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Décret no 92-74 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH9102611D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la santé publique; Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV; Vu la loi no 70-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16ter; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - L'article 4 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé est complété ainsi qu'il suit: Article 4: Après les mots <<15 p. 100 de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement>>, sont ajoutés les mots <<à compter du 1er août 1992>>. II. - L'article 4-1 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé est abrogé. III. - L'article 4-2 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Article 4-2: 1o Au premier alinéa, les mots <<31 juillet 1994>> sont remplacés par les mots <<31 juillet 1992>>; 2o Au deuxième alinéa, les mots <<dans les conditions fixées à l'article 4-1 ci-dessus>> ainsi que les mots <<dans l'ordre de nomination>> sont abrogés. IV. - L'article 32 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Article 32: Au deuxième alinéa, les mots <<1er août 1994>> sont remplacés par les mots <<1er août 1992>>.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sous réserve des dispositions de l'article 31-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent des services hospitaliers relevant de l'échelle 1 de rémunération.>>
Art. 3. - Après l'article 31 du décret du 18 avril 1989 susvisé, est inséré un article 31-1 ainsi rédigé: <<Art. 31-1. - Il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération.>>
Art. 4. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 18 avril 1989 susvisé, les mots: <<de l'article 31>> sont remplacés par les mots: <<des articles 31 et 33-2>>.
Art. 5. - Après l'article 33 du décret du 18 avril 1989 modifié susvisé, sont insérés les articles 33-1 et 33-2 ainsi rédigés: <<Art. 33-1. - Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. <<La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit: <<15 p. 100, à compter du 1er août 1991; <<20 p. 100, à compter du 1er août 1992; <<25 p. 100, à compter du 1er août 1993; <<30 p. 100, à compter du 1er août 1994. <<Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée. <<Art. 33-2. - Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX