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Décret no 92-88 du 22 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L. 359-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sages-femmes
NOR : SANP9102742D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 359-2 et L. 374; Vu la loi no 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er; Vu le décret no 59-388 du 4 mars 1959 abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique; Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 23 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 359-2 du code de la santé publique est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée. Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
Art. 2. - Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article 1er.
Art. 3. - L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes doit être motivé.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX