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Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines


NOR : MERP9100058D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines pour lui permettre de financer ses actions de promotion en faveur de ces produits.
Art. 2. - Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er dans les conditions définies par le présent décret: a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire français par un navire de pêche immatriculé en France; b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port étranger par un navire de pêche immatriculé en France; c) Le déclarant en douane, pour les produits énumérés au a ci-dessus importés en France et qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats. Ces produits sont les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.
Art. 3. - I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés. Leur taux maximal est fixé à 0,15 p. 100 tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 0,13 p. 100. II. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/1992 ......................................................
Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 0,30 p. 100. Toutefois, si les produits importés sont destinés à la conserve ou à la semi-conserve, ce taux est de 0,26 p. 100. Le déclarant précise la destination de ces produits.
Art. 4. - La taxe définie au I de l'article 3 ci-dessus est recouvrée par l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour le compte de l'organisme bénéficiaire. La taxe définie au II de l'article 3 ci-dessus est recouvrée pour le compte de l'organisme bénéficiaire par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane; elle est exigible lors de la mise à la consommation.
Art. 5. - Le contrôle des versements est effectué par l'organisme destinataire des taxes prévues à l'article 1er. La taxe citée à l'article 3.I est versée dans le mois qui suit soit la vente, soit l'achat du produit de la pêche.
Art. 6. - Les a et b de l'article 6.1 du décret du 1er décembre 1983 susvisé sont remplacés par la disposition suivante: <<a) Des taxes parafiscales instituées à son profit>>. Les c, d, e et f du même paragraphe sont remplacés respectivement par b, c, d et e.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN