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Contrôle communautaire des aides d'Etat:
Annexes

ANNEXE I

Le calcul de l'équivalent subvention

1-Le principe général

L'équivalent subvention net ( ESN) a pour objectif de rendre comparable les différentes formes d'aides (subvention, avances, prêts, bonification...) compte tenu des divers prélèvements avals qui peuvent en pratique les limiter (impôts et taxes). L'aide versée est l'aide brute. Le calcul de l'ESN consiste à ramener toutes les formes d'aides liées à l'investissement, et quel que soit le pays concerné, à un dénominateur commun, ce qui permet de les comparer entre elles ou avec des plafonds d'intensité prédéterminés. Ce dénominateur commun représente l'avantage final que l'entreprise retire de l'aide, par rapport à l'investissement aidé.

2-Méthode de calcul de l'équivalent subvention:

L'équivalent subvention doit être calculé en termes bruts, c'est-à-dire avant impôt si l'aide est imposable. La traduction de l'équivalent subvention brut en net se fait alors par l'application du taux de 0.8590% fixé par la Commission européenne.

Pour ce qui concerne les aides versées par tranches, une actualisation est nécessaire. Le taux à utiliser pour le calcul d'actualisation doit être le taux de référence [1]- définition d'un taux indicateur égal au taux de rendement moyen des obligations d'Etat sur le marché secondaire, après harmonisation par l'Institut Monétaire européen, majoré d'une prime de 1.00

- le taux de référence est réputé égal à la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des mois de septembre, octobre et novembre précédents

- en cours d'année le taux de référence est ajusté lorsqu'il diffère de plus de 15% de la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des trois derniers mois en vigueur [2]au moment de l'octroi de l'aide. Les subventions doivent être cependant être prises en compte globalement, même si les versements sont échelonnés.

Outre les calculs de fiscalisation et d'actualisation, certaines formes d'aides nécessitent un traitement particulier.

- L'équivalent subvention d'un prêt à taux bonifié pour une durée donnée est la différence entre le taux de référence et le taux auquel le prêt est accordé, multipliée par le montant du prêt. Les montants économisés du fait de la bonification d'intérêt jusqu'au remboursement intégral du prêt doivent être actualisés à leur valeur au moment de l'octroi du prêt et additionnés.

- L'équivalent subvention d'un allègement fiscal est l'économie d'impôts réalisée au cours de l'année concernée. Ici encore, les économies d'impôts qui seront réalisées au cours des années ultérieures doivent être actualisées à l'aide du taux d'année de référence.

- Pour les garanties de prêt, l'équivalent subvention pour une année donnée peut être calculé:

soit de la même façon que l'équivalent subvention d'un prêt à taux bonifié, déduction faite des primes payées, la bonification d'intérêt représentant la différence entre le taux de référence et celui obtenu grâce à la garantie de l'Etat,

soit comme étant la différence entre (a) le montant garanti restant dû multiplié par le coefficient de risque (probalibilité de non remboursement) et toute prime versée, soit:

(montant garanti muliplié par coeff de risque) - prime

En ce qui concerne le coefficient risque, celui-ci devra refléter les cas de non-remboursement enregistrés pour des prêts accordés dans des circonstances similaires (secteur, taille de l'entreprise, niveau de l'activité économique générale). L'actualisation sera effectuée selon la méthode décrite plus haut.

- La Commission a admis que des avances remboursables transformées en subventions en cas d'échec du projet à hauteur de 40%représentent une aide en équivalent subvention de 25%.

- En cas d'aide à la location d'un bâtiment, l'aide se mesure par actualisation des différences entre le loyer payé par l'entreprise et un loyer théorique égal au taux de référence appliqué à la valeur du bâtiment, majoré d'un montant correspondant à l'amortissement du bâtiment pour l'année en cause.

- L'équivalent subvention net d'une subvention représente la partie de la subvention qui reste acquise à l'entreprise, après paiement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. En fait, la subvention n'est pas imposable en tant que telle, mais dans la plupart des cas, elle est déduite de la valeur des investissements donnant lieu à amortissement.

ANNEXE II

Résumé des principales règles de procédure:

Article 93 du Traité CE.

2- Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu"une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans un délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de Justice, par dérogation aux articles 169 et 170.

Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 92 ou des règlements prévus à l'article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

1 Règles de notification

La procédure normale

On peut distinguer deux types de procédures utilisées pour les notifications. La plus courante est la procédure régulière avec un délai maximal d'étude de deux mois par la Commission. La procédure accélérée est plus rarement utilisée car elle est applicable pour les aides aux PME et nécessite des conditions particulières pour sa mise en oeuvre.

La procédure régulière

La Commission a publié des formulaires normalisés pour les déclarations, avec un formulaire général et un questionnaire plus spécifique pour les aides à la recherche et au développement (R&D). Toutes les déclarations ( après avoir transité par les administrations centrales compétentes, et éventuellement par les préfets de région) doivent être adressées par l'intermédiaire du SGCI[3] à la Représentation Permanente française à Bruxelles qui les adressera à la Direction Générale en charge des dossiers d'aides, c'est-à-dire la DG IV.

Le Secrétariat Général de la Commission ou la Direction Générale compétente (Concurrence, Agriculture, Transport ou Pêche) envoie un accusé de réception à la Représentation française portant la date de réception de la déclaration et s'engage à demander tout complément d'informations dans un délai de 15 jours ouvrés si la déclaration s'avère incomplète.

Cette lettre indiquera également le temps qu'il faudra à la Commission pour étudier le projet. Le délai maximal est de deux mois civils, mais la Commission peut réduire ce délai selon la nature de la déclaration. La lettre précise aussi que le régime d'aide ne peut pas être mis en oeuvre ou que l'aide ne peut être accordée tant qu'une décision n'a pas été prise.

Si la Commission demande un complément d'informations, les délais seront suspendus jusqu'à ce que la Commission confirme par écrit que sa demande a été satisfaite.

Le formulaire standard pour les notifications est très précis . La version intégrale de ce questionnaire peut être obtenue auprès des différents services en charge des questions communautaires dans les administrations centrales.

La procédure accélérée pour les aides régionales aux PME

En juillet 1992, la Commission a adopté une procédure d'agrément accélérée plus simple pour les régimes d'aides aux petites et moyennes entreprises. Bien que les Etats membres soient toujours tenus de déclarer au préalable tous les projets de régimes d'aides ou les modifications importantes apportées aux régimes existants, la Commission a tenu à préciser qu'elle émettrait un avis favorable sur toute demande répondant aux critères résumés ci-dessous. Elle aura ainsi besoin de moins d'informations et de moins de temps pour rendre sa décision.

La Commission rendra alors sa décision sur les déclarations des Etats membres dans un délai de 20 jours ouvrés.

Pour justifier une procédure accélérée, un nouveau régime doit répondre à l'une des conditions suivantes:

- une aide à l'investissement ne doit pas dépasser 7,5% (ou 15% pour les petites sociétés), du coût de l'investissement,

- une aide à la création d'emplois ne doit pas dépasser 3000 ECU par emploi créé.

- une aide non expressément destinée à un investissement ou à la création d'emplois ne doit pas dépasser 200 000 Ecus.

L'aide peut être versée au niveau local, régional et national.

Les modifications apportées à des régimes d'aides existants et qui entraînent la prolongation de leur durée et/ou une augmentation de leur budget de moins de 20% de la somme initiale tombent également sous le coup de la procédure.

[Cela ne s'applique pas aux régimes d'aide soutenant des secteurs industriels couverts par des déclarations de politique communautaire spéciales ni aux aides aux secteurs de l'agriculture, de la pêche, des transports et du charbon.]

L'obtention de l'accord de la Commission

La Commission peut décider, sans engager la procédure de l'article 93, paragraphe 2, de ne pas soulever d'objection à l'égard de l'aide notifiée. Lors de la phase qui précède une décision d'autorisation sans ouverture de la procédure d'enquête, la Commission n'a pas d'obligation d'information vis-à-vis des autres Etats membres et des tiers intéressés. La Commission est tenue de faire connaître sa position, dans un délai raisonnable, à l'Etat membre qui a notifié un projet d'aide.

Si les aides sont conformes aux articles du Traité et aux encadrements, la Commission décidera qu'elle n'a aucune objection sur le projet de régime ou d'aide. Mais certaines conditions peuvent être imposées:

- toute allocation au-delà d'un certain niveau doit faire l'objet d'une déclaration séparée,

- des comptes rendus annuels doivent être rédigés,

- après un certain délai, une déclaration doit être adressée au titre de la poursuite ou du refinancement du régime,

- la Commission doit être tenue informée si l'exploitation de régime en question change après l'obtention de l'autorisation.

Un communiqué de presse publié par la Commission informe la Représentation permanente, le SGCI et les différents ministères concernés lorsque la Commission prend une décision officielle. Quelque jours après, une lettre est envoyée à l'Etat membre concerné par la Commission à titre de déclaration officielle. En outre, la Commission publie une brève annonce dans le Journal Officiel des Communautés Européennes sur les dossiers d'aides qu'elle a traités sans avoir recours à la procédure officielle de l'article 93(2). La motivation de la Commission est importante car elle doit permettre aux tiers de connaître les justifications de la décision prise afin de vérifier si elle est ou non fondée, de faire valoir leurs droits et de permettre au juge d'exercer son contrôle en cas de recours.

2 Procédure d'examen contradictoire prévue par l'article 93 paragraphe 2

La Commission peut être informée de l'existence d'aides non compatibles avec le marché commun par le biais de plaintes de concurrents, par la presse locale ou nationale ou lors de déclarations politiques. Ainsi, à tout instant, si la Commission a des doutes sur la compatibilité d'une aide existante ou en projet avec le marché commun et qu'elle n'est pas convaincue par les arguments éventuellement avancés par l'Etat membre intéressé, elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93(2) du traité.

La procédure de l'article 93(2) signifie que seront exposés en public les doutes de la Commission sur une aide ou un régime d'aide. Cette situation risque de poser des difficultés à l'Etat membre en cause, d'autant plus que les Etats membres et les parties concernées (concurrents) seront invités à formuler des observations. Cela entraîne en outre un délai de trois mois à plus d'un an avant qu'une décision soit prise. Enfin, bien que la Commission affirme qu'elle ne préjuge pas de la décision finale du fait de l'ouverture de cette procédure, cela jette un doute supplémentaire sur les perspectives d'autorisation.

Cette procédure s'applique dans tous les cas de figure, qu'il s'agisse d'une aide notifiée, d'une aide non notifiée ou d'une aide existante. Lorsque la Commission soupçonne qu'une aide approuvée est appliquée de façon abusive et contraire aux termes de l'autorisation, elle peut aussi ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 ou bien saisir directement la Cour de Justice. Cette procédure lui permet un examen exhaustif de l'affaire grâce à une analyse plus poussée des points litigieux avec les Etats membres concernés et à l'audition des personnes intéressées.

L'ouverture de la procédure 93-2

La Commission est tenue d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, dès lors qu'elle a des difficultés sérieuses à déterminer la compatibilité de l'aide avec le marché commun ou qu'elle estime que l'aide peut être autorisée mais sous certaines conditions. La procédure est applicable à tous les types d'aides, qu'il s'agisse d'aides notifiées, non notifiées ou existantes. La Commission doit aussi engager cette procédure si elle découvre que la mise en oeuvre de l'aide autorisée, ou l'aide supplémentaire octroyée, ne respecte pas les conditions d'autorisation.

Si elle engage la procédure, la Commission demande à l'Etat membre, dans la lettre annonçant l'ouverture, de confirmer dans les 10 jours ouvrables, la suspension de tous les versements d'aides en cours, faute de quoi elle peut lui enjoindre de procéder à cette suspension.

La Commission s'efforce de clôre la procédure dans les six mois qui suivent son ouverture. Lorsque la Commission ouvre la procédure de l'article 93(2), l'Etat membre mis en cause doit répondre à la lettre de la Commission qui précise les motifs d'ouverture de cette procédure. En règle générale, la Commission accorde un délai d'un mois pour la réponse. Si cela est insuffisant, il est possible de demander une prorogation.

