Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres VI, titre IV, chapitres III et IV, et VII, titre II, chapitre III; Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu les décrets nos 79-262 et 79-263 du 21 mars 1979 modifiés relatifs au régime d'assurance veillesse complémentaire et au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens et conseils; Vu le décret no 79-316 du 19 avril 1979 modifié approuvant l'institution par la Caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime; Vu le décret no 91-699 du 17 juillet 1991 prorogeant le mandat des délégués à l'assemblée générale des membres du conseil d'administration et du bureau et du président de la Caisse nationale des barreaux français,
Décrète:
Art. 1er. - Les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'égard des conseils juridiques relevant de cette caisse au 31 décembre 1991, des anciens conseils juridiques en ayant relevé antérieurement à cette date, des allocataires de ces régimes ainsi que de leurs ayants droit en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse prévus aux articles L.643-1 et L.644-1 du code de la sécurité sociale et le régime d'assurance invalidité-décès prévu à l'article L.644-2 dudit code sont à compter du 1er janvier 1992 prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français.
Art. 2. - La Caisse nationale des barreaux français assure, au profit des anciens conseils juridiques titulaires au 31 décembre 1991 d'avantages de retraite de base et complémentaire auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le service de ces avantages à compter du 1er janvier 1992. Leur montant est égal à celui qui serait servi à cette date par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, assorti, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L.643-7 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation du conjoint coexistant, initialement prévue par l'article 8 du décret no 49-456 du 30 mars 1949. Ces avantages de retraite sont réversibles dans les conditions d'ouverture de droit et de service ainsi qu'aux taux définis pour les pensions de réversion de la Caisse nationale des barreaux français sans préjudice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, des statuts du régime de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Art. 3. - La Caisse nationale des barreaux français assure au profit des conjoints survivants des anciens conseils juridiques titulaires au 31 décembre 1991 d'une pension de réversion du régime de base et/ou du régime complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le service de ces prestations à compter du 1er janvier 1992. Leur montant est égal à celui de la pension de réversion qui serait servi à cette date par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Art. 4. - Les droits des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat ainsi que les droits non encore liquidés au 31 décembre 1991 des anciens conseils juridiques qui ont été affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse antérieurement à cette date sont, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse énumérés à l'article 1er, calculés et déterminés à la date du 1er janvier 1992 dans les conditions ci-après par la Caisse nationale des barreaux français. Pour les périodes d'activité accomplies en qualité de conseil juridique non salarié avant le 1er janvier 1992, il est attribué aux intéressés: - s'agissant du régime de base, le nombre de trimestres acquis au titre de l'allocation définie à l'article L.643-1 du code de la sécurité sociale qui leur serait servie par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse; - s'agissant du régime complémentaire, un nombre de points égal au quotient du montant total des droits acquis ou en cours d'acquisition au 31 décembre 1991 dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse par la valeur à cette même date du point de retraite du régime complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français. L'ensemble de ces droits sont réversibles dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2.
Art. 5. - Les conjoints survivants non visés à l'article 3 de conseils juridiques, d'anciens conseils juridiques ou d'allocataires décédés avant le 31 décembre 1991 bénéficient à leur demande et au plus tôt à compter du 1er janvier 1992 de la liquidation de leurs droits à réversion au titre du régime de base et/ou du régime complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 3. Les conjoints survivants visés à l'alinéa précédent titulaires au 31 décembre 1991 soit d'une rente de survie, soit d'une rente différentielle en application de l'article 13 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent bénéficier des avantages de réversion précités avant leur soixantième anniversaire, sauf à renoncer aux prestations du régime invalidité-décès susmentionnées.
Art. 6. - Les anciens conseils juridiques non salariés membres de la nouvelle profession en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ainsi que leurs ayants droit sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse nationale des barreaux français, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du présent décret.
Art. 7. - La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R.643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L.723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
Art. 8. - Les droits en cours d'acquisition déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 s'ajoutent lors de la liquidation des droits à la retraite des membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques non salariés, aux droits à la retraite acquis auprès de la Caisse nationale des barreaux français.
Art. 9. - La Caisse nationale des barreaux français assure aux anciens conseils juridiques et à leurs ayants droit titulaires au 31 décembre 1991 d'avantages d'invalidité ou de décès auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le service de ces prestations à compter du 1er janvier 1992 dès lors qu'à partir de cette date ils continuent de remplir les conditions d'ouverture du droit définies par les règles applicables à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le montant des avantages visés au précédent alinéa est égal à celui qui serait servi au 1er janvier 1992 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Art. 10. - Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.
Art. 11. - La période d'exercice de la profession de conseil juridique non salarié antérieure au 1er janvier 1992 est prise en compte pour le calcul de la durée minimale requise pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières du régime invalidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français lorsque la durée d'exercice de la nouvelle profession est inférieure à celle-ci.
Art. 12. - A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.
Art. 13. - A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession.
Art. 14. - A titre transitoire et jusqu'à ce qu'il soit procédé aux élections prévues à l'article 1er du décret du 17 juillet 1991 susvisé, les administrateurs élus titulaires et suppléants représentant les conseils juridiques en activité et en retraite à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse siègent au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français. Lors du premier renouvellement des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, les anciens conseils juridiques non salariés disposent respectivement de: - vingt-deux délégués élus par les avocats anciens conseils juridiques non salariés et de deux délégués élus par les anciens conseils juridiques non salariés en retraite; - huit titulaires et huit suppléants élus avocats anciens conseils juridiques non salariés et un titulaire et un suppléant élus anciens conseils juridiques non salariés en retraite.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1992.