D.N.C. 76 et D.N.C. 77 Néant.
Article D.N.C. 78 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire, de sa propre initiative dans les procédures criminelles et à la demande du chef de l'établissement dans les autres procédures, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.N.C. 158, les pièces ci-dessous désignées: 1o Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81; 2o Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire; 3o Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation; 4o Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D.N.C. 79.
Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit, soit, en ce qui concerne les procédures criminelles, la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, sinon, la date de l'incarcération de celui-ci, soit, dans les autres cas, le mois qui suit la demande du chef de l'établissement.
Article D.N.C. 79 Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'opportunité d'un transfèrement du condamné dans un établissement pénitentiaire situé hors du territoire. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.
Article D.N.C. 80 Lorsque le transfèrement d'un condamné définitif vers un établissement pénitentiaire situé hors du territoire s'avère particulièrement nécessaire en raison notamment de ses attaches familiales et sociales, le chef de l'établissement établit et transmet à l'administration centrale une notice d'orientation comportant l'avis du juge de l'application des peines. La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu: - soit à une décision d'envoi au centre national d'observation; - soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné; - soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
Article D.N.C. 81 Au vu de la notice mentionnée à l'article D.N.C. 80 et afin de compléter le dossier, le chef de l'établissement pénitentiaire demande éventuellement aux services socio-éducatifs ou à un autre service de procéder à une enquête sur la situation familiale et sociale du condamné.
Article D.N.C. 82 Néant.
Section III Du régime auquel les condamnés sont soumis Articles D.N.C. 83 à D.N.C. 88 Néant.
Article D.N.C. 89 Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D.N.C. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible, les détenus de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.
Article D.N.C. 90 Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 89, les catégories suivantes doivent, dans la mesure du possible, être séparées: - les condamnés de police; - les autres condamnés; - les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 59.
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part, les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, d'autre part, ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
Article D.N.C. 91 La répartition des détenus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire incombe au chef de l'établissement.
Article D.N.C. 92 Le chef de l'établissement informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président, le procureur général, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge de l'application des peines et le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Article D.N.C. 93 Néant.
Article D.N.C. 94 La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef de l'établissement et les différents personnels visés à l'article D.N.C.285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif. A cette occasion, les détenus sont informés du régime intérieur de l'établissement et les condamnés de leur programme de traitement individuel.
Article D.N.C. 95 Pendant la nuit, les condamnés sont placés dans des cellules individuelles. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou en raison de la distribution des locaux. Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour les activités culturelles ou de loisirs. Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.
Article D.N.C. 95-1 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.N.C.95 prévoyant la mise en oeuvre de mesures de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle peut être effectuée dans un quartier spécialisé.
Articles D.N.C. 96 et D.N.C. 97 Néant.
Section IV Du travail des détenus Paragraphe 1 Principes Article D.N.C. 98 Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis d'un médecin, ils sont reconnus inaptes. L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
Article D.N.C. 99 De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.N.C. 493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail. Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.
Article D.N.C. 100 Les dispositions nécessaires doivent être prises afin qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
Article D.N.C. 101 Le travail est procuré aux détenus compte tenu du traitement pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités du bon fonctionnement de l'établissement ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces associations sont agréées par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis des chefs de cour.
Paragraphe 2 Formes et modalités du travail Article D.N.C. 102 Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le chef de l'établissement. L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Article D.N.C. 103 Le travail est effectué dans l'établissement pénitentiaire sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée. Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'établissement pénitentiaire et le détenu auquel il procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi. Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.
Article D.N.C. 104 Les concessions de travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus. Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant de la rémunération et à la durée de la concession. Ce contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement pénitentiaire, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Article D.N.C. 105 Des détenus sont affectés au service général de la prison en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services. Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information. Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli et dans les conditions prévues pour les travaux en régie. Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
Article D.N.C. 106 Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.N.C. 103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D.N.C. 111 et suivants. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
Article D.N.C. 107 Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail. L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'établissement pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D.N.C. 101. Ces personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement après consultation du procureur de la République.
Article D.N.C. 108 La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans le territoire ou dans le type d'activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
Article D.N.C. 109 Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur localement relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs sont applicables dans l'établissement pénitentiaire.
Article D.N.C. 110 Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail.
Section V De la répartition du produit du travail Article D.N.C. 111 La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.N.C. 112 et suivants, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
Article D.N.C. 112 Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail. Le montant de cette participation est fixé par mois à 10p.100 du salaire minimum de croissance du mois de décembre de l'année précédente, arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure. Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30p.100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social. Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
Article D.N.C. 113 Une part égale à 20 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.N.C. 111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles. Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part. La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 p. 100 pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.
Article D.N.C. 114 Après déduction des versements prévus aux articles D.N.C. 111, D.N.C. 112, D.N.C. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 323, D.N.C. 330 et D.N.C. 331. La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent par le quart de la rémunération principale.
Section VI Du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines
Article D.N.C. 115 Un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal de première instance sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
Article D.N.C. 116 Le juge de l'application des peines est chargé, auprès de l'établissement pénitentiaire, de suivre l'exécution des peines privatives de liberté. Il ne peut se substituer au chef de l'établissement en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.N.C. 118 et suivants. Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines. Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, ou plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Le procureur de la République est chargé de faire assurer l'exécution de ces ordres dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 315.
Article D.N.C. 116-1 Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.
Article D.N.C. 117 Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans l'établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par les articles R.T.2 et suivants du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées conformément à la réglementation applicable en cette matière.
Article D.N.C. 117-1 La commission de l'application des peines qui siège dans l'établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), un surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et, le cas échéant, le psychiatre.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile. Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ces réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
Section VII Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir Article D.N.C. 118 Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.
Paragraphe 1 Dispositions communes Article D.N.C. 119 La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines. Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.N.C. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.
Article D.N.C. 120 Par exception au principe posé à l'article D.N.C. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le haut-commissaire de la République, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D.N.C. 535 (1o).
Article D.N.C. 121 Néant.
Article D.N.C. 122 Par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 318, les détenus admis au régime de semi-liberté, bénéficiaires d'une permission de sortir ou faisant l'objet d'un placement à l'extérieur sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport. Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent la prison, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
Article D.N.C. 123 Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d'état-civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison. Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
Article D.N.C. 124 Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section. Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat. Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de première instance prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.
Article D.N.C. 125 Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D.N.C. 280 et D.N.C. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.
Paragraphe 2 Placement à l'extérieur Article D.N.C. 126 En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis à l'article D.N.C. 103.
Article D.N.C. 127 L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 126 est subordonnée à l'accord du haut-commissaire de la République si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.
Article D.N.C. 128 Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n'excède pas cinq années, les détenus n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Peuvent également être employés à des travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.
Article D.N.C. 129 Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D.N.C. 128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public.
Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D.N.C. 131
Article D.N.C. 130 Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard. A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.
Article D.N.C. 131 Par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 130, peuvent être placés à l'extérieur sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire soit pour travailler, soit pour suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical: 1o Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an; 2o Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur; 3o Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans. La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités. L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'établissement pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
Article D.N.C. 132 Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D.N.C. 130. Dans les cas visés à l'article D.N.C. 131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.
Article D.N.C. 133 Le chef de l'établissement a qualité pour accorder, par contrat, une concession pour une durée égale à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus. Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus ainsi que la durée de la concession. Ainsi qu'il est dit à l'article D.N.C. 119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Le contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Article D.N.C. 134 Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur. Les salaires sont acquis à l'Etat qui verse au compte des détenus la part leur revenant en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
Article D.N.C. 135 Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.
Paragraphe 3 Régime de semi-liberté Article D.N.C. 136 Néant.
Article D.N.C. 137 Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants: 1o Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an; 2o Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.
Article D.N.C. 138 L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D.N.C.536.
Article D.N.C. 139 Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication. Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical. Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
Article D.N.C. 140 Néant.
Article D.N.C. 141 Par exception au principe rappelé à l'article D.N.C.110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de protection sociale des travailleurs salariés applicable dans le territoire. Dans tous les cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise. Paragraphe 4 Permissions de sortir Article D.N.C. 142 La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Article D.N.C. 142-1 Les conditions de délai prévues aux articles D.N.C.143 à D.N.C.146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
Article D.N.C. 143 Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine: 1o Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté; 2o Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 455 et D.N.C. 459; 3o Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique; 4o Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires; 5o Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté; 6o Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.
Article D.N.C. 144 A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.N.C. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
Article D.N.C. 145 Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Article D.N.C. 146 Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article D.N.C. 145, la permission de sortir peut être portée une fois par an à dix jours en vue de la préparation à la réinsertion sociale.
Article D.N.C. 147 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement, et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
C HAPITRE III De certaines dispositions applicables à l'établissement pénitentiaire Section I Du greffe judiciaire de l'établissement Paragraphe 1 Registre et formalités d'écrou Article D.N.C. 148 L'établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef d'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables. Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue et classées dans un fichier. Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites ainsi qu'aux autorités qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
Article D.N.C. 149 Lors de la conduite de toute personne dans l'établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D.N.C. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement ainsi que par le chef d'escorte. En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef d'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. La date de la sortie du détenu ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération font également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D.N.C. 118 et D.N.C. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
Article D.N.C. 150 Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
Article D.N.C. 151 A compter de son ouverture, le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération. Il en va de même pour les condamnés qui exécutent leur peine sous le régime du placement à l'extérieur sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire.
Paragraphe 2 Autres registres et écritures du greffe Article D.N.C. 152 Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique: - répertoire alaphabétique des détenus écroués;
- registre des déclarations d'appel et de pourvoi; - registre des libérations par mois; - fichier des libérations conditionnelles; - fichier des interdits de séjour; - registre du contrôle numérique; - registre des lettres adressées par les détenus aux autorités; - registre des sanctions disciplinaires; - registre des mesures d'individualisation de la peine; - registre des mesures d'isolement; - registre des inspections et carnet d'ordres de service; - registre des entrées et sorties; - registre des mesures visées à l'article 723; - fichier des réductions de peine.
Article D.N.C. 153 Pour l'application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe, tient un registre sur lequel il mentionne les déclarations d'appel ou de pourvoi, qu'il est appelé à recevoir et à transmettre. Ce registre comporte une partie détachable qui est remise au détenu intéressé à titre de récépissé de sa déclaration et une souche sur laquelle sont inscrites la date de la signature de cette déclaration et celle de la transmission à l'autorité compétente, outre la référence à la décision attaquée.
Article D.N.C. 154 Il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en sa possession. Il lui appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Paragraphe 3 Dossiers individuels des détenus Article D.N.C. 155 Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
A. - Dossier spécial aux condamnés à une longue peine Article D.N.C. 156 Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive. Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D.N.C. 157, D.N.C. 159, D.N.C. 161, D.N.C. 162 et D.N.C. 163.
Article D.N.C. 157 La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, éventuellement la notice individuelle visée à l'article D.N.C. 158 et tous autres pièces ou documents concernant l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
Article D.N.C. 158 La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents. Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé. La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive. La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D.N.C.78.
Article D.N.C. 159 La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail, ses comptes de compte nominatif, et sur les décisions administratives prises à son égard.
Article D.N.C. 160 Dans la même partie du dossier sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
Article D.N.C. 161 La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage. Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D.N.C.378. En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.
Article D.N.C. 162 La quatrième partie du dossier visé à l'article D.N.C.156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif. Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D.N.C.462. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.
Article D.N.C. 163 Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D.N.C.78, D.N.C.79 et D.N.C.81 et contient les différents avis ou appréciations émis à l'égard du condamné intéressé ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
Article D.N.C. 164 Néant.
B. - Dossiers des autres détenus Article D.N.C. 165 Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D.N.C. 156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
C. - Dispositions communes Article D.N.C. 166 Les dossiers visés à la présente section sont, sauf transfèrement, conservés pendant trente années au greffe de l'établissement pénitentiaire. Passé ce délai, l'établissement pénitentiaire peut en demander le versement aux archives territoriales.
Section II De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte Paragraphe 1 Punition de cellule Article D.N.C. 167 La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas. Elle est prononcée par le chef de l'établissement dans les conditions visées à l'article D.N.C. 249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 251.
Article D.N.C. 168 Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir. Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès la mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
Article D.N.C. 169 La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D.N.C.67, D.N.C.411 et D.N.C.419. Les détenus punis de cellule font chaque jour, en une ou deux fois, une heure de promenade au préau individuel.
Paragraphe 2 Mise à l'isolement Article D.N.C. 170 Tout détenu peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et au juge de l'application des peines. Le chef d'établissement fait en outre un rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin. La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, prononcée après avis du médecin.
Article D.N.C. 171 La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
Paragraphe 3 Moyens de contrainte Article D.N.C. 172 Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article , que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef de l'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte. Il doit en être rendu compte sans délai au haut-commissaire de la République ainsi qu'au procureur de la République.
Article D.N.C. 173 Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port de menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière. Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
Article D.N.C. 174 Le personnel de l'établissement pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
Article D.N.C. 175 Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, les membres du personnel de l'établissement pénitentiaire en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants; 1o Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés; 2o Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement l'établissement péniténtiaire dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes; 3o Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de <<halte>> faits à haute voie cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D.N.C. 266 sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel de l'établissement pénitentiaire.
Section III Des visites effectuées par les autorités judiciaires Article D.N.C. 176 Le juge de l'application des peines doit visiter l'établissement pénitentiaire au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Il adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines.
Article D.N.C. 177 Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite chaque fois qu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, l'établissement pénitentiaire et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire. Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel. Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également visiter l'établissement pénitentiaire et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile. En outre, le juge des enfants procède à une visite de l'établissement pénitentiaire au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Article D.N.C. 178 Le procureur de la République et le procureur général visitent l'établissement pénitentiaire. Le procureur de la République doit s'y rendre une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations au procureur général.
Article D.N.C. 179 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et du service assuré par le personnel de cet établissement.
Section IV De la commission de surveillance Article D.N.C. 180 La commission de surveillance comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou, sur délégation spéciale, du directeur de cabinet: 1o Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal ou les magistrats les représentant; 2o Le juge de l'application des peines; 3o Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de première instance; 4o Le juge des enfants; 5o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant; 6o Un officier représentant le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie; 7o Un membre du congrès élu par ses collègues; 8o Le maire de la ville de Nouméa ou l'adjoint le représentant;
9o Le directeur territorial du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant; 10o Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant; 11o Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant; 12o Le président de la chambre des métiers ou son représentant; 13o Le directeur territorial de l'action sanitaire et sociale ou son représentant; 14o Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines; 15o Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux. Les membres de la commission mentionnés aux 14o et 15o de l'alinéa qui précède sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut commissaire de la République dont une ampliation est adressée au ministre de la justice. Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
Article D.N.C. 181 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance s'ils ne désirent pas y assister eux-mêmes.
Article D.N.C. 182 En l'absence du haut-commissaire de la République ou du directeur de cabinet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
Article D.N.C. 183 La commission de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an. En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile. La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. En application de l'article D.N.C. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D.N.C. 184.
Article D.N.C. 184 La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus. Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler. Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
Article D.N.C. 185 Néant. Section V Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D.N.C. 186 Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D.N.C. 64, D.N.C. 68 et D.N.C. 403 et suivants.
Article D.N.C. 187 Le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut seul délivrer des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. En dehors du cas visé à l'article D.N.C. 473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
C HAPITRE IV De l'administration de l'établissement pénitentiaire Section I Du rôle et de l'organisation générale du service public pénitentiaire Article D.N.C. 188 Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite des décisions de justice.
Article D.N.C. 189 Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur de l'établissement pénitentiaire que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer le reclassement social. A l'égard de tous les détenus dont il a la charge à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.
Article D.N.C. 190 Le service public pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
Articles D.N.C. 191 à D.N.C. 195 Néant. Section II Du personnel du service public pénitentiaire Article D.N.C. 196 Pour assurer son fonctionnement, le service public pénitentiaire dispose: 1o D'agents de la fonction publique de l'Etat; 2o De fonctionnaires relevant du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie; 3o De fonctionnaires d'autres statuts, d'agents contractuels, indemnitaires et vacataires.
Article D.N.C. 197 La composition du personnel est déterminée par le ministre de la justice conformément aux textes en vigueur.
Paragraphe 1 Attributions particulières Article D.N.C. 198 Les agents visés à l'article D.N.C. 196 exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions prévues par le présent code.
Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D.N.C. 433, D.N.C. 373 et suivants, D.N.C. 367 et D.N.C. 461 et suivants.
Articles D.N.C. 199 à D.N.C. 215 Néant.
Paragraphe 2 Dispositions générales Article D.N.C. 216 Le personnel de l'établissement pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles et notamment de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement.
Article D.N.C. 216-1 Le chef de l'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention. A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur le projet de règlement intérieur ou de modification de ce document.
Article D.N.C. 217 A l'exception du chef de l'établissement et des agents désignés par une instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention. Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
Article D.N.C. 218 Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D.N.C. 267. Les surveillants assurant un service de garde en mirador ou en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
Article D.N.C. 219 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Article D.N.C. 220 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents de l'établissement pénitentiaire et aux personnes ayant accès à la détention: - de se livrer à des actes de violence sur les détenus; - d'user à leur égard soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier; - de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété; - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier; - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque; - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement; - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Article D.N.C. 221 Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
Article D.N.C. 222 Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement. En ce cas, il doit obligatoirement être accompagné d'une surveillante. Le chef de l'établissement est soumis à la même obligation de se faire accompagner par une serveillante.
Article D.N.C. 223 Les membres du personnel de l'établissement sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
Article D.N.C. 224 Les logements prévus à l'article D.N.C. 223 doivent être hors de la détention. A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D.N.C. 225 leur sont applicables.
Article D.N.C. 225 Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir les détenus dans leur logement. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
Article D.N.C. 226 Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.
Article D.N.C. 227 Le service médical dont bénéficie le personnel de l'établissement comporte: 1o L'examen gratuit des candidats à un emploi; 2o L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande; 3o Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer; 4o L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire. Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement du territoire. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier. Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.
Article D.N.C. 228 Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux. Section III Du contrôle de l'établissement pénitentiaire Article D.N.C. 229 Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires prévu aux articles D.N.C. 176 et suivants, et de celui de la commission de surveillance, l'établissement fait l'objet d'un contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou de ses adjoints; en outre, il est soumis aux inspections du haut-commissaire de la République et des autorités localement compétentes. Les modalités selon lesquelles le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et ses adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
Article D.N.C. 230 L'établissement pénitentiaire est soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D.N.C. 176 et suivants et au contrôle de la commission de surveillance.
Article D.N.C. 231 Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service de l'établissement pénitentiaire sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
Article D.N.C. 232 Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission. S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
Article D.N.C. 233 Il est tenu dans l'établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées. Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations. Section IV Du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire Article D.N.C. 234 Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire dont la composition et la compétence sont fixées par les articles D. 234 à D. 240 du code de procédure pénale est également compétent pour examiner les questions relatives à l'administration pénitentiaire sur le territoire.
Articles D.N.C. 235 à D.N.C. 240 Néant.
C HAPITRE V De la discipline et de la sécurité des prisons Section I De la police intérieure
Article D.N.C. 241 Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient. Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement. Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.
Article D.N.C. 242 L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
Article D.N.C. 243 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils prescrivent pour l'exécution des règlements.
Article D.N.C. 244 Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement sous le contrôle effectif du personnel.
Article D.N.C. 245 Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant et, généralement, tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
Article D.N.C. 246 Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus. Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Article D.N.C. 247 Le règlement intérieur de l'établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
Article D.N.C. 248 Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des quartiers séparés. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres. Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe; le chef de l'établissement et les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D.N.C. 222.
Section II Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale Paragraphe 1 Sanctions disciplinaires
Article D.N.C. 249 Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.N.C. 250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés; il doit être mis en mesure de présenter ses explications. En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir. Le juge de l'application des peines, le procureur d la République et le haut-commissaire de la République doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D.N.C. 251-1. Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.
Article D.N.C. 250 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef de l'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes: 1o L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu; 2o Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail; 3o La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire; 4o La privation temporaire de tout appareil individuel lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel; 5o La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite; 6 La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 167 à D.N.C. 169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire. Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables aux matériels dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.
Article D.N.C. 250-1 Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.
Article D.N.C. 251 L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis: - si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue; - dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.
Article D.N.C. 251-1 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.
Paragraphe 2 Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale Article D.N.C. 252 Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.
Article D.N.C. 253 La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu. Cette appréciation dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.
Article D.N.C. 254 Outre l'application des dispositions des articles 721 et D.N.C. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt qu'est susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
Section III Du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire Article D.N.C. 255 Un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement pénitentiaire. Le règlement intérieur établi par le chef de l'établissement ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du haut-commissaire de la République et des chefs de cour. Le règlement intérieur ainsi que les modifications qui lui sont apportées sont communiqués à la commission de surveillance.
Article D.N.C. 256 Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline. A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
Article D.N.C. 257 Plus généralement, lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
Article D.N.C. 257-1 En dehors de l'application des dispositions de l'article D.N.C. 257, le chef de l'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
Article D.N.C. 258 En toute hypothèse, il est loisible au chef de l'établissement de soumettre au haut-commissaire de la République une décision relevant de sa compétence. Section IV Des réclamations formulées par les détenus Article D.N.C. 259 Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement: ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant. Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.
Article D.N.C. 260 Il est permis aux détenus ou aux parties auxquelles une décision administrative du chef de l'établissement a fait grief de demander qu'elle soit déférée au haut-commissaire de la République. Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi ou par un règlement est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Article D.N.C. 261 Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.N.C. 176 à D.N.C. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.N.C. 183 et D.N.C. 184 relatifs à l'activité de la commission de surveillance et, d'autre part, de l'article D.N.C. 257-1.
Article D.N.C. 262 Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives du territoire dont la liste est fixée par le haut-commissaire de la République ainsi qu'aux autorités judiciaires ou administratives dont la liste est fixée par le ministre de la justice. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi. Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée, soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
Article D.N.C. 263 Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises. Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
Article D.N.C. 264 A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D.N.C. 406 et D.N.C. 416. Section V De la sécurité Article D.N.C. 265 Le chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
Paragraphe 1 Dispositions générales Article D.N.C. 266 La sécurité intérieure de la prison incombe au personnel de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur le champ au haut commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur. Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du haut commissaire de la République.
Article D.N.C. 267 L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées. Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D.N.C. 175.
Article D.N.C. 268 Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la dispositions des locaux, la fermeture et l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
Article D.N.C. 269 Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Le systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.
Article D.N.C. 270 Hormis les cas visés aux articles D.N.C. 131, D.N.C. 137 à D.N.C. 147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
Article D.N.C. 271 La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
Article D.N.C. 272 Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.
Article D.N.C. 273 Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent être retirés pour des motifs de sécurité.
Article D.N.C. 274 L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration. Indépendamment des avis prévus à l'article D.N.C. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
Article D.N.C. 275 Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Article D.N.C. 276 Le surveillant-chef inscrit chaque jour sur le carnet de chaque surveillant les divers locaux qu'il devra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui seront confiés ou les parties du service dont il sera chargé. Le surveillant-chef consigne sur le carnet les recommandations spéciales faites à un surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Paragraphe 2 Conditions d'accès dans les lieux de détention Article D.N.C. 277 Sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 229 à D.N.C. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter l'établissement qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée, après avis du procureur général, par le chef de l'établissement ou le haut-commissaire de la République. A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du haut-commissaire de la République après avis du procureur général. Il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.
Article D.N.C. 278 Les personnes étrangères au service de l'établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité. La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
Article D.N.C. 279 Un registre est tenu dans l'établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie. Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.
Article D.N.C. 279-1 A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur de l'établissement.
Paragraphe 3 Incidents Article D.N.C. 280 Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du haut-commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur général, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et du ministre de la justice. Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines. Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
Article D.N.C. 281 Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
Article D.N.C. 282 En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D.N.C. 280. S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables. En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la commune de Nouméa.
Article D.N.C. 283 Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche. Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D.N.C. 280. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
C HAPITRE VI Des mouvements de détenus Section I Des entrées et sorties des détenus Article D.N.C. 284 A leur arrivée dans l'établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu. Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaire. Des vêtements leur sont fournis par le personnel de l'établissement s'ils en expriment le désir. Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de l'éducation surveillée localement compétents.
Article D.N.C. 285 Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents. Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif et, s'il y a lieu, par le ministre de son culte, conformément aux dispositions des articles D.N.C. 436 et D.N.C. 464.
Article D.N.C. 286 Néant.
Article D.N.C. 287 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés: - les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu; - les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu; - les notes individuelles prévues à l'article R.T.69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire.
Article D.N.C. 288 Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie. Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation aux organismes sociaux.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
Article D.N.C. 289 Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans le bureau du greffe, ni à leur sortie de l'établissement. L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.
Section II Des transfèrements et des extractions Article D.N.C. 290 Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire. Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
Article D.N.C. 291 L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans l'établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
Paragraphe 1 Dispositions communes Article D.N.C. 292 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416. Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 302.
Article D.N.C. 293 Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente. Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention. Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D.N.C. 294 à D.N.C. 296. L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme. Le chef de l'établissement doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
Article D.N.C. 294 Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves. Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
Article D.N.C. 295 Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
Article D.N.C. 296 Pour l'observation des principes posés à l'article D.N.C. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
Paragraphe 2 Transfèrements A. - Translations judiciaires Article D.N.C. 297 Ainsi qu'il est dit à l'article D.N.C. 57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
Article D.N.C. 298 Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D.N.C. 297. Cette translation est requise, selon les cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître: si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève. Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
Article D.N.C. 299 Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.N.C. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire. En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte à l'administration centrale. Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
B. - Transfèrements administratifs Article D.N.C. 300 A l'intérieur du territoire, les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.N.C. 297 à D.N.C. 299, sont effectués dans les conditions prévues par le procureur général. Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national. Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis et Futuna, le procureur général est également compétent pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire des îles Wallis et Futuna.
Article D.N.C. 301 Néant. Article D.N.C. 302 Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice -, soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin. Il appartient au ministère public de faire connaître à l'établissement pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
Article D.N.C. 303 Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire, l'opération ne peut être prescrite qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
C. - Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire Article D.N.C. 304 Les transfèrements effectués de l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie vers un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national sont exécutés suivant les prescriptions données, le cas échéant, par le ministre de la justice.
Article D.N.C. 305 Néant. Article D.N.C. 306 Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie maritime ou aérienne. L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération. Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
Article D.N.C. 307 Les dépenses auxquelles donnent lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
Article D.N.C. 308 L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance de l'établissement ou par des membres des forces de l'ordre.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir. Le chef de l'établissement, s'il lui incombe la constitution de l'escorte, désigne nommément ceux des agents qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
Article D.N.C. 309 Néant. Article D.N.C. 310 Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal. Indépendamment des procédures et pièces à conviction qui pourraient être confiées au chef d'escorte, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités en raison des moyens utilisés et notamment des règles des transports aériens.
D. - Cas particuliers Article D.N.C. 311 La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au ministre de la justice. S'il y a lieu, le ministre de la justice fait procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 297, au lieu de leur jugement, lorsqu'ils sont situés en dehors du territoire. Il appartient de même au ministre de la justice de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères de tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français. Le ministre de la justice assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé. Il lui appartient de même de faire conduire soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
Article D.N.C. 312 Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés après décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêts d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.
Article D.N.C. 313 Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans l'établissement pénitentiaire, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir. A cette fin, le chef de l'établissement les signale au procureur de la République près le tribunal pour enfants et aux services de l'éducation surveillée localement compétents.
Paragraphe 3 Extractions Article D.N.C. 314 L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire. L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration. Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.
Article D.N.C. 315 Lorsqu'un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code. La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
Article D.N.C. 316 Le haut-commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.C.N. 315.
Article D.N.C. 317 Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée. Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et, s'il n'y a pas d'information judiciaire, par le procureur de la République.
C HAPITRE VII De la gestion des biens et de l'entretien des détenus Section I De la gestion des biens des détenus Article D.N.C. 318 Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.C.N. 122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur bague d'alliance et, s'ils le désirent, leur montre.
Paragraphe 1 Valeurs pécuniaires
Article D.N.C. 319 L'établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque détenu.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
Article D.N.C. 320 Les dispositions de l'article 29 du code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.
Article D.N.C. 321 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger au personnel de l'établissement pénitentiaire. Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire. En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D.C.N. 411.
Article D.N.C. 322 Le comptable de l'établissement pénitentiaire ou son préposé bénéficie d'une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat, du territoire ou des collectivités publiques.
Article D.N.C. 323 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat sauf décision du haut-commissaire de la République, prise après avis du procureur général, ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
Article D.N.C. 324 Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial; lorsqu'elles dépassent un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année antérieure arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail est intégralement versé au pécule de sortie. Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D.N.C. 113.
Article D.N.C. 325 L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D.N.C. 113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement de l'existence des parties civiles et du montant de leur créance. Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
Article D.N.C. 326 Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé. Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision n'a pas été rendue. Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.
Article D.N.C. 327 La répartition prévue aux articles D.N.C. 111 à D.N.C. 114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.
Article D.N.C. 328 L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D.N.C. 113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D.N.C. 329.
Article D.N.C. 329 Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année précédente arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure. Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de ce montant et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D.N.C. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités. Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D.N.C. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
Article D.N.C. 330 Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information, s'il s'agit d'un prévenu, ou, sinon, par le chef de l'établissement.
Article D.N.C. 331 Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible. Les opérations éventuelles du retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef de l'établissement.
Article D.N.C. 332 L'établissement pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office, sur la part disponible des détenus, des retenues en réparation des dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement; les fonds correspondants sont versés au Trésor. Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
Article D.N.C. 333 Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
La saisie-arrêt porte sur les sommes comportant la part disponible sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par les textes en vigueur dans le territoire; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.
Article D.N.C. 334 Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif; éventuellement lui sont également remis: - les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires; - un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien; - un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération; - un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.N.C. 310. Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
Paragraphe 2 Valeurs non pécuniaires
Article D.N.C. 335 Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.
Article D.N.C. 336 Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D.N.C 335 et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu. En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
Article D.N.C. 337 Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D.N.C. 335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu; s'il s'agit d'un prévenu, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
Article D.N.C. 338 Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter des vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
Article D.N.C. 339 Le chef de l'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
Article D.N.C. 340 Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines. Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.
Article D.N.C. 341 Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison; l'argent est de même versé au Trésor. Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
Section II De l'entretien des détenus Article D.N.C. 342 La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'établissement. Ce régime comporte trois distributions journalières.
Article D.N.C. 343 A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur: elle peut être limitée en cas d'abus.
Article D.N.C. 344 Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus. Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'établissement pour la manutention et la préparation.
Article D.N.C. 345 Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisines spéciales.
Article D.N.C. 346 Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine trente-trois centilitres de bière de faible degré qui leur est servie ouverte. La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment de vin, est interdite.
Article D.N.C. 347 Sauf prescription médicale, l'usage du tabac est autorisé. Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.
Article D.N.C. 348 Les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté. Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par usage fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints. Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
C HAPITRE VIII De l'hygiène et du service sanitaire Section I De l'hygiène Article D.N.C. 349 L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.
Paragraphe 1 Salubrité et propreté des locaux Article D.N.C. 350 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage et l'aération.
Article D.N.C. 351 Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
Article D.N.C. 352 Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux, ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.
Paragraphe 2 Hygiène du travail et des services économiques Article D.N.C. 353 Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans l'établissement pénitentiaire.
Article D.N.C. 354 Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant, tant en ce qui concerne la qualité que la quantité, aux règles de diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques et religieuses.
Article D.N.C. 355 Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison. Ils doivent être propres et maintenus en bon état; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté. Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé ou désinfecté suivant le cas.
Article D.N.C. 356 Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
Paragraphe 3 Hygiène personnelle
Article D.N.C. 357 La propreté personnelle est exigée de tous les détenus. Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenable leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
Article D.N.C. 358 Les détenus sont mis en mesure de se raser ou de tailler leur barbe ou moustache deux fois par semaine au moins et avant chaque sortie ou conduite à l'extérieur. Sur prescription du médecin, la barbe et la moustache des détenus peuvent être rasées et les cheveux coupés court.
Article D.N.C. 359 A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins trois fois par semaine. Il leur est également donné une douche à leur entrée.
Paragraphe 4 Exercices physiques
Article D.N.C. 360 Le règlement intérieur de l'établissement doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.
Article D.N.C. 361 Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin. La durée de la promenade est d'au moins une heure.
Article D.N.C. 362 Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans la mesure où il est possible d'en organiser. Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade. La pratique de l'éducation physique et du sport peut s'effectuer sous le contrôle du médecin de l'établissement. Eventuellement, elle peut se dérouler avec l'assistance de personnes spécialisées mises à la disposition de l'établissement par la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Article D.N.C. 363 Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport. Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Section II Du service sanitaire
Paragraphe 1 Organisation sanitaire
Article D.N.C. 364 Un ou plusieurs médecins sont désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après consultation de l'ordre des médecins et avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du Territoire, pour assurer le service médical et le contrôle sanitaire de l'établissement. Il assure au moins deux vacations d'une demi-journée par semaine, outre les urgences et visites sur demande. En cas d'absence ou d'empêchement, le médecin titulaire est remplacé temporairement par un médecin agréé par le chef de l'établissement.
Article D.N.C. 365 En cas de besoin, le temps de service du médecin peut être augmenté suivant la procédure visée à l'alinéa premier de l'article précédent. De même, d'autres médecins ou des pharmaciens peuvent lui être adjoints.
Article D.N.C. 366 Indépendamment des chirurgiens-dentistes dont les attributions sont précisées à l'article D.N.C. 392, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leurs concours à l'examen et au traitement des détenus, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 391-1.
Article D.N.C. 367 Un infirmier ou une infirmière est attaché à l'établissement pénitentiaire. Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.
Article D.N.C. 368 Une infirmerie est installée dans l'établissement. Cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir des conditions de détention adaptées aux infirmes et malades chroniques et d'isoler les malades contagieux. Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
Article D.N.C. 369 Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.
Article D.N.C. 370 Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison. Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait doivent être désinfectés.
Article D.N.C. 371 Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes les indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.
La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D.N.C. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination. A la libération, elle est placée audit dossier.
Article D.N.C. 372 L'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé et de l'hygiène dans l'établissement est soumis au contrôle établi pour l'ensemble des services publics sanitaires du territoire.
Articles D.N.C. 372-1 à 372-3 Néant. Paragraphe 2 Rôle du médecin de l'établissement Article D.N.C. 373 Le médecin de l'établissement pénitentiaire est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 227.
Article D.N.C. 374 Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I. A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre. En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance de l'autorité compétente dans le territoire.
Article D.N.C. 375 Le médecin chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus visite obligatoirement: 1o Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 285; 2o Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels; 3o Au moins deux fois par semaine, les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement ainsi qu'il est dit aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170; 4o Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption ou des aménagements de travail, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime; 5o Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales; 6o Aux fins et dans les conditions visées à l'article D.N.C. 388, les détenus hospitalisés. Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévues aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Article D.N.C. 376 La fréquence des visites du médecin est déterminée dans les conditions fixées par les articles D.N.C. 364 et 365. En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
Article D.N.C. 377 Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
Article D.N.C. 378 Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande. Le médecin peut délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil. Il peut également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre. Il fournit les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par les organismes sociaux et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article D.N.C. 379 A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus. Ce rapport est remis au chef de l'établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au haut-commissaire de la République, aux chefs de cour, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en vue de sa transmission au ministre de la justice.
Paragraphe 3 Traitement médical
Article D.N.C. 380 Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé sur le territoire. Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision du procureur général. Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
Article D.N.C. 381 Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule ou dortoir. En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.
Article D.N.C. 382 Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement hospitalier approprié du territoire. Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement peut être effectué sur un hôpital militaire en accord avec l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentaire. Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du procureur général.
Article D.N.C. 383 Néant.
Article D.N.C. 384 L'hospitalisation est faite à la diligence du chef de l'établissement sur avis du médecin de l'établissement. En ce qui concerne les prévenus, l'extraction en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité judiciaire saisie du dossier.
Article D.N.C. 385 Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.
Toutefois les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministre de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
Article D.N.C. 386 Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose, le chef de l'établissement avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté ou, à défaut d'installation spéciale, dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au haut commissaire de la République pour le mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
Article D.N.C. 387 Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire. Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible; il en est ainsi, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
Article D.N.C. 388 Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré. A cette fin, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
Article D.N.C. 389 Les dispositions visées aux articles D.N.C. 381 et D.N.C. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire. Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment par écrit à l'intervention envisagée; lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.
Article D.N.C. 390 Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicale, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger. Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D.N.C. 280.
Paragraphe 4 Soins divers Article D.N.C. 391 Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus. Toutefois, s'il s'agit de consultations, d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article D.N.C. 391-1 Lorsque les examens ou traitements de spécialistes ne peuvent avoir lieu à l'intérieur de l'établissement sans qu'il y ait lieu à hospitalisation, ils ont lieu dans les divers établissements sanitaires publics du territoire ou les établissements éventuellement conventionnés par celui-ci.
Les mesures rendues nécessaires pour la sécurité doivent être observées. Outre les mesures relatives au transfèrement, la garde est assurée pendant les soins ou examens par surveillance des issues de la salle où ils sont pratiqués. Sauf impossibilité médicale, le détenu est entravé. S'il est particulièrement dangereux, et que toutes les issues de la salle ne peuvent être gardées, les surveillants demeurent dans la salle. Sur décision du juge de l'application des peines, il peut être fait application des dispositions de l'article D.N.C. 131.
Article D.N.C. 392 Un chirurgien dentiste est habilité par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du territoire, à donner des soins aux détenus. Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence. Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service. Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas strictement indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires. Le coût est prélevé sur le pécule disponible.
Article D.N.C. 393 L'examen et le traitement prévus pour la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si le médecin de l'établissement les considère, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne. L'examen et les soins sont assurés dans l'établissement pénitentiaire par la direction territoriale des affaires sanitaires et sociales conformément à la réglementation générale en la matière. Pour faciliter la prophylaxie, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès à l'établissement pénitentiaire sur la proposition du médecin et après autorisation du chef de l'établissement.
Article D.N.C. 394 La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans l'établissement pénitentiaire par le dispensaire anti-tuberculeux, conformément à la réglementation générale en la matière. Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'un dépistage systématique de la maladie de Hansen et d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale. Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G. Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être observées.
Article D.N.C. 395 Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées auprès des médecins des services spécialisés. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont communiquées.
Article D.N.C. 396 Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit et après avis conforme du médecin, être soumis à un traitement anti-alcoolique avant leur libération.
Article D.N.C. 397 Néant. Article D.N.C. 398 Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans l'établissement pénitentiaire. Sur proposition du médecin de la prison et conformément à la réglementation générale en la matière, il est procédé à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.N.C. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.
Paragraphe 5 Maternité Article D.N.C. 399 Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.
Article D.N.C. 400 Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital. La mère est réintégrée à la prison avec son enfant dès que l'état de l'un et de l'autre le permet. Le lieu de naissance ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la commune de Nouméa.
Article D.N.C. 401 Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée sur décision du chef du service judiciaire après avis du chef de l'établissement, du médecin et de l'assistante sociale. Il appartient au service médico-éducatif en liaison avec la direction territoriale des affaires sanitaires et sociales de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.
C HAPITRE IX Des relations des détenus avec l'extérieur Article D.N.C. 402 En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
Article D.N.C. 403 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités mentionnées à l'article D.N.C. 64. Pour les condamnés, y compris ceux hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 386 et D.N.C. 398, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
Article D.N.C. 404 Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.
Article D.N.C. 405 Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou, en cas d'impossibilité, dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs. Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation: - s'il existe des raisons graves de redouter un incident; - à la demande du visiteur ou du visité. Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.
Article D.N.C. 406 En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations. L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs pour des motifs de sécurité.
Article D.N.C. 407 Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns et les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en une langue locale ou étrangère.
Article D.N.C. 408 Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.
Article D.N.C. 409 Tout permis de visite présenté au chef de l'établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les prévenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
Article D.N.C. 410 Les jours et heures de visite, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins deux fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
Article D.N.C. 411 Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D.N.C. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 403, D.N.C. 406 et D.N.C. 410.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D.N.C. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
Article D.N.C. 412 Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D.N.C. 64 et D.N.C. 403. Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notammant en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Section II De la correspondance Article D.N.C. 413 Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées par l'article D.N.C. 65.
Article D.N.C. 414 Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
Article D.N.C. 415 Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle de l'établissement pénitentiaire.
Article D.N.C. 416 Sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 69, D.N.C. 438 et D.N.C. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
Article D.N.C. 417 Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation. Les condamnés peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
Article D.N.C. 418 Les lettres écrites en langue locale ou étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa del'article D.N.C. 416.
Article D.N.C. 419 Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D.N.C. 69, avec les prévenus et les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 414 et D.N.C. 416. Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions prévues à l'article D.N.C. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
Section III Du maintien des liens familiaux Article D.N.C. 420 Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
Article D.N.C. 421 Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
Article D.N.C. 422 A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement sans que, pour les condamnés, ces subsides puissent excéder le montant fixé à l'article D.N.C. 329. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D.N.C. 326 et D.N.C. 329.
Article D.N.C. 423 L'envoi ou la remise de colis est interdit dans l'établissement à l'égard de tous les détenus. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef de l'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements ainsi que, au moment des fêtes de fin d'année, les objets de toilette et d'alimentation figurant sur une liste arrêtée par le chef de l'établissement.
Section IV Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver Article D.N.C. 424 Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.N.C. 145 et D.N.C. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
Article D.N.C. 424-1 Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
Article D.N.C. 425 En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D.N.C. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
Article D.N.C. 426 Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire, lorsqu'ils sont chargés de l'escorte qui accompagne le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
Section V Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur Article D.N.C. 427 Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger ou victime d'une accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée. A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir. L'aumônier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
Article D.N.C. 428 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération du détenu doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès de l'autorité militaire compétente.
Article D.N.C. 429 Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à un organisme de protection sociale. Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par ledit organisme. Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
Article D.N.C. 430 La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision du haut-commissaire de la République. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération. Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
Article D.N.C. 431 Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D.N.C. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction du chef de l'établissement détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser. En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D.N.C. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.
C HAPITRE X Des actions de préparation à la réinsertion des détenus Section I De l'assistance spirituelle Article D.N.C. 432 Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.
Article D.N.C. 433 Le service religieux est assuré pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le haut-commissaire de la République sur la proposition du chef de l'établissement, après consultation des autorités religieuses compétentes localement.
Article D.N.C. 434 Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieus, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion. Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
Article D.N.C. 435 Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié. Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
Article D.N.C. 436 A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux. Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
Article D.N.C. 437 Les aumôniers désignés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté. L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.
Article D.N.C. 438 Les détenus peuvent toujours correspondre librement sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
Article D.N.C. 439 Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le chef de l'établissement.
Section II De l'action socio-culturelle Article D.N.C. 440 Des activités socioculturelles sont organisées dans l'établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus. L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socioculturelles et sportives organisées dans l'établissement.
Article D.N.C. 441 En concertation avec le responsable de l'établissement et sous son autorité, le service socio-éducatif est particulièrement chargé d'organiser et de coordonner les activités socioculturelles auxquelles peut concourir l'ensemble des personnels. Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
Article D.N.C. 442 Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus. Le chef de l'établissement est membre de droit de cette association qui doit respecter les règles éventuellement fixées par le règlement intérieur et dont les statuts doivent être agréés par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Article D.N.C. 443 L'établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
Article D.N.C. 444 Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'établissement et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande du chef de l'établissement, retenues sur décision du procureur général.
Article D.N.C. 445 Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
Article D.N.C. 446 Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement. Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef de l'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Article D.N.C. 447 Outre l'usage du récepteur individuel, autorisé pour chaque détenu à l'article D.N.C. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision peut être organisée par l'administration. Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audiovisuelles. Les détenus sont consultés sur le choix des programmes à diffuser.
Article D.N.C. 448 Les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Article D.N.C. 449 Les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule ou dans leur dortoir, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité. Chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement détermine la destination à donner à ces aménagments en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
Section III De l'enseignement Article D.N.C. 450 Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toutes les facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professonnel et, en particulier, aux plus jeunes.
Article D.N.C. 451 Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.
Paragraphe 1 Enseignement scolaire Article D.N.C. 452 L'enseignement primaire est assuré dans l'établissement pénitentiaire. Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet enseignement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande. Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française. Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
Article D.N.C. 453 Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention. Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
Article D.N.C. 454 Les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au haut-commissaire de la République. Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais. D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
Article D.N.C. 455 Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante. Les détenus peuvent, après avis des services compétents de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef de l'établissement. Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 143. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
Article D.N.C. 456 Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées. Dans l'établissement où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision des autorités compétentes, à des membres du corps enseignant. Par ailleurs, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut accepter le concours bénévole que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles d'offrir.
Paragraphe 2 Formation professionnelle Article D.N.C. 457 Néant. Article D.N.C. 458 Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 454. Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
Article D.N.C. 459 Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur. A défaut d'organisation de l'épreuve à l'intérieur de l'établissement, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, dans les conditions fixées à l'aricle D.N.C. 455.
Section IV Du service socio-éducatif Article D.N.C. 460 Au sein de l'établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs.
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs. Le cas échéant, l'un de ces travailleurs sociaux peut diriger le service socio-éducatif de l'établissement. Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du services socio-éducatif qui coordonnent leur action.
Paragraphe 1 Travailleurs sociaux Article D.N.C. 461 Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale. Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux du territoire et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.
Article D.N.C. 462 Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D.N.C. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou au chef de l'établissement pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.
Article D.N.C. 463 Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans les conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement, non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires. Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D.C.N. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.
A. - Rôle des travailleurs sociaux à l'égard des détenus Article D.N.C. 464 Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.
Article D.N.C. 465 Les travailleurs sociaux de l'établissement interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.
Article D.N.C. 466 Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef de l'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie. Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches. A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
B. - Moyens d'action des travailleurs sociaux
Article D.N.C. 467 Les travailleurs sociaux ont libre accès, aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers et aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement. Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D.N.C. 437 (alinéa 2).
Article D.N.C. 468 Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit sur leur demande, soit sur convocation. Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
Article D.N.C. 469 La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice ou exerçant leurs fonctions à l'établissement se fait librement et sous pli fermé. Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef de l'établissement.
Article D.N.C. 470 Par dérogation aux dispositions des articles D.N.C. 467 à D.N.C. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
Article D.N.C. 471 A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonctions dans l'établissement. Ce rapport est adressé par le chef d'établissement au haut-commissaire de la République, à l'administration centrale sous couvert du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux chefs de cour ainsi qu'au juge de l'application des peines.
Paragraphe 2 Visiteurs de prison Article D.N.C. 472 Les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux de l'établissement pénitentiaire dans les conditions de l'article D.N.C. 460. Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion. De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socioculturelle de l'établissement.
Article D.N.C. 473 Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelables, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus. L'agrément est accordé et retiré par le haut-commissaire de la République après avis du procureur général et du juge de l'application des peines. En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui rend compte au haut-commissaire de la République dans les quarante-huit heures, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. Il informe de cette mesure le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Article D.N.C. 474 Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs efforts. Ils sont réunis par ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus. Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du réglement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
Article D.N.C. 475 Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus. Toutefois le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale.
Article D.N.C. 476 Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent. Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D.N.C. 437. Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
Article D.N.C. 477 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
Section V De l'aide à la libération Article D.N.C. 478 Au moment de la libération des détenus, l'administration pénitentiaire les informe de l'aide qu'ils peuvent recevoir, notamment auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de leur résidence. Elle peut fournir, éventuellement, une aide matérielle à certains d'entre eux.
Paragraphe 1 Avis donnés aux détenus au moment de leur libération Article D.N.C. 479 Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D.N.C. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération. Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de sa résidence.
Article D.N.C. 480 Un certificat de présence est joint au billet de sortie.
Paragraphe 2 Aide aux indigents Article D.N.C. 481 Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
Article D.N.C. 482 En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
Article D.N.C. 483 L'administration peut faire assurer à ses frais, ou partiellement à ses frais, le transport des détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.
Article D.N.C. 484 Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
Article D.N.C. 485 Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
Article D.N.C. 486 Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de postcure pour une affection traitée au cours de sa détention.
C HAPITRE XI De différentes catégories de détenus Article D.N.C. 487 Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement des condamnés ainsi que de celles visées aux articles D.N.C. 58 et suivants et D.N.C. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
Section I Des condamnés de police Article D.N.C. 488 Les condamnés à l'emprisonnement de police sont séparés, dans toute la mesure du possible, des autres détenus.
Article D.N.C. 489 Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D.N.C. 99, au régime des condamnés.
Section II Des détenus bénéficiant d'un régime spécial Article D.N.C. 490 Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.N.C. 493 et 494: 1o Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage, ou des provocations au meurtre; 2o Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
Article D.N.C. 491 L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.N.C. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement.
Article D.N.C. 492 Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D.N.C. 490.
Article D.N.C. 493 Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible. Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail. Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement.
Article D.N.C. 494 Les détenus bénéficiaires du régime spécial, sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D.N.C. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.
Article D.N.C. 495 Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre. En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D.N.C. 494 peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement. Cette décision est prise sur proposition du chef de l'établissement par le chef du service judiciaire.
Articles D.N.C. 496 à D.N.C. 504 Néant. Section III Des détenus de nationalité étrangère Article D.N.C. 505 Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale. Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
Article D.N.C. 506 Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle pas ou ne comprend pas la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 407 et D.N.C. 418.
Article D.N.C. 507 Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
Section IV Des détenus appartenant aux forces armées Article D.N.C. 508 Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.
