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Décret no 92-96 du 23 janvier 1992 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975
NOR : SPSN9102839D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25; Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974); Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975, modifié par les décrets no 79-137 du 7 février 1979, no 81-891 du 1er octobre 1981, no 82-291 du 23 mars 1982, no 82-852 du 6 octobre 1982, no 84-126 du 21 février 1984, no 85-365 du 21 mars 1985, no 86-655 du 18 mars 1986, no 87-258 du 10 avril 1987, no 88-669 du 6 mai 1988, no 89-581 du 16 août 1989, no 91-581 du 21 juin 1991 et no 91-771 du 2 août 1991, fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales; Vu le décret no 86-756 du 28 mai 1986 modifiant l'article 3 du décret no 75-754 du 11 août 1975; Vu le décret no 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales,
Décrète:
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: <<Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3750 F par travailleur. <<Ce montant est porté à 7500 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10000 F.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Il est de 200 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE