Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L.91-1 à L.91-5; Vu l'article 1649 du code général des impôts et l'annexe II à ce code; Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 9 octobre 1990; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'intitulé de la section I du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est rédigé ainsi qu'il suit: <<Mise en valeur agricole des terres domaniales.>>
Art. 2. - L'article R.170-31 du même code est complété par les dispositions suivantes: <<5o De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.>>
Art. 3. - L'article R.170-44 du même code est modifié ainsi qu'il suit: I. - La deuxième phrase du premier alinéa est abrogée. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.170-65.>>
Art. 4. - L'intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est rédigé ainsi qu'il suit: <<Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales.>>
Art. 5. - L'article R.170-47 du même code est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les concessions prévues à l'article L.91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.>> II. - Au troisième alinéa, les mots: <<une collectivité locale>> sont remplacés par les mots: <<le département ou la région>>. III. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6. - L'article R.170-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.170-48. - La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1o du premier alinéa de l'article L.91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3o de la même disposition, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu; si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention. Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.>>
Art. 7. - L'article R. 170-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 170-53. - Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.>>
Art. 8. - L'article R. 170-54 du même code est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<au deuxième alinéa de l'article L. 91>> sont remplacés par les mots: <<à l'article L. 91-2>>. II. - Au deuxième alinéa, les mots: <<Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a...>>, sont remplacés par les mots: <<Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont...>>. III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<La superficie de référence prévue au 3o du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.>>
Art. 9. - La section II du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les dispositions suivantes: <<Art. R. 170-54-1. - Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers. <<L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3o du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.>>
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 170-55 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 170-55. - Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes.>>
Art. 11. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les dispositions suivantes: <<Art. R. 170-62-1. - Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.>>
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 170-66 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: <<Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.>>
Art. 13. - A l'article R. 170-67 du même code, les mots: <<du troisième alinéa de l'article L. 91>> sont remplacés par les mots: <<de l'article L. 91-4>>.
Art. 14. - Il est créé au chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section V comprenant les articles R. 170-68, R. 170-69, R. 170-70 et R. 170-71 et ainsi rédigée: <<Section V <<Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites <<Art. R. 170-68. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article , admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
<<Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L.91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. <<La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres. <<Art. R.170-69. - La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial. <<Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux. <<Les dispositions des articles R.170-62-1, R.170-65, R.170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R.170-63 sont applicables. <<Art. R.170-70. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L.91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992. <<Art. R.170-71. - La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique: <<1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur; <<2o La situation et la superficie du terrain demandé; <<3o L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique; <<4o Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique. <<Les dispositions des articles R.170-68 et R.170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article . Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R.170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3o ci-dessus.>>
Art. 15. - L'article 333J de l'annexe II du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant: <<Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3o de l'article L.91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.>>
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.