Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu le code des communes; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées; Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans tous les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est institué un conseil d'établissement. Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 de la loi précitée jusqu'à leur transformation.
Art. 2. - Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur: 1o Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement; 2o L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement; 3o Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques; 4o Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels; 5o L'ensemble des projets de travaux et d'équipement; 6o La nature et le prix des services rendus par l'établissement; 7o L'affectation des locaux collectifs; 8o L'entretien des locaux; 9o La fermeture totale ou partielle de l'établissement; 10o Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.
Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.
Art. 3. - La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf et au plus dix-sept membres représentant: 1o Les usagers de l'établissement; 2o Les familles; 3o Les personnels; 4o L'organisme gestionnaire. Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement. En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.
Art. 4. - Les représentants des usagers et ceux des familles sont élus respectivement par les usagers et les familles au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Art. 5. - Peut être candidate pour représenter les usagers toute personne âgée de plus de douze ans hébergée dans l'établissement ou prise en charge par celui-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des familles. Peut être candidat pour représenter les familles tout parent d'un usager jusqu'au quatrième degré, toute personne ayant la garde juridique d'un usager mineur, tout représentant légal d'un usager majeur. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des usagers.
Art. 6. - Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement: 1o Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis; 2o Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Art. 7. - Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité technique paritaire. Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans les emplois permanents à temps complet.
Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.
Art. 8. - Le temps de présence des salariés représentant les personnels aux séances du conseil d'établissement est considéré de plein droit comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures correspondant à d'autres mandats éventuellement exercés par ces salariés.
Art. 9. - Le ou les représentants de la personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement sont désignés par leur organe délibérant.
Art. 10. - Le mandat des membres élus ou désignés a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Si un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans un délai d'un mois pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
Art. 11. - Le président du conseil d'établissement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des votants par et parmi les membres de ce conseil. Après deux tours de scrutin, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est déclaré élu. Un vice-président est élu dans les mêmes formes que le président.
Art. 12. - Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas d'empêchement de celui-ci, le conseil d'établissement peut être convoqué par le vice-président. En outre, le conseil d'établissement est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers des membres qui le composent, ou de la personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement.
Art. 13. - Le conseil d'établissement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de vingt et un jours; il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par un membre de l'administration de l'établissement désigné par le directeur.
Dès sa première réunion, le conseil d'établissement établit son règlement intérieur dans lequel sont notamment précisées ses modalités de fonctionnement.
Art. 14. - Le conseil d'établissement est mis en place dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Art. 15. - Le décret no 78-377 du 17 mars 1978 portant application de l'article 17 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi que le décret no 85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l'association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et à la création de conseils d'établissement sont abrogés.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé de la famille, des personnes âgées et des rapatriés, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'intégration, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1991.