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Décret no 92-94 du 23 janvier 1992 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative tchèque et slovaque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Prague le 13 septembre 1990 (1)


NOR : MAEJ9130077D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-641 du 10 juillet 1991 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre la République française et la République fédérative tchèque et slovaque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Prague le 13 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 septembre 1991.

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS La République française et la République fédérative tchèque et slovaque, ci-après dénommées <<les Parties contractantes>>, Désirant renforcer la coopération économique entre les deux Etats et créer des conditions favorables pour les investissements français en Tchécoslovaquie et tchécoslovaques en France; Considérant que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er Pour l'application du présent Accord: 1. Le terme <<investissement>> désigne tout avoir tel que les biens et droits de toutes natures et plus particulièrement: a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous droits réels, notamment les hypothèques, privilèges, cautionnements et droit d'usage; b) Les actions et toutes autres formes de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi que tous droits en découlant; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les licences, les noms déposés et la clientèle; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes, étant entendu que cet avoir doit être ou avoir été investi conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué. Le terme <<investissement>> désigne également les investissements indirects réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, par l'intermédiaire d'un investisseur d'un Etat tiers. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement au sens du présent Accord, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé. 2. Le terme de <<investisseur>> désigne: a) Toute personne physique qui possède la nationalité de l'une des Parties contractantes et qui peut, conformément à la législation de cette Partie contractante, effectuer des investissements sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante; b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social. 3. Le terme de <<revenus>> désigne toutes les sommes produites par un investissement durant une période donnée, en particulier les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances, les commissions. 4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles. Article 2 Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime. Article 3 Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, excluant toute mesure injuste ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, la jouissance ou la liquidation de ces investissements, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustible, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger. Article 4 Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé, en conformité avec sa législation nationale, à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investissements de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, une organisation d'assistance économique mutuelle ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou en vertu d'une convention de non double imposition ou de tout autre accord international dans le domaine fiscal. Les investisseurs autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation nationale, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des ressortissants d'une Partie contractante au titre d'un investissement sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Article 5 Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Article 6 1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 2. Les revenus des investissements et, dans le cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que les investissements. 3. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier au sens de l'article 5. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés, antérieurement à toute menace de dépossession. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité, librement transférable, est versée sans retard dans une monnaie convertible. Elle produit, après expiration d'un délai de quinze jours à partir du jour où les mesures sont prises ou connues dans le public et jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux approprié du marché. Ce taux est déterminé en référence aux <<statistiques financières internationales>> publiées par le Fonds monétaire international, sauf accord particulier conclu entre l'investisseur et l'organisme compétent de la Partie contractante concernée. Article 7 Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, émeute ou toute autre situation d'effets similaires survenue sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé, en conformité avec sa législation nationale, à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. Article 8 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert des moyens financiers relatifs à ces investissements et notamment: a) Des bénéfices, dividendes, intérêts et autres revenus courants; b) Des revenus découlant des droits désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'article 1er du présent Accord; c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi; e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 6 du présent Accord. 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. 3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert. Article 9 Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie contractante. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur, en particulier ceux définis à l'article 10 du présent Accord. Article 10 1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. 2. Lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue Partie contractante à la <<Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats>>, conclue à Washington le 18 mars 1965, un tel différend, s'il n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des parties au différend, sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre de ces parties, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour règlement par voie d'arbitrage. 3. Tant que la condition prévue au paragraphe 2 n'a pas été remplie et si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre de ces parties, à l'arbitrage devant un tribunal ad hoc. Ce tribunal ad hoc sera formé pour chaque cas de la manière suivante: chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois, le président, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'investisseur à notifié à la Partie contractante concernée son intention de recourir à l'arbitrage. Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal ad hoc fixe ses propres règles de procédure en conformité avec celles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international en vigueur. Article 11 1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un Tribunal d'arbitrage. 3. Ledit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes. Article 12 Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés après le 1er janvier 1950. Article 13 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet trente jours après le jour de la réception de la dernière notification. L'Accord est conclu pour une durée de quinze ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an. A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués avant la date de ladite expiration continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans. Fait à Prague, le 13 septembre 1990, en deux orignaux, chacun en langue française et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi. Pour la République française: ROLAND DUMAS Pour la République fédérative tchèque et slovaque: VACLAV KLAUS