Article D.N.C. 509 Les officiers en prévention sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément. Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.
Article D.N.C. 510 Les dispositions des articles D.N.C. 61 et D.N.C. 348 sont applicables aux détenus militaires.
Article D.N.C. 511 Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire. Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à l'obligation militaire, et pour les jeunes Français âgés de dix-sept à vingt-deux ans.
Article D.N.C. 512 Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation. Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
Article D.N.C. 513 Le médecin militaire désigné par le directeur interarmées du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
Section V Des détenus âgés de moins de vingt et un ans Article D.N.C. 514 Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque, exceptionnellement, ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants: 1o Une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime; 2o Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans; 3o Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime; 4o Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante; 5o Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.
Article D.N.C. 515 Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle. Le régime défini aux articles D.N.C. 516 à D.N.C. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.N.C. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.
Article D.N.C. 516 Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit. Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs. Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service. Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.
Article D.N.C. 517 Les dispositions des articles D.N.C. 61 et D.N.C. 348 sont applicables aux détenus âgés de moins de vingt et un ans. Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration. Leur régime alimentaire est, en tant que de besoin, amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
Article D.N.C. 518 Les agents des services sociaux agréés par le juge des enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs des prisons.
Article D.N.C. 519 Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722.
TITRE III DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE C HAPITRE Ier Du comité consultatif de libération conditionnelle institué dans le territoire Article D.N.C. 520 La composition et les modes de fonctionnement du comité consultatif de libération conditionnelle qui peut être institué dans le territoire en application de l'article 730 (alinéa 3) sont déterminés par le haut-commissaire de la République après avis des chefs de cour.
Articles D.N.C. 521 à D.N.C. 525 Néant.
C HAPITRE II De l'instruction des propositions de libération conditionnelle Article D.N.C. 526 Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi. Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D.N.C. 535 (3o et 4o), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale. Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
Article D.N.C. 527 Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans l'établissement pénitentiaire qui fait apparaître, pour tous ceux qui ont à subir une peine supérieure à six mois, la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve. Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant l'établissement, en particulier au juge de l'application des peines.
Article D.N.C. 527-1 Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Article D.N.C. 528 La commission de l'application des peines prévue aux articles D.N.C. 116, D.N.C. 117-1 et D.N.C. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
Article D.N.C. 529 Néant.
C HAPITRE III Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels Article D.N.C. 530 Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement. L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
Article D.N.C. 531 Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement. Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
Section I Des mesures d'aide et de contrôle Article D.N.C. 532 Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle. Elles s'exercent sous la forme de l'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
Article D.N.C. 533 Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné sont les suivantes: 1o Résider au lieu fixé par la décision de libération; 2o Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation; 3o Recevoir les visites de cet agent et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations; 4o Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Article D.N.C. 534 Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence. Lorsque la nouvelle résidence est située dans une autre circonscription administrative du territoire, le juge de l'application des peines doit consulter au préalable le chef de cette circonscription administrative. Lorsque la nouvelle résidence est située dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un département d'outre-mer ou métropolitain, il doit consulter au préalable le représentant de l'Etat dans ce territoire ou le préfet de ce département ainsi que le juge de l'application des peines localement compétent. Le libéré conditionnel doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, notamment hors du territoire ou à l'étranger. L'établissement à l'étranger, s'il n'est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4e alinéa de l'article 732.
Section II Des conditions particulières Article D.N.C. 535 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes: 1o Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision; 2o Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions; 3o S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service; 4o S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
Article D.N.C. 536 La décision peut par ailleurs subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes: 1o S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés; 2o Suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 3o Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation; 4o Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage; 5o Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives; 6o Payer à l'agent chargé du recouvrement des amendes les sommes dues à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives; 7o Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal; 8o Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel; 9o Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées; 10o Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction; 11o S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile; 12o Ne pas détenir ou porter une arme.
Article D.N.C. 537 Néant.
C HAPITRE IV Des comités chargés de la mise en oeuvre des mesures concernant les libérés conditionnels Articles D.N.C. 538 et D.N.C. 539 Néant.
C HAPITRE V Dispositions diverses Articles D.N.C. 540 et D.N.C. 541 Néant.
Article D.N.C. 542 Les comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R.T.8 du code pénal, d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 46 dudit code.
Article D.N.C. 543 Néant.
Article D.N.C. 544 Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de probation de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés. L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
C HAPITRE VI Du recours pour violation de la loi contre les mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 Article D.N.C. 544-1 La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
Article D.N.C. 544-2 Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article D.N.C. 544-3 En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.
Article D.N.C. 544-4 La décision de la chambre d'accusation est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
TITRE IV DU SURSIS C HAPITRE Ier Néant.
C HAPITRE II Du sursis avec mise à l'épreuve Section I Néant.
Section II Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve Article D.N.C. 545 à 568 Néant. Sections III à V Néant. TITRE V Néant. TITRE VI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS Article D.N.C. 569 La contrainte par corps est subie dans l'établissement pénitentiaire du territoire. Les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Article D.N.C. 570 Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D.C.N. 99.
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D.N.C. 119 à D.N.C. 145 ne sont pas applicables.
Article D.N.C. 571 Néant.
TITRES VII A X Néant.
TITRE XI LE COMITE DE PROBATION ET D'ASSISTANCE AUX LIBERES Article D.N.C. 572 Le tribunal de première instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D.N.C. 574 à D.N.C. 577.
Article D.N.C. 573 Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui: 1o Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats; 2o Contrôle son activité. Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
C HAPITRE Ier Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D.N.C. 574 Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national. Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté. Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
Article D.N.C. 575 Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, les mesures d'aides propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge. Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
Article D.N.C. 576 Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D.N.C. 544.
Article D.N.C. 577 Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.N.C. 574 à D.N.C. 576.
C HAPITRE II L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés Article D.N.C. 578 Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les travailleurs sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire. En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sur proposition du juge de l'application des peines.
Article D.N.C. 579 Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
Article D.N.C. 580 Un ou plusieurs agents de probation peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les travailleurs sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Article D.N.C. 581 Néant.
Article D.N.C. 582 Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat - greffe du tribunal.
C HAPITRE III Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés Article D.N.C. 583 Néant. Article D.N.C. 584 Néant. Article D.N.C. 585 Néant. Article D.N.C. 586 Le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Il peut charger un agent de probation des attributions suivantes : 1o Organiser et gérer le comité de probation; 2o Passer les actes nécessaires au fonctionnement du service; 3o Etablir un rapport d'activité annuel.
Article D.N.C. 587 L'agent de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation. Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations. L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution. Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article , peut le décharger de la mesure.
Article D.N.C. 588 Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article D.N.C. 589 Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice sous couvert des chefs de cour, ainsi qu'au haut-commissaire de la République, le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations. Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation.
Article D.N.C. 590 Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D.N.C. 587. Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
Article D.N.C. 591 Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D.N.C. 574 à D.N.C. 576.
Article D.N.C. 592 Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de première instance.
C HAPITRE IV Dispositions diverses Article D.N.C. 593 Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans le tribunal de première instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D.N.C. 587.
Article D.N.C. 594 Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Article D.N.C. 595 Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
Article D.N.C. 596 Le juge de l'application des peines visite chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.N.C. 574 à D.N.C. 576. Il consigne ses observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D.N.C. 589.
Art. 7. - Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1992.