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LOI no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1)


NOR : TEFX9100162L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - I. - Les articles L. 932-3, L. 932-4, L. 932-5, L. 980-11-1, L. 980-12-1 et L. 980-17 du code du travail sont abrogés. II. - 1o La section III du chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail intitulée: << Autres congés >> devient la section IV, avec le même intitulé. Les articles L. 931-21 et L. 931-22 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 931-28 et L. 931-29 du même code. Les références aux articles L. 931-21 et L. 931-22 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 931-28 et L. 931-29 dans tous les articles où elles figurent. 2o Le chapitre II du titre III du livre IX du code du travail intitulé: <<Des droits collectifs des salariés>> devient le chapitre III, avec le même intitulé. Les articles L. 932-1, L. 932-2, L. 932-6 et L. 932-7 deviennent respectivement les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-3 et L. 933-6. Les références aux articles L. 932-1, L. 932-2, L. 932-6 et L. 932-7 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-3 et L. 933-6 dans tous les articles où elles figurent. 3o Après l'article L. 950-1 du code du travail, il est introduit un chapitre Ier intitulé: <<De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés>>. Le chapitre Ier comporte les articles L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-3, L. 950-2-4, L. 950-2-5, L. 950-2-6, L. 950-3, L. 950-4, L. 950-5, L. 950-6, L. 950-7 et L. 950-8 qui deviennent respectivement les articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 951-4, L. 951-5, L. 951-6, L. 951-7, L. 951-8, L. 951-9, L. 951-10, L. 951-11, L. 951-12 et L. 951-13. Les références aux articles L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-3, L. 950-2-4, L. 950-2-5, L. 950-2-6, L. 950-3, L. 950-4, L. 950-5, L. 950-6, L. 950-7 et L. 950-8 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 951-4, L. 951-5, L. 951-6, L. 951-7, L. 951-8, L. 951-9, L. 951-10, L. 951-11, L. 951-12 et L. 951-13 dans tous les articles où elles figurent.

4o Dans le titre VIII du livre IX du code du travail, il est inséré, après l'article L. 980-1, un chapitre Ier intitulé: <<Contrats d'insertion en alternance>>. Ce chapitre comporte les articles L. 980-2, L. 980-3, L. 980-4, L. 980-5, L. 980-6, L. 980-7, L. 980-8 et L. 980-8-1, qui deviennent respectivement les articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3, L. 981-5, L. 981-6, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12. Les références aux articles L. 980-2, L. 980-3, L. 980-4, L. 980-5, L. 980-6, L. 980-7, L. 980-8 et L. 980-8-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3, L. 981-5, L. 981-6, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 dans tous les articles où elles figurent. 5o Après l'article L. 981-12 du code du travail, il est inséré un chapitre II intitulé: <<Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'Etat>>. Ce chapitre comporte les articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11, L. 980-12 et L. 980-13, qui deviennent respectivement les articles L. 982-1, L. 982-2, L. 982-3, L. 982-4 et L. 982-5. Les références aux articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11, L. 980-12 et L. 980-13 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 982-1, L. 982-2, L. 982-3, L. 982-4 et L. 982-5 dans tous les articles où elles figurent. 6o Les articles L. 322-4-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13, L. 322-4-14, L. 324-4-15 et L. 322-4-16 du même code. Les références aux articles L. 322-4-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13, L. 322-4-14, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 dans tous les articles où elles figurent.

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance

Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail, un article L. 981-4 ainsi rédigé: <<Art. L. 981-4. - L'embauche d'un jeune par un contrat mentionné à l'article L. 981-1 ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. <<L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées. <<Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.>>

Art. 3. - Sont insérés, dans le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail, les articles L. 981-7, L. 981-8 et L. 981-9 ainsi rédigés: <<Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée comprise entre trois et six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi. <<Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-trois ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

<<Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise. <<Art. L. 981-8. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance; ce pourcentage est fixé par décret et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire. <<Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature. <<Les salariés en contrat d'orientation ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. <<Par dérogation à l'article L. 122-3-2 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines. <<Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. <<Art. L. 981-9. - L'embauche d'un jeune par un contrat d'orientation ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. <<L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat d'orientation. <<La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 981-7 vaut attestation des services du ministère chargé de l'emploi pour l'accès au bénéfice de l'exonération.>>

Art. 4. - I. - 1o Dans l'article L. 981-1 du code du travail, les mots: <<contrat de travail>> sont remplacés par les mots: <<contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2>>. 2oLe cinquième alinéa du même article est abrogé. II. - 1o Dans l'article L. 981-3 du code du travail, le mot: <<semestre>> est remplacé par le mot: <<année>>. 2o Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature. <<Si le contrat de qualification a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.>> III. - 1o Dans le premier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail, les mots <<aux articles L. 981-1 et L. 981-6>> sont remplacés par les mots <<aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7>>. 2o Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.>> 3o Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. <<Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.>> IV. - Dans l'article L. 981-11 du code du travail, les mots: <<aux articles L. 981-1 et L. 981-6>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7>>. V. - Dans l'article L. 981-12 du code du travail, les mots: <<aux articles L. 981-1 et L. 981-6>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7>>. VI. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 982-1 du code du travail sont abrogés. VII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 982-3 du code du travail est abrogée.

Art. 5. - I. - L'article L.117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L.981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.>> II. - Dans l'article L.432-4-1 du code du travail, les mots: <<contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L.982-1>> sont remplacés par les mots: <<contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7>>. III. - Dans le troisième alinéa de l'article L.933-3 du code du travail, les mots: <<stages d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L.982-1>> sont remplacés par les mots: <<contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7>>. IV. - L'article 46 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé. V. - L'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié: 1o Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé: <<Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes:>>. 2o Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé: <<Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes:>>. 3o Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<Pour l'application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation des jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de cinquante francs par heure de formation pour les contrats d'orientation et pour les contrats d'adaptation à l'emploi et de soixante francs par heure de formation pour les contrats de qualification.>> 4o Après le premier alinéa du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés: <<Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés: <<1o A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret; <<2o A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d'une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur.>> 5o Dans le deuxième alinéa devenu cinquième alinéa du IV, les mots: <<aux paragraphes I et II ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<aux trois alinéas précédents>>. VI. - 1o Dans les 1o et 2o du II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), la référence à l'article L.982-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L.981-7 du même code. 2o Le 3o du II de l'article 45 de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 précitée est ainsi rédigé: <<3o Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail.>> VII. - L'article 5 de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle et à la mise en oeuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est abrogé.

C HAPITRE II Dispositions relatives aux contrats locaux d'orientation

Art. 6. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les mots: <<principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans>> sont remplacés par les mots: <<principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans>>. II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les organismes mentionnés ci-dessus peuvent conclure des contrats de travail dénommés: <<contrats locaux d'orientation>>, définis à l'article L. 322-4-9, avec des jeunes de moins de dix-huit ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. <<Les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.>> III. - Au troisième alinéa devenu quatrième alinéa de l'article L. 322-4-7, après les mots <<contrats emploi-solidarité>>, sont insérés les mots <<et des contrats locaux d'orientation>>.

Art. 7. - Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 322-4-9 ainsi rédigé: <<Art. L. 322-4-9. - Les contrats locaux d'orientation sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du présent code. Leur durée est comprise entre trois et six mois. Par dérogation à l'article L. 122-2, ils ne peuvent être renouvelés. La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les jeunes bénéficiaires d'un contrat local d'orientation doivent bénéficier du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Ils ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. <<Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines. <<Un décret détermine les modalités d'application du présent article , notamment en ce qui concerne la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail et le rôle du tuteur que l'employeur devra désigner pour assurer le bon déroulement du contrat.>>

Art. 8. - Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 322-4-10 ainsi rédigé: <<Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. <<Le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation ne peuvent se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées. <<En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation peuvent être rompus avant leur terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.>>

Art. 9. - I. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L.322-4-8 du code du travail sont abrogés. II. - L'article L.322-4-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation, ceux-ci perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance; ce pourcentage est fixé par décret.>> III. - L'article L.322-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<En application des conventions prévues à l'article L.322-4-7, l'Etat prend en charge une partie de la rémunération versée aux personnes recrutées dans le cadre d'un contrat local d'orientation. La part de la rémunération prise en charge, calculée sur la base du salaire minimum de croissance, est fixée par décret. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions d'orientation professionnelle destinées aux personnes ainsi recrutées, dans des conditions fixées par décret.>> IV. - L'article L.322-4-13 du code du travail est ainsi modifié: 1o Au premier et au deuxième alinéa, après les mots: <<bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité>>, sont insérés les mots: <<ou d'un contrat local d'orientation>>. 2o Au troisième alinéa, après les mots: <<sous contrat emploi-solidarité>>, sont insérés les mots: <<et sous contrat local d'orientation>>. V. - A l'article L.322-4-14 du code du travail, après les mots: <<les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité>> sont insérés les mots: <<et des contrats locaux d'orientation>>. VI. - A l'article L.322-4-15 du code du travail, après les mots: <<contrat emploi-solidarité>> sont insérés les mots: <<ou un contrat local d'orientation>>. VII. - Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L.980-2 ainsi rédigé: <<Art. L.980-2. - Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L.117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation mentionnés aux articles L.322-4-7 à L.322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L.900-3.>>

Art. 10. - Les contrats emploi-solidarité conclus par des jeunes de moins de dix-huit ans et les contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EN MATIERE DE FORMATION C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 11. - Dans le premier alinéa de l'article L.900-3 du code du travail, les mots <<une telle qualification>> sont remplacés par les mots <<une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme>>.

Art. 12. - L'article L.933-2 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L.933-2. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L.132-1 à L.132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. <<La négociation porte notamment sur les points suivants: <<1o La nature des actions de formation et leur ordre de priorité; <<2o La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation; <<3o Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation; <<4o Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle; <<5o Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle;

<<6o La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle; <<7o Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation; <<8o La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés; <<9o Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation; <<10o Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation; <<11o Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger; <<12o Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.>>

Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail est complété par la phrase suivante: <<Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.>> II. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa du même article , les mots <<la délibération>> sont remplacés par les mots <<les délibérations>>, et les mots <<la réunion>> sont remplacés par les mots <<les réunions>>.

Art. 14. - Après le troisième alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: <<Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise. <<Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.>>

Art. 15. - I. - Le huitième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail est abrogé. II. - L'article L. 933-3 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé: <<Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.>> III. - La fin du premier alinéa de l'article L. 951-8 du code du travail est ainsi rédigée: <<... prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3.>>

C HAPITRE II Dispositions relatives au bilan de compétences

Art. 16. - I. - L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.>> II. - Il est inséré, dans le livre IX du code du travail, un article L. 900-4-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 900-4-1. - Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. <<Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.>>

Art. 17. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail une section III ainsi rédigée:

Section III Congé de bilan de compétences <<Art. L. 931-21. - Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. <<Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation. <<Art. L. 931-22. - La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. <<Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai prévu au 3o de l'article L. 931-12. <<Art. L. 931-23. - La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. <<La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. <<Art. L. 931-24. - Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation. <<Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie au troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional. <<Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2 du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire. <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics. <<Art. L. 931-25. - Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. <<La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3. <<Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. <<L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.

<<Art. L. 931-26. - Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par l'article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18. <<Art. L. 931-27. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment: <<1o Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur; <<2o Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation; <<3o Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.>>

Art. 18. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 951-3 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés: <<Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences et du congé pour examen: <<a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés; <<b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation et de bilan exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement;>>.

Art. 19. - I. - Dans l'article L. 950-1 du code du travail, les mots: <<des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2>> sont remplacés par les mots: <<des actions mentionnées à l'article L. 900-2>>. II. - Dans le septième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail, les mots: <<ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences>> sont insérés après les mots: <<actions de formation>>. III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: <<Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan;>>.

C HAPITRE III Dispositions relatives au congé de formation

Art. 20. - L'article L. 931-1-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L. 931-1-1. - Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-27.>>

Art. 21. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du code du travail sont ainsi rédigés: <<Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. <<Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.>>

Art. 22. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-3 du code du travail sont abrogés. II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 931-4 du code du travail, les mots: <<entreprises artisanales de moins de dix salariés>> sont remplacés par les mots: <<entreprises de moins de dix salariés>>.

Art. 23. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du code du travail est complété par les mots: <<ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2>>.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 931-8-2 du code du travail est ainsi rédigé: <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.>>

C HAPITRE IV Dispositions relatives au plan de formation

Art. 24. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 933-4 ainsi rédigé: <<Art. L. 933-4. - Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3. Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les prespectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.>>

Art. 25. - I. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code du travail est intitulé: <<Du plan de formation de l'entreprise>> et comporte l'article L. 932-1 ainsi rédigé: <<Art. L. 932-1. - Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance. <<Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. <<La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. <<Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. <<Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.>> II. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 933-5 ainsi rédigé: <<Art. L. 933-5. - Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.>>

Art. 26. - Au 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots <<ou à l'occasion de cette formation>> sont remplacés par les mots <<ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail>>.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION CONTINUE ET AUX INSTANCES PARITAIRES C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux entreprises de dix salariés et plus

Art. 27. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail sont ainsi rédigés: <<Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.

<<Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent: <<1o Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100; <<2o Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.>>

C HAPITRE II Dispositions relatives aux entreprises de moins de dix salariés

Art. 28. - I. - A l'article L. 950-1 du code du travail, les mots: <<occupant au minimum dix salariés >> sont supprimés. II. - Après l'article L. 951-13 du code du travail, il est introduit un chapitre II intitulé: <<De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés >>, qui comporte les articles L. 952-1 à L. 952-5 ainsi rédigés: <<Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 213 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. <<A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. <<L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé. <<Art. L. 952-2. - Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé. <<Elles sont mutualisées dès leur réception; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu. <<Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. <<Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public. <<Art. L. 952-3. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents. <<Art. L. 952-4. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. <<La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. <<En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

<<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. <<Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. <<Art. L. 952-5. - L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.>>

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail est complété, in fine, par les mots: <<notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.>>

Art. 30. - I. - Les dispositions du chapitre II du titre V du livre IX du code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 1992. II. - L'article 235terEA du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés: <<A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année. <<Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. <<Dans ce cas, l'obligation visée à l'article L. 951-1 du code du travail est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.>>

Art. 31. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, la référence à l'article L. 950-1 est remplacée par la référence à l'article L. 951-1.

Art. 32. - Après l'article L. 952-5 du code du travail, il est introduit un chapitre III intitulé: <<De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées>>, qui comporte les articles L. 953-1 à L. 953-3 ainsi rédigés: <<Art. L. 953-1. - A compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. <<A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. <<Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes. <<Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5. <<Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à la date du 1er décembre 1991. <<Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. <<Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. <<Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés au troisième alinéa du présent article , les sanctions relatives au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième alinéa du présent article , sont appliquées. <<Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur indépendant, un membre des professions libérales et des professions non salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un versement insuffisant au titre de cette contribution.

<<Art. L.953-2. - Pour les entreprises relevant du répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. <<Art. L.953-3. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L.953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L.953-1. <<Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. <<Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets no 50-1225 du 21 septembre 1950, no 76-1282 du 29 décembre 1976, no 80-480 du 27 juin 1980 et no 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er décembre 1991. <<Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 33. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L.961-10 du code du travail, les mots: <<ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L.950-1 du présent code>> sont supprimés. II. - La seconde phrase du deuxième alinéa du même article est supprimée.

C HAPITRE III Dispositions diverses

Art. 34. - I. - Le premier alinéa de l'article L.931-20 du code du travail est ainsi modifié: 1o Après les mots <<de la présente section>> sont insérés les mots <<et le congé de bilan de compétences visé à l'article L.931-26>>; 2o Les mots: <<pendant toute la durée de leur contrat>> sont remplacés par les mots: <<pendant l'année en cours; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L.931-15 ne donnent pas lieu à ce versement>>. II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.>> III. - Le troisième alinéa du même article L.931-20 est ainsi rédigé: <<Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.>> IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. <<Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L.951-9 s'appliquent à cette obligation.>>.

Art. 35. - I. - Il est inséré dans le code du travail un article L.931-20-1 ainsi rédigé: <<Art. L.931-20-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L.931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire. <<Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l'article L.951-12.>> II. - Au premier alinéa de l'article L.991-4 du code du travail, la référence <<L.931-20,>> est insérée après les mots <<les articles >>.

Art. 36. - I. - Dans l'article L.961-8 du code du travail, les mots: <<commissionnés visés à l'article L.950-8>> sont remplacés par les mots: <<assermentés visés à l'article L.991-3>>. II. - L'article L.961-9 du code du travail est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée; 2o Au deuxième alinéa, le mot <<délégation>> est remplacé par le mot <<commission>>; 3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: <<Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.>> III. - Au paragraphe II de l'article L.951-9 du code du travail, la référence <<L.951-13>> est remplacée par les références <<L.991-1 à L.991-8>>.

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux demandeurs d'emploi

Art. 37. - Le troisième alinéa de l'article L.124-11 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée: <<A cet effet, le relevé mentionné au premier alinéa pourra être adressé à ces organismes par l'autorité administrative.>>

Art. 38. - L'article L.311-5 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L.311-5. - Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. <<Les personnes visées aux 2o et 3o de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité. <<Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi. <<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrites sur cette liste. <<Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. <<Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.>>

Art. 39. - L'article L.351-17 du code du travail est ainsi modifié: La fin du premier alinéa est ainsi rédigée: <<...de l'article L.900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre, destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.>>

Art. 40. - L'article L. 351-19 du code du travail est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<L. 331 du code de la sécurité sociale>> sont remplacés par les mots: <<L. 351-1 du code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans>>. II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot: <<ci-dessus>>, sont ajoutés les mots: <<âgées de moins de soixante-cinq ans>>.

Art. 41. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code du travail, un article L. 361-2 ainsi rédigé: <<Art. L. 361-2. - Est passible d'une amende de 1000 F à 20000 F quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.>>

C HAPITRE II Dispositions diverses

Art. 42. - Le 1o de l'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé: <<1o A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret.>>

Art. 43. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les mots: <<pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991>> sont supprimés. II. - Le troisième alinéa (1o) du même article est ainsi rédigé: <<1o Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.>> III. - Le quatrième alinéa (2o) du même article est ainsi rédigé: <<2o Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an, ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1.>>

Art. 44. - L'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés: <<Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification. <<Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers. <<Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d'outre-mer. <<Dans ce cas, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1992.>>

Art. 45. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.>>

Art. 46. - La première phrase de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.>>

Art. 47. - L'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié: I. - Après les mots: <<à un autre titre>>, la fin du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: <<Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er octobre 1991 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente. <<Cet agrément est donné aux associations: <<1o Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale; <<2o Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association; <<3o Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association. <<Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. <<Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. <<Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.>> II. - Au sixième alinéa, les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont remplacés par les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1993, à l'exception des associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l'exonération jusqu'au 31 décembre 1992>>.

Art. 48. - I. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 321-13 du code du travail est supprimé. II. - Dans le même article , le 2o devient le 1o, le 3o devient le 2o et le 3o bis devient le 3o.

Art. 49. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés: <<Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être également financées par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture de droits aux allocations. <<Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables: <<- aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX; <<- aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile, ou pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.>>

Art. 50. - Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

Art. 51. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code du travail, un chapitre IX ainsi rédigé:

C HAPITRE IX Services aux personnes <<Art.L.129-1. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants: <<1o Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs; <<2o L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. <<Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. <<Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile. <<Dans le cas prévu au 1o ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables. <<Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3. <<Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions des articles L. 128, L. 322-4-7 et L. 322-4-16 ne sont pas applicables. <<Un décret détermine les conditions d'agrément des associations visées ci-dessus.>> II. - L'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail ouvre droit pour les associations visées au bénéfice du régime applicable aux associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et au 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Art. 52. - L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit. Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L.143-11-1 du code du travail. Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L.321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches ayant lieu dans les établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur. Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance. L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés. La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation. Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 mai 1992.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi no 91-1405. Sénat: Projet de loi no 4 (1991-1992); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 51 (1991-1992); Discussion et adoption le 5 novembre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2315; Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, no 2373; Discussion et adoption le 26 novembre 1991. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 114 (1991-1992); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 131 (1991-1992); Discussion et adoption le 10 décembre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2425; Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2462; Discussion et adoption le 16 décembre 1991. Assemblée nationale: Rapport de M. Thierry Mandon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2496; Discussion et adoption le 20 décembre 1991. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 197 (1991-1992); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 210 (1991-1992); Discussion et adoption le 20 décembre 1991.