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Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités


NOR : MENX9100203D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques. Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

Art. 2. - Le Conseil national des universités est composé de groupes de disciplines. Chaque groupe de disciplines comprend, d'une part, une commission de groupe, d'autre part, des sections correspondant chacune à une discipline. Nul ne peut appartenir à plusieurs de ces formations. La liste des groupes, des sections ainsi que le nombre des membres de chaque commission de groupe et de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Chaque commission de groupe et chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Art. 4. - I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants: a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés; b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés. Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature. Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections. Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur. II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.

Art. 5. - Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

Art. 6. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après: 1o Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 2o Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs; 3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs des universités, soit aux maîtres de conférences.

Art. 7. - Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.

Art. 8. - Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Art. 9. - Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de quatre ans. La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances. En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite section. Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat: 1o S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la formation concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette formation et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours; 2o S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe, par commission de groupe ou par section dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Art. 11. - Chaque section du Conseil national des universités se divise en deux commissions composées chacune de la moitié des membres de la section. Les membres de la section désignent, par collège, les membres de ces commissions en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessus. Chacune des commissions doit être composée pour moitié au moins de membres élus. Chacune de ces commissions exerce alternativement et pendant une durée d'un an: 1o Les attributions relatives à la qualification des professeurs des universités et des maîtres de conférences; 2o Les autres compétences du Conseil national des universités mentionnées à l'article 1er du présent décret. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12. - Les membres de chacune des commissions de groupe et des commissions de section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Tous les membres d'une commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés. Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Art. 13. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant préside les groupes de sections.

Art. 14. - Pour toutes les formations du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants. Les séances ne sont pas publiques.

Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents. Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.

Art. 15. - L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16. - Les dispositions du 2o et du 3o de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

Art. 17. - Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil national des universités s'effectue dans les conditions suivantes: les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret. Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus. La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus. Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Art. 18. - Le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités est abrogé en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques, sous réserve des dispositions des articles 16 et 19 du présent décret. Les références au décret du 20 janvier 1987 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret. Les termes de: <<section du Conseil national des universités>> sont substitués à ceux de: <<section ou sous-section du Conseil national des universités>> dans tous les textes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, où figurent ces derniers termes.

Art. 19. - Les groupes de sections, sections et sous-sections du Conseil national des universités constitués en application de la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret restent compétents jusqu'à la mise en place de chacun des groupes, commissions de groupe et sections correspondants constitués conformément aux dispositions dudit décret. A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987 susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.

Art. 20. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE