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Décret no 92-54 du 14 janvier 1992 relatif aux clauses types des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation
NOR : EQUC9101220D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7 et R. 313-35-5; Vu le décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation; Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 3 juillet 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe Réunions de la section 3 du titre II des clauses types annexées au décret du 11 mai 1990 susvisé, à l'article relatif aux délibérations du conseil d'administration, la disposition finale suivante: <<Les membres du conseil d'administration délibèrent également sur les conditions générales de gestion de la trésorerie de l'association, cette matière pouvant être déléguée au comité financier de ladite association.>>
Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du titre IV des clauses types sont modifiés comme suit: <<Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret. <<Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation. <<Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.>>
Art. 3. - Les comités interprofessionnels du logement sont tenus d'incorporer les présentes dispositions dans leurs statuts au plus tard le 1er juillet 1992.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE