Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L.528 à L.537; Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 4; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DU CENTRE DE PENSIONNAIRES
Art. 1er. - Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après: 1o Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif: a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge; b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p. 100 et des dispositions de l'article L.36 ou de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans; 2o Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant, bénéficiaires à titre définitif: a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code précité, sans condition d'âge; b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p. 100 et des dispositions de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.
Art. 2. - L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes: 1o Séjours temporaires: l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue.
2o Séjours à durée indéterminée: l'admission des pensionnaires pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage. Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'institution dans le délai d'un mois.
Art. 3. - Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 p. 100 du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises. Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires. Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement. Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de: 1o 20 p. 100 si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée; 2o 20 p. 100 si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L.67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; 3o 10 p. 100 par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires. Les pensionnaires reçoivent à l'institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre de l'assurance maladie.
Art. 4. - Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont obligatoirement assignées sur la caisse du payeur général du Trésor à Paris. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement. L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article précédent et de toutes sommes dues à l'institution, dont le montant est arrêté par le directeur. Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue à l'article précédent, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'institution.
Art. 5. - Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'institution qui en rend compte au conseil d'administration. Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Art. 6. - Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.
Art. 7. - Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.
TITRE II DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL
Art. 8. - Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage. Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. Les admissions sont prononcées par le directeur de l'institution.
Art. 9. - Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment aux bénéficiaires de l'article L.115 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.
Art. 10. - Le directeur de l'institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable: a) Soit par le service compétent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre; b) Soit par une caisse de sécurité sociale; c) Soit au titre de l'aide sociale; d) Soit par le service de santé des armées.
A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions: a) Soit avec les patients eux-mêmes; b) Soit avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance; c) Soit, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique du pays considéré.
TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'à l'intervention de la délibération du conseil d'administration prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article 11: a) Des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour le traitement des affections non pensionnées; b) Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qu'ils soient en activité ou en retraite; c) Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de biens ou de personnes; d) Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
Art. 13. - Sont abrogées les dispositions du décret no 78-492 du 29 mars 1978 modifié fixant l'organisation administrative de l'Institution nationale des invalides.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 1992.