La Commission invite tous les Etats membres et les parties concernées à formuler leurs observations de deux manières. Une note brève est envoyée à tous les Etats membres pour les prévenir de l'ouverture de la procédure. Puis, un bref résumé du dossier est publié dans le Journal Officiel, en principe un mois environ après la décision d'ouvrir la procédure. L'annonce définit le projet d'aide, les motifs d'ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'Article 93(2) et invite tout intéressé à formuler ses commentaires dans un délai d'un mois. Aucun détail commercial confidentiel n'est indiqué dans l'annonce, bien que le seul fait qu'une société ait demandé une aide financière puisse s'avérer être une information très sensible.

Les "parties intéressées" comprennent à la fois les bénéficiaires du projet d'aide et tous ceux qui pourraient être concernés, notamment les entreprises concurrentes et les associations commerciales. En règle générale, les interventions de sociétés ou d'organismes industriels ont beaucoup plus de poids car il s'agit essentiellement d'évaluer les effets probables d'un projet d'aide sur la concurrence.

Les observations des Etats membres et de tout tiers en réponse à l'annonce publique sont mis à la disposition du Gouvernement concerné par le Secrétariat Général. Un délai de quinze jours ouvrés court alors pour faire des commentaires sur ces observations. A ce sujet, si une entreprise française souhaite intervenir auprès de la Commission, elle peut s'enquérir auprès du Ministère concerné de l'opportunité d'une action en justice et d'une intervention officielle des autorités françaises.

Si l'Etat membre omet de répondre à l'ouverture de la procédure et à une injonction de fournir à la Commission les informations dont elle a besoin pour se prononcer, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose.

La décision finale de la Commission

Une fois que la Direction de la Concurrence a terminé sa consultation publique et son examen du dossier, elle propose une décision finale au collège des Commissaires. La décision sera une décision favorable autorisant l'aide, une décision conditionnelle imposant certaines conditions à l'autorisation ou une décision négative interdisant l'aide.

Les décisions possibles pour les aides notifiées

La Commission précise alors les obligations imposées à l'Etat membre et fixe un délai d'exécution pour la décision négative ou conditionnelle. Les motifs de la décision sont alors énoncés clairement et dans le détail à l'Etat membre concerné et sont résumés dans une annonce publiée dans le Journal officiel des Communautés Européennes. Cette procédure est très délicate car elle offre essentiellement les conditions sur lesquelles sera fondée toute contestation auprès de la Cour de Justice Européenne.

Lorque l'aide a été déclarée incompatible et doit, par conséquent, être remboursée, la Commission précise que la récupération des aides incompatibles doit être effectuée selon les dispositions du droit national. Dans ses décisions imposant la récupération de l'aide illégale et incompatible, elle applique le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent/subvention dans le cadre des aides régionales, comme base pour le taux d'intérêt commercial.

Les décisions possibles pour les aides non notifiées

Les aides octroyées ou accordées sans avoir été notifiées sont illégales. La Commission a un pouvoir d'injonction pour empêcher ou suspendre le versement d'aides en attendant l'issue de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, et exiger de l'Etat membre tous les renseignements relatifs à l'aide qu'elle soupçonne d'être illégale. Avant de lui adresser une mise en demeure, la Commission doit mettre l'Etat membre concerné en mesure de présenter ses observations.

Deuxièmement, si la Commission constate que l'aide ne remplissait pas les conditions d'exemption, elle enjoint à l'Etat membre de récupérer l'aide, majorée d'intérêts, auprès du bénéficiaire. Enfin, s'il s'avérait qu'un Etat membre manque régulièrement à ses obligations de notification, la Commission peut engager contre celui-ci une procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité CE.

Dans le cas des aides non notifiées, la Commission n'est soumise à aucun délai contraignant pour décider de ne pas soulever d'objection ou d'engager la procédure de l'article 93 paragraphe 2, mais elle s'efforce de le faire dans le délai de deux mois qui suivent la réception d'informations complètes.

Si elle engage la procédure, elle demande à l'Etat membre de confirmer dans les dix jours ouvrables, la suspension de tous les versements en cours, faute de quoi elle peut lui enjoindre de procéder à cette suspension.




1

Ce taux de référence est déterminé de la manière suivante:

2Ce taux est actuellement de5.53%pour la France

3SGCI: Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les questions de Coopération Economique Européenne. Service du premier Ministre chargé de la