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Décret no 92-62 du 16 janvier 1992 portant modification des conditions de production de vins de pays
NOR : ECOC9100134D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408; Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays; Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays charentais; Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de la principauté d'Orange; Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du jardin de la France; Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du val de Dagne; Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Tarn; Vu le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude; Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de Franche-Comté; Vu le décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la vicomté d'Aumelas; Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais; Vu l'avis des syndicats des vins de pays concernés et celui du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 10 juillet 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles ci-après du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays charentais sont modifiés comme suit: L'article 2 est complété par le paragraphe suivant: <<En outre, il pourra être ajouté à la mention "Vin de pays charentais", les désignations géographiques complémentaires suivantes: <<"Ile de Ré">>, pour les vins produits sur les cantons d'Ars-en-Ré et de Saint-Martin-de-Ré, en Charente-Maritime.
<<"Saint-Sornin", pour les vins produits en Charente sur le canton de Montbron (communes de Montbron, Orgedeuil, Saint-Sornin, Vouthon) et sur le canton de La Rochefoucauld (communes de Rancogne, Vilhonneur, Yvrac et Malleyrand).>> A l'article 3, la liste principale des cépages noirs est complétée par les cépages arinarnoa et egiodola et la liste des cépages blancs par les cépages arriloba et chasan. L'article 6 est supprimé.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la principauté d'Orange est complété par le territoire de la commune de Courthézon dans le canton de Bédarrides.
Art. 3. - Les articles ci-après du décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays du jardin de la France sont modifiés comme suit: A l'article 2, la mention relative au territoire de la commune de Verneuil-sur-Vienne dans la Haute-Vienne est supprimée. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<La dénomination "Vin de pays du jardin de la France" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs et 85 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges.>> L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément selon la procédure prévue à l'article 5 peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes, sous la dénomination "raisins, moûts ou vins aptes à la production de vins de pays du jardin de la France".>>
Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Dagne est remplacé par les dispositions suivantes: <<La dénomination "Vin de pays du val de Dagne" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.>>
Art. 5. - Les articles ci-après du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Tarn sont modifiés comme suit: L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour avoir droit à la dénomination "Vins de pays des côtes du Tarn", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: <<Vins rouges et rosés: <<- cépages principaux: cabernet franc, cabernet sauvignon, duras, fer servadou, gamay, jurançon, portugais bleu, syrah, merlot. <<- cépages secondaires: alicante H. Bouschet, carignan, cinsault, gamay teinturier de Chaudenay, gamay teinturier de Bouze, prunelard, merille; ces cépages ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement. <<Vins blancs: <<- cépages principaux: chardonnay, len de l'El, mauzac rosé, mauzac blanc, muscadelle, sauvignon. <<- cépages secondaires: précoce bousquet, ondenc, sémillon, ugni blanc; ces cépages ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement.>> L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<La dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges et rosés et de 85 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins blancs.>>
Art. 6. - Les articles ci-après du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Fontcaude sont modifiés comme suit: L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<La dénomination "Vin de pays des coteaux de Fontcaude" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.>> A l'article 4, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 11 p. 100.
Art. 7. - L'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura.>>
Art. 8. - L'article 5 du décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la vicomté d'Aumelas est supprimé.
Art. 9. - L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour avoir droit à la dénomination "Vins de pays de terroirs landais", les vins doivent présenter une acidité totale, exprimée en acide sulfurique, inférieure à 6 grammes par litre; les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique.>>
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN