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Décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel


NOR : SPSS9102274D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code du travail; Vu le code rural; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 18; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques; Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance;

Vu l'avis no 90-63 du 15 mai 1990 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés; Le Conseil d'Etat (section locale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les employeurs publics ou privés sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données relatives à la paie et à la gestion de leur personnel pour la réalisation d'opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires et de conventions collectives concernant les déclarations, les calculs de cotisations et de versements destinés aux organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
Art. 2. - Les états produits et les documents édités ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est strictement nécessaire et dans la mesure où ces états et ces documents présentent une relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.
Art. 3. - Les traitements de données mentionnés à l'article 1er font l'objet de demandes d'avis et de déclarations auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et sont soumis aux articles 15, 16 et 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1991.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY