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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit: I. - La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration.>> II. - Les deuxième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - I. - Chaque commission comporte au moins dix membres et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés. <<Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. <<II. - Les membres de chaque commission sont désignés comme suit: <<1o 30 p. 100 des membres au moins et 70 p. 100 au plus sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous;
<<2o 30 p. 100 au moins des membres et 70 p. 100 au plus sont nommés par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique, parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements et relevant de la ou des disciplines concernées. <<Dans la limite de 10 p. 100 de son effectif global, la commission peut comprendre des professeurs, maîtres de conférences ou personnels assimilés, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous, nommés dans les conditions prévues au 2o du présent article . Quand l'effectif sus-indiqué de la commission est inférieur à dix, la limite fixée au présent alinéa est portée à un. <<Lorsque le nombre des professeurs ou des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à dix, tous les membres de la catégorie considérée font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du II du présent article , les intéressés sont considérés comme élus. <<Lorsqu'une commission de spécialistes se prononce sur des mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, tous les professeurs titulaires relevant de la discipline affectés à l'établissement non membres de la commission peuvent siéger par décision du chef d'établissement prise sur proposition du conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu siégeant en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés. <<Nul ne peut être simultanément membre de plus de trois commissions de spécialistes.>>
Art. 3. - Les quatre premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Le mode d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des personnels assimilés est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. <<Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. <<Pour chaque commission de spécialistes, les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant, d'une part, les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous. <<Tous les électeurs sont éligibles. <<Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.>>
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, les termes: <<après avis des professeurs membres de droit de la commission de spécialistes>> sont remplacés par les termes: <<après avis des professeurs membres de la commission de spécialistes>>.
Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après: <<1o Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; <<2o Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs; <<3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques; pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur concerné doit, en outre, attester qu'ils ont effectivement enseigné dans son établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs, soit aux maîtres de conférences.>>
Art. 6. - L'article 7 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de permettre la constitution soit d'une commission de spécialistes correspondant à plusieurs sections ou à plusieurs groupes du Conseil national des universités, soit d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit, en outre, recueillir l'accord des membres des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu au scrutin secret à la majorité des deux tiers.>> II. - Le 1o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Un membre élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie. <<Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, une élection est organisée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.>> III. - Le 3o du deuxième alinéa est supprimé.
Art. 7. - Les trois premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Chaque commission de spécialistes élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. <<Tous les membres de la commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés. <<Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.>>
Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à deux, chaque commission de spécialistes est complétée par un représentant de ces personnels. <<Les représentants des assistants sont élus par les assistants appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés à l'établissement, et parmi eux. Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans qu'il soit fait application de l'article 5 ci-dessus. <<En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Lorsque les assistants élus en application du présent article sont appelés à siéger au sein de commissions de spécialistes, ces commissions sont complétées par un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels assimilés.>>
Art. 9. - Les commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à la publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions de spécialistes constituées conformément aux dispositions du présent décret. Cette installation aura lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministe délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.