Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique; Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel; Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, dans les conditions fixées au présent décret, le corps des bibliothécaires, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 2. - Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement. Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Art. 3. - Le corps des bibliothécaires comporte une 1re classe comprenant cinq échelons et une 2e classe comprenant six échelons.
C HAPITRE Ier Recrutement
Art. 4. - Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des deux concours ci-après: 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant;
2o Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article , aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.
C HAPITRE II Nomination et titularisation
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de bibliothécaire stagiaire. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 13 ci-après.
Art. 8. - A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessous.
Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, les bibliothécaires titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-après.
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés bibliothécaires de 2e classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés bibliothécaires de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 13. - Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, bibliothécaire de 2e classe, à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, soit pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Art. 14. - Lorsque l'application des articles 10, 11 et 12 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
C HAPITRE III Avancement
Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................
Art. 16. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion à la 1re classe les bibliothécaires de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'article 11 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
C HAPITRE IV Détachement
Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des bibliothécaires avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 18. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE V Dispositions transitoires et diverses
Art. 19. - Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés. Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 20. - Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 19 ci-dessus sont nommés en qualité de bibliothécaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret.
Art. 21. - Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992 ......................................................
Art. 22. - Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.
Art. 24. - La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret. Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Art. 25. - Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires régis par le présent décret. Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1992.