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Décret no 92-68 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié


NOR : FPPA9100069D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu les articles L.970-1 et L.970-3 du code du travail; Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 mai 1991; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière soit en stages à temps plein d'une durée minimale d'un mois, soit en stages fractionnés en demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.>>
Art. 2. - L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié comme suit: Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions ci-après: <<Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. <<L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement. <<Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié.>>
Art. 3. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. <<Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet organisme.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE