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janvier 1990
AIDE MEMOIRE RELATIF AUX PIPELINES A HYDROCARBURES
Le présent document n'est pas un document réglementaire, c'est une étude résumant les connaissances de son auteur ; il est destiné à aider ses lecteurs en facilitant la recherche et la compréhension des documents officiels auxquels il faut toujours se reporter ; il ne doit donc jamais être cité à l'appui d'une décision
Certains commentaires figurant dans ce document sont l'adaptation de textes existants. On peut citer :
Tous commentaires, remarques et suggestions relatifs au présent document seront les bienvenus.
INTRODUCTION
Les procédures administratives relatives aux pipelines à hydrocarbures sont définies par des textes nombreux, dont certains sont fort anciens, se renvoient l'un à l'autre ou même contiennent des dispositions difficiles à interpréter.
Certains des textes sont spécifiques à ces ouvrages; d'autres ont une portée plus générale et ne contiennent que quelques dispositions spécifiques aux pipelines.
Une remise en ordre des textes réglementaires est en cours; elle se traduit par la publication de textes récents et plus cohérents. Néanmoins le présent guide demeure utile tant que cette remise en ordre ne sera pas achevée.
I TEXTES DE REFERENCE
I LOIS ET DECRETS
- Code minier - articles 71-2 et 73
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Code de la voirie routière
- Acte dit loi du 21 Août 1941 portant organisation des services relevant de la Direction des Carburants [et notamment du Service Spécial de Dépôts d'Hydrocarbures].
- Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipeline, modifiée par la loi n° 511-712 du î juin 1-951.
- Décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 portant réglementation d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 (modifié par décret n° 63-82 du 4 février 1963).
- Décret n° 50-1561 du 22 décembre 1950 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi de 2 août 1949 relative à la Société des transports Pétroliers par pipeline en ce qui concerne les pouvoirs du commissaire du gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité (modifié par décret n° 63-82 du 4 février 1.963). [Cette modification a abrogé la partie du décret relative au contrôle technique]
- Loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.
- Décret n° 55-1064 du 4 août 1955 relatif à l'application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes modifié par le décret n 78-1045 d,-, 18 octobre 1978 et 83-997 du 17 novembre 1983
- Loi de finances pour 1958 n° 58-336 du 24 mars 1958 (deuxième partie) article 11 modifié par la loi n° 87-565 du 2 juillet 1987
- Décret n° 59-172 du 7 janvier 1959 relatif à l'application dans certaines zones réservées de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes par le décret n° 78-1045 du 8 octobre 1978
- Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures Liquides ou liquéfiés sous pression, modifié par les décrets n° 66-550 du 25 juillet 1966, n 77-1141 du 12 octobre 1977 et n 84- 617 du 17 juillet 1984
- Décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
- Décret n° 63-82 du 4 février 1963 modifié par le décret n° 86-1221 du 27 janvier 1986 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 aoùt 1959 et relatif aux travaux entrepris par la société des transports pétroliers par pipelines
- Décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
- Loi n° 70-1263 du 23 décembre 1970 tendant à accélérer les travaux de construction de voies rapides, de routes nationales et d'oléoducs.
- Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n 58-336 du 29 mars 1958, relatif aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation de pipelines d'intérêt général.
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre l982 d'orientation des transports intérieurs (Article 20 deuxième alinéa et article 44 troisième alinéa).
- Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (articles 3-4-15-16-et 19).
- Loi n° 83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la Protection de l'environnement.
- Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructure en matière de transports intérieurs (article 2 numéro 2).
- Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application loi n° 83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
- Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
- Décret n° 89-788 du 24 octobre 1969 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à '-'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
II ARRETES
- Arrêté du Ministre des Travaux publics du 12 mars 1937 créant le Service Spécial des Dépôts d'hydrocarbures
- Arrêté du Ministre des Travaux publics du 23 juin 1939 rattachant le Service Spécial des dépôts d'Hydrocarbures à la Direction des Carburants
- Arrêté du 5 avril 1943 modifié le 13 mai 1943 portant .fixation des attributions des directions et services du Secrétariat d'Etat à la Production Industrielle
- Arrêté du Ier octobre 1959 modifié par les arrêtés du 11 août 1961, l1 juillet 1962 et 30 novembre 1965 portant approbation de la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures luiquides ou liquéfiés sous pression
- Arrêté du 11 août 1975 modifié par arrêtés du 28 octobre 1981 et du 11 mars 1985 : tarif des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
- Arrêté du 16 mars 1979 modifié par les arrêtés du 1er mars 1981, du 2 juin 1982, du 9 juin 1983, du mars 1984, du 27 décembre 1984, du 5 mars 1986, du 29 décembre 1986, du 30 janvier 1989 et du '@l@ janvier 1990: modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation- des pipelines d'intérêt général
- Arrêté du 5 juin 1984 fixant le montant global de la redevance due pour l'occupation par les services de l'Etat du domaine géré par la S.N.C.F. au dessus duquel le directeur des services fiscaux est consulté sur les conditions financières de cette occupation
- Arrêté du 13 février 1989 [précédé par des arrêtés similaires dont les derniers furent ceux des 15 janvier 1987 et du 15 janvier 1988] fixant les taux des redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression, pipelines et canalisations. - Arrêté du 21 avril 1989 fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
- Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2,4 et 6 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. III CIRCULAIRES ET TEXTES DIVERS
- Code civil (article 686 et suivants : des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens)
- Lettre du ministre de l'industrie et du commerce au ministre des finances DCA/IP n° 3.625 du 26 septembre 1959 et lettre du directeur général des immôts au ministre de l'industrie DOM/2 n° 33 O.G. du 4 avril 1960 Précisant que les terrains acquis par l'Etat en vue de la réalisation des oléoducs de défense commune font partie du domaine public de l'Etat
- Circulaire n° 14 du 5 Février 1960 du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme relative à la pose d'oléoducs dans les emprises du domaine public de l'Etat
- Note du 1er Juillet 1960 sur la réglementation de sécurité des pipelines établie par le rapporteur de la réglementation auprès de la C.I.D.H.
- Décision du ministre de l'industrie du 13 janvier 1961 relative aux pipelines d'intérêt général, désignant les chefs d'arrondissements minéralogiques au leurs représentants comme experts en vue de surveiller, dans les usines situées dans leurs circonscriptions administratives, en Belgique en Italie et en Allemagne, les épreuves hydrauliques des tubes visées par le règlement de sécurité et en vue de surveiller, dans leurs circonscriptions administratives les épreuves sur le terrain visées dans ce règlement
- Circulaire du ministre des transports n° 46 du 18 avril 1961 : redevances dues à la S.N.C.F. pour occupation du domaine public ferroviaire par les canalisations, modifiée par les circulaires n° 76-108 du l8 août 1976 et n° 8016 du 28 janvier 1980 du secrétariat d'Etat aux transports
- Note circulaire du ministre de la construction (direction de l'aménagement du territoire) aux directeurs départementaux de la construction AT/CF/L/l151 du 1er juin 1961 relative aux distances d'éloignement à respecter par rapport au pipeline de transport de pétrole brut MARSEILLESTRASBOURG.
- Note circulaire du ministre de la construction (direction de l'aménagement da territoire) aux directeurs départementaux de la construction AT/JS n° 678 du 18 Août 1961 en vue d'amener les constructeurs à reculer leurs constructions jusqu'à 10 à 12 mètres des pipelines intéressant la défense nationale notamment en cas de lotissements et à inciter les urbanistes à affecter les terrains les avoisinant à d'autres usages que la construction dense (mails de verdure, espaces libres...)
- Circulaire du ministre de l'industrie aux chefs d'arrondissements minéralogiques du 14 septembre : contrôle des pipelines d'intérêt général
- Circulaire du directeur des carburants aux chefs d'arrondissements minéralogiques du 29 Septembre 1961 commentant la réglementation de sécurité des pipelines
- Circulaire du ministre du développement industriel et scientifique aux chefs d'arrondissements minéralogiques n° 3145 du 27 mai 1970 : changement de catégorie des pipelines en cours d'exploitation
- Instruction à messieurs les chefs des arrondissements minéralogiques de Dijon, Lyon, Marseille et Metz du 8 septembre 1970 approuvée en fait mais non signée: règles de sécurité particulières à appliquer pour les travaux de doublement et de triplement du pipeline Sud Européen
- Circulaire du ministre de l'industrie et de la recherche C.A.B. n° 1030 MZ du 12 Août 1974 : exécutions de travaux à proximité des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés
- Circulaire du directeur des carburants N 004799 du 22 août 1974 : exécution de travaux à proximité- des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés
- Arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire du ministre de l'industrie et de la recherche C.A.B. n 1030 MZ du 12 Août 1974 : exécution de travaux à proximité des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés
- Circulaire du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 17 juillet 1978 relative aux installations classées (application de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976)
- Circulaire n° 79-99 du 16 octobre relative à l'occupation du domaine public routier national (articles 1.2 et 1.4)
- Circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des transports du 2 juillet 1984 relative à la gestion du domaine immobilier et privé confié à l'Etablissement public SNCF (paragraphe gestion du domaine public ferroviaire - paragraphe 55 superpositions domaniales)
- Circulaire du directeur des hydrocarbures n° 3584 du 27 septembre 1989 : Réglementation de sécurité relative aux pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
IV AVIS DU CONSEIL D'ETAT
N 258.851 du 17 mai 1956 sur les sujétions et redevances d'occupation du domaine public ferroviaire afférentes à la traversée de diverses lignes de la S.N.C.F. par le pipeline Donges-Metz ou par celui de l'O.T.A.N.
N 282.931 du 11 juillet 1961 sur les redevances d'occupation qui pourraient être dues pour la traversée des voies de la société nationale des chemins de fer français par des lignes de télécommunications
N 287.309 du 22 juin 1963 sur la question de savoir à quel service incombent les dépenses résultant des modifications apportées, dans l'intérêt de la sécurité rubrique, de la voirie, de la circulation, des ports ou de la navigation intérieure ou aérienne aux ouvrages d'infrastructure pétrolière de défense établis par l'Etat sur le domaine public national.
II DEFINITION DES PIPELINES
On appelle "Oléoduc" ou "Pipeline à hydrocarbures liquides ou liquéfiés" ou, par abrégé lorsqu'aucune ambiguïté n'est possible "Pipeline", tout ouvrage de transport de fluides par canalisations qui entre dans le champ d'application de la réglementation de sécurité instaurée par le décret n° 59-998 du 14 Août 1959.
Dans le cas où un ouvrage est principalement affecté au transport des hydrocarbures mais ne peut pas être qualifié pipeline, il est désigné, selon le cas, soit comme pipeline opérationnel soit comme canalisation ou conduite.
Dans le cas où un ouvrage est principalement affecté au transport d'un autre fluide, il reçoit une désignation dérivée du nom de ce fluide: gazoduc, hydrogénoduc, oxyduc, chimioduc... ou est désigné comme canalisation ou conduite.
La désignation "oléoduc" ou "pipeline" recouvre, non seulement la conduite proprement dite mais également ses installations annexes.
Un pipeline est établi, au moins partiellement, hors des emprises contrôlées par son maître d'ouvrage, c'est à dire dont il peut librement utiliser le sol (propriété, location, concession ... ); au contraire un pipeline est, au moins partiellement, établi dans des emprises dont le sol demeure à la disposition d'un tiers ou est établi sous le domaine public affecté à un autre usage; dans certaines zones urbanisées, on peut considérer qu'une canalisation d'usine établie hors des emprises clôturées des usines, et sur des terrains facilement accessibles au public est en fait établie hors des emprises contrôlées par son maître d'ouvrage, donc est un pipeline si elle satisfait aux autres conditions caractérisant un pipeline.
III CATEGORIES JURIDIQUES DES PIPELINES
Les pipelines peuvent être classés en fonction des dispositions administratives qui ont été arrêtées lors de leur construction; l'expérience montre que ce classement n'est jamais modifié par la suite; toutefois il arrive qu'un pipeline bénéficiant d'une déclaration d'utilité publique soit construit et mis en service en tant que pipe-line privé avant la signature de celle-ci; il change alors de classement. au moment de cette signature.
La circulaire n° 14 du 5 février 1960 du ministre des travaux publics et des transports relative à la pose d'oléoducs dans les emprises du domaine public de l'Etat rappelle la réglementation applicable en la matière et précise les règles administratives et techniques à observer dans ce cas; elle comprend également un rappel des catégories juridiques des pipelines; ce rappel a été réaménagé et dans la circulaire du 29 septembre 1961; il est à nouveau repris ci-après.
PREMIERE CATEGORIE : LES PIPELINES CONSTRUITS ET EXPLOITES PAR L'ETAT OU POUR SON COMPTE autres que les pipelines opérationnels
La construction d'un pipeline Donges-Montargis appartenant à l'Etat avait été entreprise avant 1939; elle a été abandonnée au cours de la guerre alors que le tronçon Donges Blois était très avancé; les conduites déjà en terre ont été récupérées et réemployées pour la construction du pipeline Le Havre-Paris.
Les ouvrages construits et exploités actuellement par l'Etat ou pour son compte sont des ouvrages permanents intéressant la Défense Nationale; ils sont désignes comme pipelines (ou oléoducs) de défense. Les principaux constituent deux systèmes d'oléoducs; ces deux systèmes ont été réalisés dans le cadre d'accords internationaux:
- Le réseau d'Oléoducs de Défense Commune (O.D.C.) construit dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1959 et exploité par le Service National des Oléoducs Interalliés placé sous la double dépendance des Ministères de la Défense (Etat Major des Armées) et de l'Industrie (direction des hydrocarbures); ce service est assisté pour une part par la société TRAPIL et pour une part par le Service des Essences des Armées, - Le système DONGES-METZ (D.M.M.- en Anglais D.M.P.S.) construit en application de l'accord bilatéral entre la France et les Etats Unis du 30 juin 1953 remplacé par celui du 24 mars 1967; il est exploité, sous l'égide de la Mission Centrale de Liaison et d'Assistance aux Armées Alliées, par le Ministère de l'Industrie, Direction des Hydrocarbures, Service Spécial des Dépôts d'Hydrocarbures, assiste par la société TRAPIL, avec l'intervention de la Direction des Services Financiers du Ministère de la Défense et celle du Contrôle Général des Armées (Inspection des Installations Classées). Il existe également de courts ouvrages construits et exploités par le Ministère de la Défense, raccordés ou non à l'un de ces deux systèmes.
Ces pipelines se subdivisent en:
A - Pipelines construits en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi N 51-712 du 7 juin 1951 modifiant la loi N 49-1060 du 2 août 1949 (Cette loi crée la Société des transports pétroliers par pipeline et c'est la loi modificative qui a ajouté cet alinéa et qui a créé cette catégorie de pipelines).
Cette catégorie concerne la plus grande partie des deux systèmes ci-dessus et notamment les lignes à haute pression de ceux-ci.
La construction et l'exploitation de ces ouvrages ont le caractère de "Travaux publics intéressant la Défense Nationale".
Dans sa première version, le décret du 8 juillet 1950 renvoyait, pour l'imposition des servitudes comme en matière d'expropriation, au décret-loi du 30 octobre 1935 mais ce renvoi a été supprimé par le décret du 4 février 1963, lequel l'a remplacé par un renvoi au décret du 28 août 1949; de ce fait on pourrait rencontrer des pipelines anciens dont les actes constituant ou imposant des servitudes feraient référence au décret-loi du 30 octobre 1935 mais qui ont été néanmoins construits en application de la loi d@- '@ août 1949; il ne suffit donc pas de lire un acte constituait d'une servitude pour connaître le statut d'un pipeline; dans certains cas il faut aussi lire sa déclaration d'utilité publique.
Le recours à la loi de 1949 semble indispensable pour que l'Etat puisse faire réaliser des pipelines bénéficiant des avantages que la loi de 1949 a conférés au..: seuls pipelines construits avec l'intervention de la société TRAPIL; il semble que, même dans le cadre du régime antérieur à l'ordonnance du 23 octobre 1958, les textes ne prévoyaient pas que l'administration ait la faculté de poursuivre elle-même l'imposition des servitudes sans aucune intervention de la société TRAPIL; l'abrogation de décret de 1935 n'a donc entraîné aucun bouleversement sur ce point; en effet le décret-loi de 1935 s'appliquait, selon les termes de l'article 3 du décret de 1950 "sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après" dispositions au nombre desquelles figurait celle contenue à l'article 2:
"Au cours de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 5 du décret du 30 octobre 1935, la société des transports pétroliers par pipelines précise sur le terrain l'objet de ses demandes...."
L'intervention de la société TRAPIL semble donc avoir toujours été, et demeurer, nécessaire à l'imposition de servitudes pour les canalisations soumises au régime de la loi de 1949.
Comme la législation, et la réglementation ont attaché des avantages particuliers aux pipelines construits en application de cette notamment en ce qui concerne l'inscription aux P.O.S. on peut en conclure que ces textes ont autorisé la société TRAPIL à faire au bénéfice de l'Etat ce que l'Etat ne s'est pas autorisé à faire lui-même à son propre bénéfice.
B - Pipelines construite en application du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires; ce décret-loi a été abrogé pour le temps de paix par la loi N 51-38 du 6 janvier 1951 puis remplacé par l'article 58 de l'ordonnance N 58-997 du 23 octobre 1958 lequel a ultérieurement été codifié par les articles L.15-6 à L.15-9 du code de l'expropriation.
Cette catégorie concerne notamment certaines courtes liaisons dans le système d'oléoducs DONGES-METZ telles que celle entre Saint Baussant et Limey-Remenauville.
Ces ouvrages ont le caractère de "Travaux Publics intéressant la Défense Nationale".
Ce décret-loi ayant été abrogé "pour le temps de paix", puis remplacé, il ne semble plus possible de construire en temps de paix des pipelines en faisant référence à ce décret-loi; il demeure cependant possible d'appliquer la procédure d'extrême urgence prévue aux articles L.15-6 à L.15-9 du code de l'expropriation.
C - Pipelines intégrés à l'un de ces deux systèmes mais construite sans faire appel à des lois ou décrets particuliers.
Ces ouvrages, construite sans base juridique particulière, n'ont en principe pas fait l'objet de déclaration publique; ce sont de courtes antennes desservant des installations à partir de l'un ou l'autre des deux systèmes et notamment certaines liaisons récentes entre les Oléoducs de Défense Commune et des aérodromes telle que celle desservant l'aérodrome de Reims.
Les ouvrages de ces trois sous-catégories sont exploités ensemble et il n'y a pas lieu de les distinguer au regard de l'application de la réglementation de sécurité et du contrôle de leur exploitation; par contre les droits domaniaux de l'Etat sont de nature différente selon la sous catégorie et notamment selon qu'il existe au non une déclaration d'utilité publique pour le tronçon considéré.
D - Pipelines construits et exploités par le ministère de la défense et non intégrés à l'un de ces deux systèmes, ayant fait appel au non à des textes législatifs au réglementaires particuliers et ayant ou non bénéficié d'une déclaration d'utilité publique.
Au cas ou ces pipelines ne font appel à aucune disposition législative ou réglementaire particulière et ne bénéficient d'aucune déclaration d'utilité publique, aucun privilège particulier ne peut s'attacher à ces ouvrages. Ils doivent être construits avec l'accord, librement consenti, des propriétaires des terrains traversés ainsi que des gestionnaires ou concessionnaires du domaine public emprunté, lesquels peuvent leur imposer toutes les contraintes qu'ils souhaitent.
NOTA : Il semble possible d'envisager la construction de pipelines sous la maîtrise d'ouvrage d'un service de l'Etat et bénéficiant d'une déclaration d'utilité publique ne faisant référence à aucune des lois ci-dessus. Cette déclaration permettrait d'exproprier les terrains nécessaires à la réalisation des installations annexes; par contre elle ne semble pouvoir permettre:
- ni d'imposer des servitudes; - ni d'imposer l'inscription des ouvrages aux Plans d'occupation des Sols.
DEUXIEME CATEGORIE : LES PIPELINES CONCEDES (pour mémoire)
Il n'existe actuellement aucun pipeline concédé comme tel; cette solution avait néanmoins été retenue par les pouvoirs publics lorsque l'étude de l'équipement portuaire du Havre avait fait apparaître l'intérêt d'y créer un dépôt banal de produits finis. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande a en effet concédé pour 50 ans, par décret du 21 juillet 1921, la construction et l'exploitation d'un pipeline Le Havre-Paris à la Compagnie Française des Transports de Mazouts et Pétroles. La convention et le cahier de charges y afférant ont été approuvés par un décret en Conseil d'Etat du 22 juillet 1920 déclarant d'utilité publique les travaux, qui cependant ne furent pas entrepris; la déchéance du concessionnaire a été prononcée par la suite.
Par contre une concession à un autre titre, tel un port, peut comporter un pipeline, en général court, qui est une annexe de la concession proprement dite; en ce cas ce pipeline, sauf dispositions contraires explicites figurant dans le cahier de charges de la concession, doit être considéré comme un pipeline n'ayant fait l'objet d'aucune procédure administrative spécifique.
TROISIEME CATEGORIE : LES PIPELINES DONT LE MAITRE D'OUVRAGE N'EST PAS L'ETAT ET QUI ONT BENEFICIE D'UNE QUALIFICATION PARTICULIERE FONDEE SUR LA LOI
Cette qualification particulière est accordée à un pipeline, selon le cas par la loi, par un décret ou par les procédures prévues par le code minier.
Ces pipelines se subdivisent en trois sous catégories:
A - LE PIPELINE LE HAVRE-PARIS. Ce réseau de pipelines a été construit en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 Août 1949 modifiée et des textes pris pour son application (cependant la modification concerne d'autres alinéas).
La construction et l'exploitation de cet ouvrage ont le caractère de "Travaux publics intéressant la Défense Nationale" (cette qualification a été introduite par la modification visée ci-dessus).
B - LES PIPELINES D'INTERET GENERAL.
Ces pipelines sont construits en application des paragraphes I à III de l'article 11 de la loi de finances N 58-336 du mars 1958 (ceux qui précèdent les alinéas ajoutées par la loi du 22 juillet 1987) et du décret N 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'application publique pour l'application de cette fraction de loi.
Chaque pipeline fait l'objet d'un décret d'autorisation lui conférant le caractère de pipeline d'intérêt général.
Le statut ainsi établi est un régime original qui présente certains points similaires à celui des ouvrages publics concédés mais qui en diffère par plusieurs points: - absence de limitation de durée (une concession a une durée définie), - absence de cahier de charges (les obligations du transporteur figurent pour partie dans le décret du 16 mai 1959 et pour partie dans le décret d'autorisation).
Ce statut impose des obligations particulières au bénéficiaire telles que la nécessité d'un décret en Conseil d'Etat pour approuver ses statuts, l'instauration de commissaires du gouvernement avec droit de veto, l'obligation d'exploiter l'ouvrage et l'obligation de couvrir les dépenses d'exploitation, la rémunération des capitaux et les charges financières par les recettes d'exploitation.
Les travaux de construction de ces ouvrages ont le caractère de "Travaux Publics".
Cette sous catégorie de pipelines se subdivise en:
En application de l'article 38 du décret du 16 mai 1959 le ministre chargé des hydrocarbures a nommément désigné, à la réception de chaque demande d'autorisation un "ingénieur en chef centralisateur"; ces désignations ont été systématiques pour les ouvrages s'étendant sur plusieurs arrondissements minéralogiques et ont porté en ce cas sur le chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures; elles n'ont pas été actualisées en cas de changement d'affectation des intéressés mais, en dépit de leur caractère nominatif, elles doivent être considérées comme fonctionnelles.
C - LES PIPELINES CONSTRUITS EN APPLICATION DU CODE MINIER: Parmi l'ensemble des conduites établies sous le régime du code minier, seules les conduites qui satisfont aux conditions énoncées dans la réglementation de sécurité reçoivent la qualification de pipelines; les autres sont qualifiées conduites.
Cette sous catégorie de pipelines se subdivise en:
a) - Les ouvrages établis en application de l'article 71-2 du code minier; ces ouvrages sont établis à l'intérieur des périmètres miniers par leur titulaire et, sous réserve d'une déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de ceux-ci;
b) - Les ouvrages établis en application de !-'article 73 du code minier [canalisations destinées au transport des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation oui d'exportation];
c) - Les ouvrages qui ne peuvent pas être rattachés avec certitude à l'un de ces deux articles, notamment parce que leur construction se réfère aux deux ou se réfère, tantôt à l'un tantôt à l'autre de ces articles ou encore ne se réfère à aucun.
NOTA L'article 71-2 permet l'imposition de servitudes; l'article 73 ne le prévoit pas.
QUATRIEME CATEGORIE : LES PIPELINES N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE SPECIFIQUE et n'appartenant pas à l'Etat
Ces pipelines sont dits "privés".
Ils ne peuvent pas bénéficier de déclaration d'utilité publique; selon le cas ils ont pu, ou non:
Le maître d'ouvrage d'un pipeline de cette catégorie a été dans la nécessité d'effectuer à l'amiable toutes les opérations immobilières Permettant la réalisation de l'ouvrage et lui conférant une certaine pérennité: acquisition des terrains pour l'implantation des installations annexes, constitution des servitudes de massage sur les terrains privés traversés et obtention des Permissions de voirie de la part des gestionnaires ou ces concessionnaires gérant les domaines publics empruntés. Il a pu également demander à un tiers l'autorisation de profiter des servitudes et du droit de passage dont celui-ci bénéficiait à un autre titre.
Doivent être considérés comme des pipelines privés, les pipelines des autres statuts dont la procédure d'autorisation et/ou de déclaration d'utilité publique est inachevée, soit parce qu'elle est encore et cours soit parce quelle a été abandonnée, et qui ont néanmoins été mis en service; ces pipelines demeurent des pipelines privés tant que procédure leur conférant un autre statut n'a pas été achevée.
La société TRAPIL est maître d'ouvrage de pipelines privés qu'elle a construits sans faire appel à des dispositions législatives ou réglementaires particulières; tel est le cas de la conduite Coignières-Orléans-Tours; on pourrait penser que, du simple fait que ces pipelines aient été construits par la société TRAPIL, une application littérale de l'article 2 du décret du 4 février 1963 "relatif aux travaux entrepris mar la société TRAPIL" permettrait d'appliquer aux pipelines prives construits par cette société, les articles 23 à 32 du décret du 16 mai 1959; c'est à dire lui conférerait le droit d'occuper le domaine public dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un pipeline d'intérêt général; une telle opinion doit être considérée comme incorrecte, notamment du fait que ces articles 23 3n@ doivent être considérés comme faisant un tout et que l'article 23 commence en considérant l'intervention du décret déclaratif d'utilité publique comme un préalable à l'application de ces articles; en conclusion le fait qu'un pipeline privé ait été construit par la société TRAPIL ne lui confère aucun privilège particulier. _
Le décret du 24 octobre 1989 a unifié le statut des pipelines privés, lesquels sont soumis à déclaration et au contrôle de l'Etat si leurs caractéristiques techniques dépassent certains seuils.
CINQUIEME CATEGORIE : LES PIPELINES REALISES PAR CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONDUITE D'UN AUTRE USAGE, généralement d'un gazoduc
Ces ouvrages peuvent avoir les statuts les plus divers selon la procédure qui a été adoptée lors de leur changement de destination; au cas où aucune procédure particulière n'a été poursuivie, ces ouvrages ont le statut de pipelines privés.
SIXIEME CATEGORIE : LES PIPELINES DESSERVANT LES STOCKAGES SOUTERRAINS D'HYDROCARBURES dont l'aménagement a nécessité le recours à la procédure de l'article 5 de l'ordonnance N 58-1332 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
SEPTIEME CATEGORIE : LES PIPELINES OPERATIONNELS.
Les pipelines sont des ouvrages temporaires, établis pour le soutien logistique des armées en opérations ou en exercice; ils relèvent de la seule autorité du ministre de la défense; les transports effectués par ces ouvrages sont des transports opérationnels visés par l'article 3 du décret N 51-1330 du 20 novembre 1951 modifié: "les transports opérationnels sont du ressort des départements militaires"; ils doivent être distingués des pipelines de défense qui sont des ouvrages permanents relevant soit du ministre de l'industrie soit du ministre de la défense, soit, conjointement, de ces deux ministres.
IV REGLEMENTATION DE SECURITE.
La réglementation de sécurité pour les pipelines a pour unique objet de fixer les règles techniques essentielles relatives à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au contrôle des pipelines afin que ces ouvrages présentent le niveau de sécurité minimum exigé pour assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement naturel; elle ne contient aucune disposition relative au contrôle administratif.
C'est pourquoi la réglementation définit les attributions du "service chargé du contrôle technique" (ou service du contrôle) chargé de contrôler le maître d'ouvrage et l'exploitant; par contre elle ne désigne pas le service du contrôle et elle n'indique pas en vertu de quelles dispositions il peut accomplir sa mission. Elle précise le contenu de certains documents techniques dont l'établissement et la tenue à jour sont nécessaires à la sécurité de l'ouvrage.
La réglementation de sécurité prescrite par le décret No 59-998 du 14 Août 1959 concerne "tous les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction ou d'exploitation"; ce décret a été pris dans le cadre du pouvoir réglementaire et ne fait référence à aucune loi; il avait été jugé pertinent de recueillir l'avis de la Section des Travaux Publics du Conseil d'Etat bien que la consultation de cet organisme ne fut pas obligatoire; suivant la règle établie (à l'époque) par les services du Premier Ministre, ce décret a été promulgué sans référence aux articles 21 et 37 de la Constitution.
L'article 6 du décret N 50-836 du 8 juillet 1950 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 modifiée par la loi du 7 juin 1951 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé des carburants doit déterminer "les mesures propres à assurer la police et la sûreté du pipeline"; cet arrêté ne semble pas avoir été pris mais on doit noter que les arrêtés pris en application du décret du 14 août 1959 concernent tous les pipelines sauf "les ouvrages opérationnels soumis à la seule autorité du ministre des armées"; on doit donc considérer qu'ils constituent les arrêtés prévus par cet article 6 et, en conséquence, que les ouvrages réalisés en application de la loi du 2 août 1949 modifiée sont effectivement soumis à cette réglementation ce que personne ne conteste.
Toutefois le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi N 87-565 du 22 juillet 1987 prévoit notamment que "des décrets en Conseil d'Etat peuvent préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques...... des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement". C'est pourquoi le décret du 24 octobre 1989 pris pour l'application de cette loi, fait référence au décret du 14 août 1959 ce qui donne tardivement un fondement législatif au décret de 1959 pour les seuls ouvrages visés par celui de 1989.
Le champ d'application de la réglementation de sécurité est déterminé par la réglementation elle-même.
La réglementation de sécurité a été instituée par les deux arrêtés suivants:
- arrêté du premier octobre 1959 (J.O. du 3 octobre) modifié; cet arrêté constitue la première réglementation de sécurité; toutefois les modalités d'application des dispositions relatives "à l'exploitation, aux épreuves périodiques d'étanchéité, aux grosses réparations et aux modifications" des ouvrages existant à sa date de publication n'ont pas été définies; on peut cependant considérer que ce règlement, connu longtemps avant sa date de publication a du être sensiblement appliqué aux ouvrages mis en service quelques années avant cette date, d'autant que la majorité de ces ouvrages, appartenant à l'Etat, ont dû servir de modèle pour l'élaboration du règlement.
- arrêté du 21 avril 1989 (J.O. du 25 mai); cet arrêté institue une nouvelle réglementation de sécurité applicable à tous les ouvrages mis en service au mains un an après sa date de publication, soit à partir du 26 mai 1990; ses prescriptions sont applicables aux ouvrages en service un an après sa publication sous réserve des dispositions transitoires indiquées dans cet arrêté dont certaines n'ont pas de limite a priori dans le temps. Cet arrêté contient également des dispositions applicables dès sa publication; il comprend aussi des articles modifiant immédiatement l'arrêté du premier octobre 1959.
Cette nouvelle réglementation fait l'objet de la circulaire du directeur des hydrocarbures N03584 du 27 septembre 1989 qui d'une part désigne les services chargés du contrôle technique et précise leurs missions et d'autre part commente ses modalités d'application; elle est complétée par un commentaire justifiant les solutions retenues et par une instruction technique non impérative destinée à éclairer les services de contrôle en expliquant le règlement et à harmoniser leur action en indiquant des valeurs de référence.
V CONTROLE DES PIPELINES
Quel que soit le régime administratif d'un pipeline, les opérations de contrôle technique que l'administration doit effectuer sur celui-ci sont indiquées dans la réglementation de sécurité.
Par contre les bases réglementaires selon lesquelles l'Administration effectue ces contrôles diffèrent en fonction de la catégorie juridique du pipeline considéré; ceci entraîne que les procédures administratives peuvent varier légèrement en fonction de cette catégorie.
A- Contrôle des pipelines exploités par l'Etat ou pour son compte
Ces pipelines n'ont pas à faire l'objet d'un contrôle administratif, au sens strict de l'expression, puisque l'Etat est leur maître d'ouvrage; par contre l'Etat se doit d'organiser un contrôle technique formalisé de ces ouvrages afin de garantir que ses propres ouvrages ont effectivement un niveau de sécurité égal au niveau qu'il impose aux autres exploitants.
Un arrêté pris en application de l'article 6 du décret du 8 juillet 1950 aurait du préciser les mesures de contrôle applicables aux pipelines construits sous le régime de la loi du 2 août 1949 modifiée. Cet arrêté semble ne jamais avoir été pris.
L'article 3 du décret No 63-82 du 4 février 1963 n'avait fait aucune distinction entre les différents ouvrages réalisés en application de cette loi, de sorte que les pipelines de défense réalisées dans le cadre de la loi du 2 août 1949 avaient été soumis aux dispositions de l'article 38 du décret du 16 mai 1959; leur contrôle aurait donc du être effectué par les chefs des arrondissements minéralogiques; cette mesure n'a jamais été appliquée; cette disposition a été supprimée par le décret du 27 janvier 1986 modifiant cet article 3.
Cependant, en application de l'article 4 de ce même décret, le contrôle des ouvrages construits ou exploités pour le compte de l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 est effectué "par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés". Aucune désignation particulière n'est encore intervenue.
En conséquence, le contrôle des deux systèmes d'oléoducs de défense, quel qu'ait été le régime de construction de leurs diverses parties, est effectué par les services de la direction des hydrocarbures selon des modalités internes à cette direction; au sein de cette direction c'est le service spécial des dépôts d'hydrocarbures qui est essentiellement chargé de ce contrôle. Afin de tenir informés les services de contrôle territorialement compétents, ce service met les services de contrôle qui seraient compétents s'il s'agissait d'un autre oléoduc, en copie des documents importants qu'il établit; les services de la direction des hydrocarbures devraient en outre demander l'assistance des services de contrôle territorialement compétents en cas d'accident survenant à un oléoduc de défense.
Ce contrôle s'étend aux antennes directement raccordées à ces systèmes, et exploitées conjointement avec l'ouvrage principal, quel que soit le statut juridique de ces antennes, sous réserve qu'il s'agisse effectivement d'antennes et non d'ouvrages distincts raccordés à ces ouvrages. La distinction entre les antennes raccordées et les ouvrages distincts doit être examinée cas par cas.
B- Contrôle des pipelines d'intérêt général.
Ce contrôle est défini par le décret N 59-645 du 16 mai 1959 modifié et en particulier par son article 38; ce décret a confié le contrôle technique aux "chefs d'arrondissement minéralogiques" et le "contrôle voirie" à "l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées"; il a prévu l'intervention d'experts désignés par le ministre chargé des carburants pour la surveillance des épreuves de tubes en usine et sur le terrain; il a enfin prévu que l'inspection des services de contrôle serait assurée "par les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées". Par l'article 2 de sa décision du 13 janvier 1961 le ministre de l'industrie a désigné comme experts "les chefs d'arrondissements minéralogiques ou leurs représentants".
Il est entendu que les désignations actuelles des fonctionnaires et des services chargés de ce contrôle doivent remplacer celles qui figurent dans ce décret et notamment qu'il convient de lire "directeur régional de l'industrie et de la recherche" au lieu de "chef de l'arrondissement minéralogique" et "directeur départements' de l'équipement" au lieu de "ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées".
Ce décret est commenté par la circulaire ministérielle D.C.A./IP NO 2905 MZ du 14 septembre 1961 qui est toujours valable, sous réserve d'une actualisation de ses termes; toutefois le deuxième alinéa du paragraphe D "Le contrôle technique" qui est ainsi libellé devrait être rayé: "Il est rappelé que les questions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé sur les pipelines ne sont du ressort du chef d'arrondissement que lorsqu'elles concernent l'exploitation des réseaux de collecte de pétrole brut".
Ce décret est ancien et devra être refondu afin de le mettre en harmonie avec les textes les plus récents, d'alléger les procédures et d'aligner le plus possible les dispositions relatives aux pipelines d'intérêt général sur celles établies récemment pour les autres pipelines.
C - Contrôle du pipeline Le-Havre-Paris.
Le décret N 63-82 du 4 février 1963 modifié a étendu à cet ouvrage les dispositions des articles 23 à 32 , 38 et 41 du décret du 16 mai 1959; ceci permet le contrôle technique de cet ouvrage dans les mêmes conditions que celles relatives aux pipelines d'intérêt général.
D - Contrôle des pipelines miniers.
Les pipelines établis sous le régime du code minier, lorsque le titulaire du permis correspondant les a déclarés à ce titre, sont contrôlés dans le cadre du contrôle technique des installations minières du titulaire; lorsque le titulaire ne les a pas déclarés, ils sont contrôlés comme l'indique le paragraphe E ci-après.
E - Contrôle des autres pipelines soumis à contrôle.
La circulaire du 29 septembre 1961 indiquait que la réglementation des pipelines à hydrocarbures présentait des lacunes au sujet du contrôle administratif. Ce contrôle était effectué par les Directeurs Régionaux de l'Industrie et de la Recherche en fonction de textes divers qui leur ouvraient des possibilités de contrôle plus ou moins étendues selon l'existence et le contenu des textes relatifs à l'ouvrage à contrôler; ces possibilité allaient depuis l'exercice d'un contrôle identique à celui effectué sur les pipelines d'intérêt général jusqu'à l'absence de possibilité de contrôle spécifique.
Le décret du 24 octobre 1989, dont l'intérêt avait été souligné dans une recommandation du Conseil Général des Mines en date du 24 février 1960, prescrit ce contrôle dans le cas des pipelines soumis à déclaration. Il le confie aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche. il institue une procédure cohérente de déclaration et de contrôle de tous les pipelines autres que ceux faisant l'objet d'une autorisation au titre d'un des paragraphes ci-dessus. Toutefois les ouvrages dont les caractéristiques sont inférieures à certains seuils ont été jugés non spécifiquement dangereux; ils ont été exclus du champ d'application de ce décret.
F Contrôle des pipelines desservant les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
L'ordonnance du 23 décembre 1958 a confié aux ingénieurs des mines le contrôle de ces pipelines.
G Contrôle des pipelines n'entrant dans aucune des catégories ci-dessus.
Ces ouvrages ne sont pas soumis à déclaration obligatoire; ils sont explicitement exclus du contrôle par le décret ci-dessus; ils ne peuvent pas faire l'objet de contrôles spécifiques; certains d'entre eux demeurent néanmoins soumis à la réglementation de sécurité et les transporteurs ont pour devoir de la respecter. Par contre ce n'est qu'en cas d'incident où d'accident que l'Administration pourrait constater d'éventuelles infractions.
NOTA La nouvelle réglementation ne prévoit plus l'intervention en personne du service du contrôle dans les usines où sont fabriqués et éprouvés les tubes et appareils annexes; celui-ci a seulement pour mission de juger sur pièces, à l'aide des documents de contrôle et des procès verbaux qui lui sont adressés et de contrôler la sincérité de ces pièces s'il l'estime nécessaire, (le cas échéant en se transportant sur les lieux s'il le juge bon). De ce fait l'article premier de la décision du 13 janvier 1961 du ministre de l'industrie est devenu pratiquement sans objet.
VI TRAVAUX A PROXIMITE DES PIPELINES
L'exécution des travaux à Proximité des zibelines est réglementée par la circulaire du ministre de l'industrie C.A.B. N 1030 MZ du 12 août 1974 ; (une circulaire similaire est relative aux gazoducs).
La circulaire du 12 août 1974 a été envoyée aux préfets en pièce jointe à la circulaire du directeur des carburants N'004799/DCA-H du 22 août 1974 à laquelle étaient également joints:
En application de cette circulaire, chaque préfet concerné a pris, chacun pour soi et en termes identiques, (sauf vraisemblablement ceux des D.O.M.) un arrêté réglementant ces travaux et notamment les soumettant à une déclaration obligatoire et à une concertation préalable avec l'exploitant de l'oléoduc. En cas de désaccord doit être soumise au chef de l'arrondissement minéralogique dont relève le département considéré (au directeur régional de l'industrie et de la recherche).
Ces arrêtés préfectoraux visent les travaux suivants:
Ces arrêtés sont d'un intérêt capital. Leur respect est un élément important pour prévenir l'épandage accidentel des hydrocarbures. Il est nécessaire que l'attention des maires, des gestionnaires du domaine public, des exploitants d'ouvrages enterrés et des organisations professionnelles relatives aux entreprises de terrassements, de drainage, de travaux publics et de travaux agricoles or. forestiers soit périodiquement appelée sur ces arrêtés.
Pour une bonne application des dispositions des arrêtés préfectoraux, il est nécessaire :
Compte tenu des fréquentes modifications du découpage de la France en communes (fusions , séparations, changements de nom, modification des limites communales, associations de communes, ... ) il est nécessaire que les maires et les exploitants des pipelines soient alertés par l'administration chaque fois qu'une modification de l'espèce entraîne une modification des listes mentionnées ci-dessus.
Toutefois certains préfets n'ont pas pris cet arrêté parce qu'il n'existait à l'époque dans leur département aucun pipeline connu de l'administration; il doit donc exister certains départements où des pipelines en principe privés et de faible longueur, ont été établis et où aucun arrêté préfectoral n'interdit les travaux à leur proximité. Il serait souhaitable que les préfets qui n'ont pas encore pris cet arrêté le prennent pour le cas où il existerait des pipelines non connus d'eux dans leur département.
Un décret en cours de préparation doit réglementer les travaux à proximité de tous les ouvrages linéaires, souterrains ou aériens; ce décret rendra caduque la procédure indiquée ci-dessus.
VII PLANS D'OCCUPATION DES SOLS
Depuis le 1er octobre 1983, les communes sont compétentes pour engager ou poursuivre la procédure d'élaboration de leur plan d'occupation des sols. L'Etat doit obligatoirement être associé à son élaboration et à sa révision; il peut imposer certaines modifications. Dès que la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols a été transmise au préfet du département concerné, celui-ci définit avec le maire de la commune, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration ou à sa révision. Il fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront associés à cette élaboration ou à cette révision.
Si la commune ou la fraction de commune concernée est traversée par un oléoduc de défense (D.M.M. ou O.D.C.) le S.S.D.H. doit être associé à cette élaboration ou à cette révision. En général, les préfets n'omettent pas de le signaler . De plus les directeurs départementaux de l'équipement adressent au S.S.D.H. les situations périodiques qu'ils établissent relativement à l'élaboration ou à la révision des P.O.S. (sauf en ce qui concerne les départements notoirement connus comme ne contenant aucun oléoduc). En général, le S.S.D.H. délègue sur place un représentant de la division d'oléoducs concernés et il veille, en se faisant communiquer les documents convenables, que les inscriptions relatives aux oléoducs de défense ont été retranscrites de manière adéquate sur plans (documents écrits et documents graphiques).
Si la commune ou la fraction de commune concerné est traversée par un pipeline d'intérêt général, par l'oléoduc Le Havre-Paris ou par un pipeline minier déclaré d'utilité publique, une mission similaire incombe à la direction régionale de l'industrie et de la recherche concernée et le transporteur veille, pour sa part, à la sauvegarde de ses droits. Dans la mesure où il en a connaissance, le S.S.D.H. signale à la Direction Départementale de l'Equipement l'existence des pipelines d'intérêt général ou du pipeline Le Havre Paris et il avise les transporteurs concernés de l'établissement ou de la révision de ce P.O.S.
L'inscription des oléoducs sur les plans d'occupation des sols dépend de leur catégorie juridique.
Au titre de l'article R.126-1 du code de l'urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur une liste annexée à cet article, doivent figurer sur les plans d'occupation des sols. Les pipelines dont la retranscription est imposée sont:
De plus la lettre du Ministre de l'équipement DAU/JC1 n 121 du 10 août 1989 adressée au Préfet de la Marne ajoute que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les servitudes publiques relatives aux pipelines miniers instaurées, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un périmètre minier, et ayant été effectivement déclarées d'utilité publique, doivent être reportées au P.O.S., à l'annexe servitude d'utilité publique, conformément aux articles L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme.
La représentation des servitudes d'utilité publique relatives aux pipelines, sur les documents d'urbanisme, est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés à l'article A.126-1 du code de l'urbanisme; une fiche décrivant les servitudes imposées doit être insérée dans le texte; les règlements d'urbanisme doivent retranscrire les limitations au droit d'entreprendre ou les prescriptions à observer qui résultent de la présence de ces ouvrages.
Les autres pipelines ne peuvent, en principe, pas figurer de droit sur ces documents même si le pipeline concerné a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Toutefois il est souhaitable de transcrire dans les mêmes conditions les autres pipelines de défense, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, ainsi que les déviations des pipelines de défense qui ont été eux-mêmes transcrits comme indiqué ci-dessus, à lorsque ces déviations sont la conséquence directe de la réalisation. d'un autre ouvrage public. Par analogie avec les .indications de la lettre du 10 août 1989, ces transcriptions meuvent être demandées, et même probablement imposées.
Il ne semble pas possible d'imposer par voie d'autorité la transcription des pipelines d'intérêt général qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Cette transcription est néanmoins vivement conseillée, ne serait-ce que pour protéger les abords des ouvrages contre des travaux inconsidérés.
Il serait souhaitable que les pipelines dont la transcription ne peut, pas être réalisée dans les conditions ci-dessus apparaissent néanmoins sur les documents graphiques des plans d'occupation des sols; il est en effet nécessaire que les propriétaires et les exploitants des sols n'oublient pas l'existence des pipelines enfouis dans le sol; or ces documents graphiques doivent être fréquemment consultés; ils constituent un excellent support pour éviter d'oublier la présence de ces ouvrages. Les tracés de ces pipe-lines devraient être reportés à titre d'information conformément à l'article R.123-19 i) du code de l'urbanisme. C'est pourquoi, bien que cette transcription ne soit pas obligatoire, certains maires acceptent d'inscrire sur leurs P.O.S. à la demande de l'Administration, les pipelines dont la transcription ne peut leur être imposée.
Il est nécessaire de prohiber dans les zones non aedificandi protégeant les pipelines, non seulement les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les habitations légères de loisirs telles que les abris de chasse, de pêche et de jardin ou les constructions similaires telles que les commerces légers saisonniers; en effet ces constructions empêchent ou gênent la surveillance des ouvrages et on constate trop souvent qu'ils se transforment subrepticement en véritables constructions. Une procédure devrait être engagée afin de modifier le code de l'urbanisme dans ce sens; dans l'attente de cette modification, on peut s'appuyer selon le cas sur l'article 2 du décret du 8 juillet 1950 ou sur l'article 16 du décret du 16 mai 1959, libellés en termes identiques "La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit: ... à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage..." Pour l'interprétation de cet--e phrase, on devra considérer que l'implantation d'une habitation légère de loisirs ou d'une construction similaire au dessus d'un pipe-line ou dans sa zone non aedificandi est un acte de nature à nuire à l'ouvrage. C'est pourquoi certains maires acceptent également, à la demande de l'Administration, d'inscrire sur leurs P.O.S. l'interdiction des habitations légères de loisirs dans les bandes de servitude forte.
Il serait souhaitable de reporter sur les plans d'occupation des sols, non seulement les interdictions établies par les servitudes légales (servitudes fortes et faibles) mais aussi toutes las obligations découlant de la réglementation de sécurité ou souhaitées par d'autres textes telles que l'utilité du recul des constructions à une distance suffisante des conduites.
Dans le cas des pipelines d'hydrocarbures intéressant la Défense Nationale la circulaire AT/JS N 78 du 18 août 1961 du ministre de la construction, direction de l'aménagement du territoire contient les dispositions ci-après qui méritent d'être rappelées:
Très généralement l'Etat a acquis le long des conduites une servitude non aedificandi de 2m 50 de part et d'autre (soit 5m au total) et a indemnisé en conséquence les propriétaires, mais il n'est pas indiqué de faire état de ces conventions et il est préférable que vous indiquiez l'existence de la canalisation dans un voisinage trop proche et que vous invoquiez l'article 1er du décret n° 52-1487 relatif au 'permis de construire ou l'article 4 du décret n° 58-1466 relatif aux lotissements qui permet d'opposer un refus ou de prescrire certaines mesures spéciales, lorsque la sécurité publique le justifie comme c'est le cas en l'espèce..
En outre, comme la bande de 5 mètres est étroite, il y aura avantage dans tous les cas où la surface de la parcelle le permettra à amener le constructeur à accepter de se reculer à une distance plus importante (10 à 12 m. seraient souhaitables).
Il vous appartient de porter les tracés à la connaissance des urbanistes afin qu'ils s'efforcent, dans la mesure où cela est possible, d'affecter les terrains avoisinants d'autres objets que la construction (mails de verdure, espaces libres, bandes non aedificandi, zones de construction peu dense, etc .... ).
De même, dans le cas du pipeline Sud Européen, (dénommé dans ce texte pipeline de transport de pétrole brut Marseille-Strasbourg) la circulaire AC/CF/L/1151 du premier 1961 adressée par ce même directeur aux directeurs départementaux de la construction intéressés par cet ouvrage leur demande d'adopter les mesures suivantes:
1 Lorsque la canalisation traverse des territoires soumis à plan d'urbanisme, vous devrez porter à la connaissance des urbanistes intéressés le tracé (du pipeline). Ces urbanistes confronteront les sujétions souhaitables d'écartement de 15 mètres (immeubles d'habitation) et de 40 mètres (établissements recevant du public, établissements classés) avec leurs conceptions et s'efforceront d'aboutir, dans la mesure du possible, à des propositions d'aménagement satisfaisantes. Ils pourront, par exemple, s'il ne leur parait pas possible d'arrêter le périmètre d'agglomération en deçà, proposer l'installation de mails de verdure ou de terrains de sports à l'intérieur de ces marges d'isolement, sous la réserve qu'aucune plantation d'arbres ne soit faite dans la bande de servitude
2 Sur les terrains compris dans la zone de servitude de 5 mètres axée sur la conduite, tout permis de construire ou de lotir à usage d'habitation ou industriel, devra être refusé en raison de la servitude acceptée ou imposée.
3 Sur les terrains situés au delà de cette bande, mais à une distance de la canalisation inférieure à 15 m ou 40 m vous devrez vous efforcer d'obtenir, en cas de demande de permis de construire ou de lotir, que les projets soient modifiés en invoquant les dispositions des décrets N 581466 et 58-1467 du 31 décembre 1958 qui permettent de s'opposer à la construction lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Quel que soit le statut d'un oléoduc projeté, devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, dans le cas où ce projet serait incompatible avec un plan d'occupation des sols existant, la procédure de modification de ce plan d'occupation des sols, pour faire cesser cette incompatibilité et la procédure de déclaration d'utilité publique, doivent être menées conjointement (articles L.123-8 et R.123-36 du code de l'urbanisme).
Les projets d'intérêt général (P.I.G.) doivent être pris en considération par le P.O.S. dès qu'ils ont fait l'objet d'une délibération ou d'une décision, mise à la disposition du public arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet (Article L.121-12 et R.121-13 du code de l'urbanisme et circulaire du 27 juin l985 du 3 août 1985) ou qu'ils ont été inscrits dans un document de planification ayant fait l'objet d'une publication.
Le préfet peut procéder à la modification ou à la révision d'un plan d'occupation des sols en vue de prendre en compte un nouveau projet d'intérêt général ou une nouvelle servitude d'utilité publique, au cas où la commune n'y a pas procédé dans le délai prescrit (articles L123-8 et R.123-36 du code de l'urbanisme).
Dans le cas où un exploitant de pipeline d'intérêt général a pu obtenir amiablement tous !.es droits immobiliers nécessaires pour réaliser l'ouvrage projeté, et quand bien même cet ouvrage aurait été déjà construit, voire même serait déjà en service, la déclaration d'utilité publique n'en est pas moins indispensable afin de conférer à ouvrage le droit d'être d'office sur les P.O.S. des communes traversées.
Dans le cas où l'inscription d'un pipeline au P.O.S. peut être imposée, comme indiqué ci-dessus, et où ce pipeline doit être dévié pour quelque raison que ce soit, l'inscription au P.O.S. du tracé dévié ne semble pouvoir être imposée que si cette déviation a fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique conférant à cette déviation le même statut que l'ouvrage initial.
En cas de construction sans permis de construire sur une servitude figurant au P.O.S. le code de l'urbanisme permet de sanctionner ces infractions (arrêt de la 5ième chambre de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 30 avril 1981 condamnant un maître d'ouvrage à démolir deux bâtiments en maçonnerie qui menaçaient la sécurité d'un oléoduc de défense commune).
VIII EXPROPRIATIONS
Tous les immeubles corporels privés, propriétés foncières bâties ou non bâties peuvent être expropriés, même les immeubles du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales (à l'exception des hôtels des ambassades étrangères).
L'expropriation. ne peut porter en principe que sur la plénitude du droit de propriété; on ne peut pas exproprier un droit d'usage ou une servitude sur un immeuble à moins d'une législation spéciale; c'est ainsi qu'on ne peut pas exproprier seulement le droit de faire passer une canalisation sur un fonds (cour de cassation, 7 août 1900 De Roussels). Toutefois la jurisprudence a admis qu'on pouvait exproprier le tréfonds sans exproprier le dessus (tunnels de chemin de fer ou routiers). Des lois spéciales peuvent déroger à cette limitation des biens pouvant être expropriés; tel est le cas des lois relatives aux pipelines.
L'expropriation du droit d'implanter un pipeline ne peut donc être imposée que pour les catégories d'ouvrages pour lesquelles une loi le prévoit et dans les conditions prévues par cette loi.
En ce qui touche les biens faisant partie du domaine public, il n'y a pas expropriation mais changement d'affectation ou superposition de deux affectations.
IX SERVITUDES
Une servitude est une charge imposée sur un héritage, dit fond servant pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage dit fonds dominant. Les servitudes sont des droits immobiliers, elles ne peuvent avoir pour objet qu'un immeuble.
Il existe traditionnellement des servitudes de droit privé et des servitudes administratives ou limitations administratives; la doctrine souligne que les servitudes administratives ou limitations administratives doivent satisfaire à un but d'utilité publique ou communale qui remplace en fait le fonds dominant. On distingue dans les servitudes administratives les servitudes d'utilité publique et d'autres limitations du droit de propriété: urbanisme, réserves pour services publics...
Les servitudes constituées pour le passage des canalisations de transport d'hydrocarbures peuvent être assimilées en fonction de leur nature, soit à des servitudes légales, soit à des administratives, c'est à dire, en tout état de cause, à des restrictions apportées par la loi à l'exercice du droit de propriété pour des raisons d'utilité ou d'intérêt public.
Font exception à ce principe les servitudes consenties, toujours amiablement, pour le passage des oléoducs privés qui sont des actes de droit privé.
Tant au plan juridique au regard des modalités de publication au fichier immobilier, les limitations administratives se distinguent des servitudes légales proprement dites.
Les servitudes légales trouvent leur source juridique dans la loi sans qu'une décision administrative soit nécessaire pour préciser leur application. Font notamment partie de cette catégorie, les servitudes définies par les articles 640 à 685-1 du code Au point de vue de la publicité foncière, seules les conventions d'exercice auxquelles ces servitudes légales auront éventuellement donné lieu peuvent faire l'objet d'une publication au fichier immobilier pour l'information des usagers en de l'article 37 § 1 du décret du 4 janvier 1955.
En revanche, si la loi prévoit le principe et les conditions d'exercice des administratives, celles-ci ne sont créées sur des immeubles déterminés que car une décision administrative précisant l'emprise et la désignation des biens grevés et qu'il doit être publiée à la conservation des hypothèques à la diligence de l'administration bénéficiaire de la servitude dans les conditions prévues aux articles 36-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 73 du décret n 55-1350 du 14 octobre 1955.
En application de l'article 35 du décret du, 14 octobre 1955, toutes les ordonnances d'expropriation prises pour l'imposition des servitudes de passage doivent être publiées aucune exception n'est prévue.
Par contre, conformément à l'article 37 de ce même décret, la publicité n'est prescrite qu'à titre facultatif pour les conventions d'exercice relatives aux servitudes légales; il appartient aux parties intéressées par ces conventions d'exercice: le propriétaire grevé ou le bénéficiaire de requérir ou non la publication en le précisant au rédacteur de l'acte. Le conservateur des hypothèques est tenu de déférer à la demande de publication.
La publicité foncière a été organisée par le décret du 4 janvier 1955; l'acte sujet a publicité doit être dressé en la forme authentique; les servitudes doivent être publiées à la conservation des hypothèques concernée. L'information des tiers et des nouveaux propriétaires se fait à partir de la publication des actes; l'acte non publié est inopposable aux tiers.
En cas de transfert de propriété d'un immeuble, le report des annotations concernant les servitudes de la fiche de l'ancien propriétaire sur la fiche du nouveau ne peut être effectué que si les deux conditions suivantes sont réunies:
Lorsque les conditions précitées ne sont pas réunies, le report des annotations n'est pas effectué; l'existence de la servitude est seulement révélée au vu de la fiche de l'ancien propriétaire ayant comparu à l'acte de constitution de la servitude.
Il peut arriver que les servitudes n'aient pas été publiées pour diverses raisons accidentelles dans certaines communes les servitudes imposées aux propriétaires ont effectivement mentionnées au fichier immobilier cependant que les servitudes consenties amiablement par les propriétaires ont été considérées comme résultant de la volonté des parties et non de la loi et pas été mentionnées de sorte que les pipelines ne sont retranscrits que de façon discontinue - dans d'autres communes les pipelines bénéficiant de servitudes légales n'ont pas été retranscrits du tout.
En application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, seuls des actes de constitution de droits réels sont publiés au fichier immobilier; il n'est donc mas possible, lors de la publicité de la vente d'un immeuble grevé antérieurement d'une servitude, de faire rappel de l'existence de celle-ci aux fins qu'elle soit annotée sur la fiche du nouveau propriétaire.
En cas de remembrement au de réorganisation foncière effectués avant l'application du décret n° 81-67 du 26 janvier 1981, soit avant le premier août 1981 ces actes n'ont pas été retranscrits au nouveau fichier immobilier, ceci en application du décret n° 56-112 du 24 janvier depuis le 1er août 1981 cette retranscription est effectuée.
Dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin, la publicité s'effectue par le livre foncier s'il s'agit d'une servitude privée. Les servitudes légales ne sont pas publiées dans ces départements. En raison de leur caractère légal, ces servitudes bénéficient, en droit local, d'une dispense d'inscription au livre foncier; les juridictions de ces trois départements, oui ont eu à connaître à de nombreuses reprises de ce problème n'ont admis, jusqu'à présent qu'une seule exception à cette règle pour le cas où une -elle servitude a fait l'objet d'une extension conventionnelle par un acte dressé, sait devant notaire ou dans la forme administrative et imposant aux parties des obligations non prévues par la loi (C.A. de Colmar du 15 février 1933 revue juridique d'Alsace-Lorraine année 1933 page 572 et C.A. de Metz du 7 juillet 1975); en conséquence cette transcription n'est jamais effectuée dans ces trois départements.
Dans l'exercice de ses fonctions de rédacteur d'acte et de conseil vis-à-vis des parties qui recourent à son ministère, tout notaire se recueillir un maximum d'informations sur la juridique de l'immeuble objet d'une nouvelle convention. Dans ce contexte, il est évident que la conservation des hypothèques constitue une source de renseignements. A cet égard, un arrêt de la Cour d'Appel de Douai, dans un litige relatif à la méconnaissance d'une servitude de passage d'un oléoduc de défense commune sis à Saultain (Nord), publiée à la conservation des hypothèques de Valenciennes a retenu la responsabilité d'un notaire qui n'avait cas établi sa demande de renseignements hypothécaires "du chef des propriétaires successifs du terrain ou, plus simplement sans indiquer de nom de personnes" (Vassal contre Danjou-C.A. de Douai, 1ère ch.civ. arrêt du 20 octobre 1982)
Dans tous les cas où la publicité des servitudes n'a été ou n'est plus assurée la seule connue pour en assurer la publicité est l'établissement de nouvelles conventions, passées avec les propriétaires actuels et comportant les nouvelles références cadastrales des parcelles grevées. Pour répondre aux exigences des textes sur la tenue du livre foncier ces conventions ou ces avenants s'ils concernent un des trois départements cités ci-dessus, devront, en outre comporter le foncier et prévoir expressément l'inscription au livre foncier.
Dans le cas de la déviation d'un pipeline pour quelque cause que ce soit: soit pour une raison propre à l'ouvrage telle qu'un glissement de terrain, soit pour une raison extérieure à l'ouvrage telle que la construction d'un autre ouvrage, déclaré d'utilité publique ou non, il apparaît que la déviation prévue est indispensable à la poursuite de l'esxploitation du pipeline; elle doit donc être considérée comme des travaux afférents à l'exploitation de cet ouvrage, ce qui lui rend applicable l'intégralité du régime prévu par les lois ayant été appliquées pour la construction de l'ouvrage (sauf le décret-loi de 1935 qui a été abrogé depuis lors); les servitudes nécessaires à cette déviation doivent être établies exactement dans les mêmes formes et selon la même procédure que s'il s'agissait d'un pipeline neuf; la déclaration d'utilité publique grâce à laquelle les servitudes de l'ouvrage initial avaient été établies, si tel avait été le cas, ne peut pas être réutilisée pour établir les servitudes relatives à la déviation, que ces servitudes initiales aient eu, ou non, une durée limitée; une nouvelle déclaration d'utilité publique semble donc nécessaire; en l'état actuel de la réglementation, elle ne peut être prise que selon la même procédure que la déclaration initiale, ce qui est particulièrement lourd pour une déviation, souvent très minime; de ce fait, cette procédure n'a jamais été appliquée et les déviations des oléoducs, quel qu'ait été le statut de l'ouvrage, sont des oléoducs privés, dépourvus de servitudes publiques et privées du droit d'inscription d'office au P.O.S.; toutefois l'expérience montre que cette --inscription est couramment pratiquée malgré le défaut de support réglementaire.
X CONSISTANCE DES SERVITUDES
La diversité des catégories juridiques des pipelines se retrouve dans des différences dans la consistance des servitudes légales qui doivent protéger certains pipelines.
On définit dans tous les cas deux bandes de servitudes: généralement déaxées l'une par rapport à l'autre: une bande de servitude forte et une bande de servitude faible qui inclut la bande de servitude forte.
Les valeurs maximales des largeurs de ces bandes ainsi que les droits du transporteur et les obligations du propriétaire du sol dans celles-ci diffèrent légèrement selon le statut juridique de l'ouvrage.
On se référera, si. tel est le cas, aux deux premiers articles du décret du 8 juillet 1950, aux articles 15 et 16 du décret du 16 mai 1959 ou à l'article 71-2 du code minier.
Certains pipelines bénéficient de bandes de servitudes plus étroites que la largeur maximale prévue par la réglementation ci-dessus. Pour les pipelines d'intérêt général ceci résulte de l'article 15 du décret du 16 mai 1939; il est donc nécessaire de consulter les textes établissant ces servitudes pour en connaître la consistance exacte.
Dans les autres cas les servitudes doivent être ce qui est nécessaire pour permettre la construction et l'entretien et assurer la sécurité ultérieure de l'ouvrage; ceci conduit à des servitudes de ,même consistance que les servitudes légales pour les ouvrages qui en bénéficieront.
Certains pipelines bénéficient de bandes de servitude plus étroites que la largeur maximale prévue par la réglementation ci-dessus. Pour les pipelines d'intérêt général, ceci résulte de l'article 15 du décret du 16 mai 1959; il est donc nécessaire de consulter les textes établissant- ces servitudes pour en connaître la consistance exacte.
Bien que l'étendue des servitudes légales soit limitée à ce qui est prescrit dans les décrets les instituant c'est à dire aux limitations imposées aux bandes de servitude forte et faible, il serait de l'intérêt des transporteurs de protéger par des servitudes conventionnelles appropriées ou par tout autre procédé leur donnant des garanties suffisantes, toutes les limitations au droit de construire qui sont nécessaires pour que l'ouvrage, et notamment ses installations annexes, respectent les prescriptions du règlement de sécurité; sinon le transporteur pourra effectivement prendre en compte les installations existantes pour construire un ouvrage respectant ces prescriptions, mais il risquera d'être ultérieurement amené, soit à modifier ou déplacer son ouvrage, soit à réclamer et obtenir des dérogations sous peine d'arrêter l'exploitation de l'ouvrage, soit à négocier sous la contrainte afin que son ouvrage continue à respecter les prescriptions du règlement de sécurité.
Deux pipelines de même statut ou non peuvent être accolés; leurs bandes de servitudes peuvent se juxtaposer ou se recouvrir partiellement; en principe, leurs bandes de servitude forte ne se recouvriront pas pour des raisons de sécurité du premier ouvrage pendant la pose du deuxième.
XI ELOIGNEMENT DES AUTRES OUVRAGES
Le règlement de sécurité prévoit que les conduites et certaines installations annexes doivent être suffisamment éloignées de certains ouvrages sans relation avec le pipeline tels que des habitations.
En ce qui concerne la conduite proprement dite, il existe deux règles d'éloignement:
Lors de la construction de son ouvrage, le maître d'ouvrage doit adopter un tracé conforme aux distances d'éloignement requises en prenant en considération, non seulement les installations existantes, mais aussi celles qui sont prévues et qui ont déjà fait l'objet d'une certaine publicité, telle qu'un permis de construire.
Dans le cas de pipelines bénéficiant. de servitudes légales du fait de leur statut juridique, celles-ci sont en général suffisantes pour établir une conduire selon la règle définie pour les emplacements classés en catégorie I; par contre elles sont insuffisantes pour établir une conduite en la. dimensionnant selon la règle définie pour les emplacements classés en catégorie II.
Selon la pérennité qu'il veut donner à son. ouvrage, et notamment dans le cas où il ne peut pas bénéficier de servitudes légales, le maître d'ouvrage doit utiliser divers moyens afin que son ouvrage demeure pendant un temps suffisant conforme aux prescriptions d'éloignement. imposées par le règlement de sécurité; il peut:
L'article R.111-2 du code de l'urbanisme indique que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation. de prescriptions spéciales si les constructions..... sont de nature à porter atteinte à la salubrité au à la sécurité publiques. il en résulte que ce permis doit être refusé si les constructions sont à des distances des pipelines existants ou de leurs installations annexes inférieures à ce qu'autorise la réglementation de sécurité. Cette interprétation avait été rappelée, en ce qui concerne les gazoducs, par la circulaire du Ministre de la construction N 65-17 du 12 avril 1965 qui faisait référence à l'article 2 du décret N 61-1298 du 30 novembre 1961 ou à l'article 4 du décret N 58-1446 du 31 décembre 1958 selon le cas, lesquels permettent de s'opposer à un projet de construction ou de lotissement lorsque celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. De même cette circulaire demandait d'obtenir une modification de l'implantation des constructions pour les éloigner suffisamment des gazoducs lorsque cet éloignement était possible sans compromettre la constructibilité du terrain. Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire NO 73-108 du 12 juin l@973 de ce même ministre qui précise une procédure complète et cohérente pour assurer l'éloignement nécessaire, fondée essentiellement sur les P.O.S.
Il serait également possible d'utiliser la jurisprudence relative à la réciprocité de la condition d'éloignement entre l'habitat et les porcheries pour faire obstacle à la délivrance de permis de construire dont l'effet serait de créer une situation inacceptable vis-à-vis des distances minimales à respecter entre un pipeline et d'autres ouvrages (voir notamment les arrêts du Conseil d'Etat des 27 février et 21 mars 1980).
Lorsque tous ces moyens auront échoué l'exploitant devra, soit. si c'est possible assurer la sécurité par d'autres moyens réglementaires, tels que la réalisation d'ouvrages de protection, soit déplacer son ouvrage, soit l'arrêter.
Il est rappelé que les circulaires du ministre de la construction des ler juin et 18 août 1961 citées au § VII ci-dessus tendaient respectivement à amener les constructeurs à reculer leurs constructions jusqu'à 15 mètres du Pipeline Sud Européen et 10 à 12 mètres des pipelines intéressant la défense nationale, notamment en cas de lotissements et à inciter les urbanistes à affecter les terrains les avoisinant à d'autres usages que la construction dense; cette mesure devrait être généralisée à tous les pipelines; il serait de l'intérêt bien compris des exploitants de créer des servitudes amiables afin que cette condition soit respectée tout au long de la vie de l'ouvrage (de plus ces servitudes amiables auraient l'avantage supplémentaire de mouvoir être retranscrites au Livre Foncier).
XII EMPRUNT DU DOMAINE PUBLIC * L'emprunt du domaine public par les pipe-lines est régi:
Les règlements de sécurité de 1959 et de 1989 prohibent l'installation longitudinale de pipelines dans le domaine public routier ou ferroviaire, sauf exceptionnellement sur une longueur ne dépassant pas, en principe, 50 mètres et pas sous les chaussées ni sous les voies ferrées. Les pipelines doivent donc être établis "à travers champs".
Bien qu'aucun règlement ne l'interdise formellement, autrement que par la prohibition des emplacements entraînant l'accroissement des risques mutuels de voisinage, il y a lieu de prohiber l'installation de pipelines hors du domaine public mais parallèlement et à très faible distance d'une voie ferrée ou d'une route; les distances minimales à respecter sont au moins celles en deçà desquelles des ouvrages de protection doivent être réalisés en cas de traversée de cette voie.
Mais pour peu qu'un oléoduc dépasse une certaine longueur, il est inévitable qu'il doive traverser le domaine public et notamment le domaine public ferroviaire ou routier; cette traversée est régie par des règles strictes qui figurent dans le règlement de sécurité.
Les dispositions administratives relatives à l'emprunt du domaine public diffèrent selon le statut de l'ouvrage.
Les règles relatives à la pose d'oléoducs dans les emprises du domaine public de l'Etat font l'objet de la circulaire n° 14 du ministre des travaux publics des transports et du tourisme en date du 5 février 1960 qui est toujours en vigueur bien qu'elle n'ait pas remise à jour; elle annonce d'autres instructions qui ne semblent pas avoir été diffusées.
Cette circulaire précise que les prescriptions relatives à l'emprunt du domaine public sont étendues aux zones "réservées" le long des routes nationales en application d'un plan de réservation, bien que ces zones ne fassent pas encore partie du domaine public. Cette disposition figurait également dans le règlement de 1959; elle n'a pas été reprise dans celui de 1989 car elle est englobée dans les "contraintes particulières d'ordre administratif " qui sont visées par ce règlement.
Toutefois la réglementation administrative relative aux traversées du domaine public ferroviaire ou routier par les pipelines date de 1960 ou des années voisines, de ce fait elle est suffisamment précise en matière de construction de pipelines traversant des routes ou des voies ferrées existantes mais elle est moins nette dans le cas de la construction de routes au de voies ferrées traversant des pipelines existants ou dans le cas des élargissements ou des rectifications de tracé de routes ou de voies ferrées.
* La traversée du domaine public est "de droit" pour les pipelines construits en application. de la loi de 1949 ou de la loi de 1958, ainsi que pour les autres pipelines appartenant à l'Etat, s'ils ont été construits dans un but de défense, tels ceux construits en application du décret-loi de 1935. Le gestionnaire du domaine public ferroviaire ou routier ne peut pas empêcher un pipeline bénéficiant de ce droit de traverser son ouvrage. L'exploitation d'un tel pipeline étant également déclarée d'utilité publique il ne peut pas faire en sorte que l'exploitation du pipeline soit définitivement interrompue; par contre le maître d'ouvrage du pipeline doit déplacer ou modifier ses conduites à ses frais si ces travaux ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public traversé, sauf dispositions contraires arrêtées à l'avance entre les parties.
Lorsque le statut de l'ouvrage lui confère le droit d'occuper le domaine public, cette occupation devrait faire l'objet d'une convention entre services, (au d'un document équivalent) à établir entre le maître d'ouvrage du pipeline ou son autorité de tutelle et l'autorité compétente du domaine public (ou concédé) concerné.
Cette convention, dont la forme est à mettre au maint entre les parties, devrait au minimum indiquer les droits et obligations de chaque partie en matière d'accès, de surveillance, d'entretien et d'intervention en cas d'accident sur le pipeline ou sur le domaine public concerné; elle devrait prévoir le cas de déplacement ou de modifications ultérieures du pipeline ou de l'ouvrage supporté par le domaine public concerné.
* Les oléoducs de défense bénéficient des privilèges attachés à la domanialité. La lettre du ministre des finances du 4 avril 1960 confirme que les droits immobiliers (terrains et servitudes) acquis par l'Etat pour la construction des pipelines de défense doivent être rangés dans le domaine public artificiel de l'Etat. La domanialité publique existe .indépendamment de toute décision de classement et par suite de l'évolution de la technique, on ne saurait s'en tenir aux énumérations qui existent, tant au décret-loi des 8-10 juillet 1791 qu'à l'article 540 du code civil; il suffit que les terrains aient été acquis par l'Etat et aient été appropriés à la destination d'utilité générale; par contre ils demeurent dans le domaine privé de l'Etat et sont immatriculés comme tels tant qu'ils n'ont pas été appropriés donc notamment au moment de leur achat.
Conformément à l'avis n° 268.851 du Conseil d'Etat les oléoducs appartenant à l'Etat et construits dans un but de défense, même s'ils ont été construits par la société TRAPIL occupent à titre gratuit le domaine public; ces dispositions ont été confirmées par la circulaire du 2 juillet 1984.
La convention mentionnée ci-dessus est nécessaire pour régler à l'avance les questions soulevées par la superposition domaniale. Dans son avis N 287.309 le Conseil d'Etat a écrit: "Considérant d'éviter des difficultés pour le règlement de chaque cas d'espèce, aucune occupation importante du domaine public par les ouvrages d'un service autre que le service affectataire ne devrait être entreprise sans allait été établi un accord précisant à l'avance les mesures à prendre conformément aux règles ci-dessus énoncées [bonne gestion des deniers publics, répartition équitable de la charge des dépenses en vue de satisfaire au mieux les intérêts de la collectivité dans son ensemble ... en cas de déplacement ultérieur, de modification ou de retrait du pipeline. "
Toutefois certains oléoducs de défense traversent le domaine public, à tort, sous le régime des permissions de voirie (sans redevance) ou des autorisations temporaires d'occuper le domaine public ou même sans formalité autre qu'un acte réglant les modalités d'exécution du chantier de traversée ou un accord verbal entre services; ces cas ont été ceux de déviations de pipelines de défense nécessitées par la construction d'autoroutes au de voies ferrées. Les permissions de voirie étant de durée limitée sont souvent venues à expiration; en ce cas les gestionnaires du domaine public ont tendance à en demander le renouvellement, ce qui est incorrect.
Cependant, l'avis du Conseil d'Etat n° 268.851 précise que si la construction d'un oléoduc de défense entraîne une aggravation de la charge du service public affectataire du terrain où l'oléoduc est établi, ce service public doit être indemnisé; le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1969 a indiqué que cette indemnité était également due en cas de modification de l'utilisation du terrain par le concessionnaire (cas d'une électrification).
Dans le cas de la superposition domaniale, il y a lieu de prendre en considération l'antériorité relative des deux affectations; le Conseil d'Etat a jugé (8 décembre 1944) que l'élargissement ou le redressement d'une route ne font pas perdre à celle-ci le bénéfice de l'antériorité mais aussi (3 février 1950) qu'il n'en est pas de même "en cas de création d'un ouvrage nouveau et suppression de l'ancien".
Pour satisfaire à l'avis du Conseil d'Etat mentionné ci-dessus, le ministère de l'industrie a négocié et signé avec la S.N.C.F. le 10 mai 1989 une convention régissant la superposition des oléoducs appartenant aux systèmes d'oléoducs de défense avec les emprises des lignes nouvelles de la S.N.C.F. construites postérieurement à cette date. Des conventions similaires mais moins précises existent dans le cas des traversées de la ligne nouvelle Atlantique par l'oléoduc Donges-Metz. Aucune convention n'existe pour la traversée de la ligne nouvelle Paris Sud Est par les oléoducs de défense, ni pour la traversée des nouveaux autoroutes par ces oléoducs. Sous réserve d'adaptation aux autres cas d'espèce, cette convention pourrait utilement servir de base dans des cas similaires.
* Le titre III du décret du 16 mai 1959 précise les conditions d'occupation du domaine public par les pipelines d'intérêt général; l'article 2 du décret du 4 février 1963 étend ces dispositions au système Le Havre Paris. D'après ces textes, l'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues par ce titre III le droit d'occuper le domaine public là où la conduite le traverse.
Ces formalités se concluent par l'établissement d'un projet fixant les conditions techniques d'exécution de la traversée; ce projet doit recueillir l'accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche (dans le décret, articles 24 et 38 combinés on lit : le chef de l'arrondissement minéralogique) après accord des services intéressés et notamment des autorités responsables des domaines et ouvrages intéressés, lesquels sont soumis à la centralisation exercée par le directeur départemental de l'équipement agissant dans sa mission de contrôle voirie.
Conformément à l'article 3 du décret du 13 septembre 1983, dans le cas de la traversée du domaine public confié à la S.N.C.F., c'est la S.N.C.F. et non la D.R.I.R. qui donne accord sur le projet.
* Les exploitants des pipelines d'intérêt général sont tenus de déplacer leurs conduites à leurs frais sur demande des autorités compétentes dans, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 16 mai 1959.
En cas d'élargissement ou de rectification d'une voie ferrée ou d'un canal il v a agrandissement du domaine public de sorte qu'une partie du tracé de la conduite, initialement dans le domaine privé et bénéficiant le cas échéant de servitudes publiques, se retrouvera dans le domaine public; en ce cas un accord fréquent entre les parties consiste à faire supporter par le maître d'ouvrage du pipeline la part des travaux correspondant à l'ancien domaine public et au maître d'ouvrage de la voie la partie des travaux correspondant au nouveau domaine public et au domaine privé.
Dans le cas des pipelines d'intérêt général ou assimilés, le décret du 16 mai 1959 a investi dans chaque département les ingénieurs en chef du service ordinaire des ponts et chaussées (aujourd'hui les directeurs départementaux de d'une mission désignée "contrôle voirie" consista.-." à coordonner l'action des diverses autorités responsables du. domaine public ou des ouvrages publics intéressés par les pipelines d'intérêt général ou assimilés implantés dans le département.
L'occupation du domaine public par un pipeline d'intérêt général donne lieu au versement d'une redevance annuelle au profit, selon le cas, de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la S.N.C.F. ou du gestionnaire du domaine public (article 23 du décret du 16 mai 1959) selon des modalités qui font l'objet du décret du 23 août 1973 et des textes pris pour son application. Dans le cas du domaine public de l'Etat, ces textes en fixent l'assiette et le taux. Dans le cas du domaine public des collectivités territoriales, ces textes donnent à l'autorité de tutelle le pouvoir d'arbitrer en cas de litige en se basant sur le barème en vigueur pour le domaine public de l'Etat; cette disposition est devenue inapplicable du fait de la décentralisation.
Dans le cas du domaine public confié à la S.N.C.F., le montant de cette redevance est défini à l'article 4 du décret du 13 septembre 1983; son montant est identique à celui établi pour les autres cas du domaine public ainsi que le précise cet article (dans tous les cas où il existe un . texte réglementant un tel barème); ce décret est commenté dans la circulaire du 2 juillet 1984.
Il n'existe aucun texte définissant, le montant des redevances relatives à la traversée du domaine privé de l'Etat ou de celui des collectivités territoriales par les pipelines d'intérêt général.
* Les pipelines miniers peuvent emprunter le domaine public sous le couvert de l'adhésion à une conférence interservices.
* Les pipelines qui ne bénéficient pas du droit de franchir le domaine public peuvent le franchir grâce à des conventions entre services s'ils appartiennent à l'Etat ou grâce à des "permissions de voirie" ou même de tout autre acte administratif, selon le cas (arrêté d'occupation temporaire ... ) s'ils ne lui appartiennent pas. Ces permissions de voirie sont, en principe, de durée limitée mais renouvelable. Ces actes peuvent imposer des conditions techniques à la -traversée, lesquelles, en principe, doivent être fondées sur celles prévues par la réglementation de sécurité, sauf dispositions locales particulières. Il est nécessaire pour la sécurité de l'ouvrage que cette permission ou cet acte confère à l'exploitant des droits suffisants en matière d'accès de surveillance, d'entretien et d'intervention en cas d'accident sur l'ouvrage ou sur le domaine public concerné.
Bien que l'opinion inverse ait pu être exprimée, on doit considérer que le fait que le maître d'ouvrage d'un pipeline soit la société TRAPIL ne suffit pas à conférer à cet ouvrage les droits découlant de la loi du 2 août- 1949 modifiée et notamment celui de traverser le domaine public par application combinée de l'article 2 du décret du 4 février 1963 et du titre III du décret du 16 mai 1959. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la procédure prévue par ces textes ait été respectée c'est à dire notamment que le décret déclaratif d'utilité publique prévu à l'article 23 du décret du 16 mai 1959 intervenu.
Ces traversées donnent lieu à redevances au profit de l'Etat, de la collectivité intéressée, de la S.N.C.F. ou du gestionnaire du domaine public intéressé. Aucun texte n'en définit- le montant mais il est logique de considérer que le montant des redevances déterminé par le barème utilise en cas de traversée du domaine public de l'Etat constitue une base raisonnable qui devrait être retenue sous réserve de l'appréciation souveraine du Juge.
La traversée du domaine public concédé à la S.N.C.F. par des oléoducs est régie par un régime et par des taux spécifiques établis par la circulaire n 46 du 18 avril 1961 modifiée par la circulaire n* 76-108 du 18 août 1976 et par la circulaire n° 80-l6 du 28 janvier 1981. Ces circulaires prévoient des dispositions différentes de celles indiquées par le décret du 13 septembre 1983; elles précisent qu'elles concernent les "canalisations d'hydrocarbures assurant un service public" et les "installations à usage privé". Ces circulaires doivent donc être appliquées toutes les fois que des dispositions spécifiques plus avantageuses pour le pipeline n'ont pas a être appliquées (gratuité pour les pipelines de défense, régime spécial prévu par le décret du 13 septembre 1983 pour les pipelines d'intérêt général).
Quel que soit le statut d'un pipeline, le montant de la redevance qui sera due à la S.N.C.F. sera en. principe inférieur au seuil d'application des dispositions de l'arrêté du 5 juin 1984. La procédure définie par cet arrêté ne s'appliquera donc jamais.
* Sauf dispositions contraires arrêtées entre le maître d'ouvrage du pipeline et le gestionnaire de l'autre ouvrage, dans tous les autres cas, c'est le transporteur par pipeline qui doit supporter tous les frais d'aménagement; pour l'entretien courant, chaque exploitant doit indemniser l'autre des dommages qu'il lui occasionne.
La jurisprudence relative à la aise en charge des frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public a connu une évolution en 1981 (Conseil d'Etat du 6 février 1981, Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire contre Compagnie Française de Raffinage et autres) qui a été confirmée en 1985 (Conseil d'Etat du 6 décembre 1985 Gaz de France contre S.N.C.F. et société d'équipement du département de la Saône et Loire). Conformément à ce dernier arrêt, "le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement' conforme à la destination de ce domaine".
Dans le cas de travaux routiers, le point litigieux est de déterminer si les travaux entrepris sur la route constituent une amélioration de la route au la création d'une route nouvelle, notamment en cas de rectification du tracé de la route; il arrive souvent aucun accord consiste à considérer comme voie existante tout ce qui est sur l'ancienne emprise du domaine public et voie nouvelle tout ce qui est sur l'agrandissement du domaine public.
Dans le cas où un pipeline, quel que soit son statut, traverse une voie ferrée sans occuper le domaine public ferroviaire (par exemple en empruntant une voie publique qui traverse une voie ferrée au moyen d'un ouvrage d'art tel qu'un pont routier ou en passant sous l'arche d'un viaduc, il suffit de signaler ce point à la S.N.C.F. qui émet un simple avis technique.
XIII REPERAGE DES PIPELINES
Le transporteur doit repérer par des bornes, des balises et, sur demande des tiers par des repères provisoires l'emplacement, de ses canalisations enterrées.
Cette obligation n'a été formellement établie que par l'article 5-4 du règlement de 1989 bien quelle eût toujours existé en pratique: c'est ainsi que, à la suite d'un accident survenu à un oléoduc de défense commune à Travaillan (Vaucluse) ayant entraîné l'épandage du produit transporté le tribunal de Carpentras a retenu, non seulement la responsabilité de l'entreprise de sous-solage, mais aussi celle de la société TRAPIL qui intervenait en tant que prestataire de service pour l'exploitation de l'ouvrage, car elle n'avait pas balisé l'assiette de la servitude. La cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 28 juin 1977 a confirmé les dispositions du jugement.
L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mars l978 (époux Infantes contre S.A. Elf France) a souligné que c'est à l'exploitant, d'une canalisation d'être vigilant et de veiller à la défense de ses intérêts (en l'espèce il avait signé une servitude de passage non passée sous la forme authentique, donc non publiée et non opposable aux tiers.
Le repérage établi par le transporteur n'a pas a être suffisant pour que l'entrepreneur du chantier concerné puisse travailler sans risque pour le pipeline; il doit seulement indiquer sans ambiguïté la position exacte du pipeline. Il appartient à l'entrepreneur de compléter ce repérage par un balisage suffisamment visible et adapté à la nature du chantier pour que les exécutants et notamment les conducteurs d'engins ne puissent pas ignorer la position exacte du pipeline.
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XIV DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Les expropriations et les impositions de servitudes ne peuvent être prononcées qu'autant qu'elles auront été précédées d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles concernées, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels et des autres intéressés.
Ces formalités sont conduites conformément au code de l'expropriation. (articles 11-14-1 à 11-14- 15).
L'utilité publique peut être déclarée selon le cas:
a) Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat,
b) l'utilité publique des oléoducs d'intérêt général ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat (article R.11-2 du code de l'expropriation modifié par le décret du 9 mars 1987 et décret n 77-950 du 28 décembre 1977).Il semble que, par assimilation, il en soit de même pour les oléoducs de défense et pour le système d'oléoduc Le Havre Paris, qui est achevé mais qui est susceptible de déviations.
c) D'après l'édition 1985 du code de l'expropriation les pipelines miniers n'entrent pas dans la catégorie des ouvrages dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat mais d'après l'édition 1977 de ce même code, les pipelines miniers construits sous le régime de l'article 73 entrent dans cette catégorie; par contre cette édition de 1977 porte un renvoi indiquant que cette obligation est abrogée de fait mais aucun décret n'est intervenu entre 1977 et 1985 pour supprimer cette obligation et le renvoi a disparu en 1985. Cette correction semblait donc être le fait de l'éditeur du code.
Le tribunal administratif de Strasbourg a estimé, dans son jugement du 19 février 1980 (Conseil d'Etat du ler juin 1984) que le décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour tous les pipelines miniers construits hors du périmètre minier.
Une nouvelle rédaction de cet article a été introduite par le décret du 9 mars 1987; d'après cette rédaction, les pipelines miniers ne sont pas soumis à cette obligation.
Au cas où le décret en Conseil d'Etat ne serait pas nécessaire, l'utilité publique doit être déclarée par arrêté du ou des ministres intéressés pour les constructions d'oléoducs entrant dans au moins un des cas suivants:
Cette commission ayant été supprimée par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 le troisième cas ne semble plus devoir se rencontrer.
Au cas où ni le décret en Conseil d'Etat ni l'arrêté du au des ministres intéressés ne sont nécessaires, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté du préfet ou des deux préfets intéressés.
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Les oléoducs déclarés d'utilité publique, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L.15-9 du code de l'expropriation, tendant à accélérer les travaux de construction de certains ouvrages. Cet article institue une procédure permettant la prise de possession anticipée de terrains non bâtis.
En application de la loi du 29 décembre 1892, le maître d'ouvrage peut occuper provisoirement les terrains nécessaires à la construction de l'ouvrage sans l'accord du propriétaire et avant expropriation ou imposition de servitudes en vue de la construction d'un pipeline d'intérêt général ou de défense dans les cas ci-après:
Il est prévu qu'une déclaration d'utilité publique:
Mais malgré cette faculté laissée par le décret du 16 mai 1959, la déclaration d'utilité publique doit être prononcée pour les pipelines d'intérêt général et assimilés quand bien même tous les propriétaires des parcelles intéressées donneraient leur accord à la réalisation de la canalisation; en ce cas, la déclaration d'utilité publique conserverait son caractère d'exigence préalable à l'ouverture des travaux en raison des dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme relatif à la modification des plans d'occupation des sols.
De plus cette déclaration est nécessaire pour donner au bénéficiaire le droit d'occuper le domaine public là où la conduite le traverse.
Malgré cette nécessité, il existe certains ouvrages pour lesquels la déclaration d'utilité publique n'est jamais intervenue ou bien n'est intervenue que plusieurs mais après la mise en service de l'ouvrage.
Il existe également de nombreuses déviations d'ouvrages déclarés d'utilité publique qui n'ont elles mêmes fait l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique, quand bien même cette déviation aurait été nécessitée par la réalisation d'un autre ouvrage déclaré d'utilité publique (c'est vraisemblablement le cas de toutes).Or il aurait été nécessaire, faute d'un texte particulier prévoyant le cas de ces déviations, d'établir une nouvelle déclaration d'utilité publique particulière à cette déviation; cette nouvelle déclaration aurait nécessité la même procédure que s'il s'était agi d'un nouvel ouvrage complet; de ce fait, ces déviations ne bénéficient pas de la même garantie réglementaire que les conduites initiales.
On trouve également des actes administratifs d'acquisition de servitudes pour le passage d'antennes relatives à des oléoducs de défense qui font référence à d'anciennes déclarations d'utilité publique, en ignorant que l'effet dans le temps de ces déclarations en vue de procéder à des expropriations est toujours limité.
Il est rappelé que l'article L.11-5.II du code de l'expropriation précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. On trouve donc des déclarations d'utilité publique comportant une durée de validité mais on en trouve d'autres, généralement plus anciennes, qui n'en comportent aucune et qui sont donc de durée indéterminée. Malgré cela il serait délicat de faire aujourd'hui appel à ces déclarations anciennes et de durée indéterminée pour imposer de nouvelles servitudes en cas de déviation, voire d'extension de l'ouvrage.
Bien que l'article 7 de la loi de 1949 modifiée précise que "la déclaration d'utilité publique et la déclaration de l'urgence de ces travaux seront prononcées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la défense
nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, du ministre chargé des carburants et du ministre des travaux publics des transports et du tourisme, les décrets en Conseil d'Etat déclarant l'utilité publique des parties des oléoducs de défense ont généralement été pris, en Conseil d'Etat, sur le rapport du seul ministre de l'industrie; toutefois il existe également des parties dont le décret a été pris sur le rapport de seul ministre de la défense après avis de la Commission Consultative des Opérations Immobilières (aujourd'hui disparue)
XV GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE
Référence : articles 14 et 44 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et article 2 paragraphe 2 du décret n 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982.
Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées au transport de gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur à 250 millions de francs sont considérées comme grands projets d'infrastructure des transports. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense régulièrement entrés en vigueur (article 2 du décret).
L'évaluation du projet doit être jointe à la demande de construire et d'exploiter un oléoduc d'intérêt général prévue aux articles 3 et 4 du décret du 16 mai 1989.
Toutefois, seules les "dispositions générales applicables aux différents modes de transport" concernent les oléoducs; en effet aucun chapitre relatif au transport par canalisations ne figure dans le titre de la loi intitulé "dispositions particulières aux différents modes de transport".
XVI TRAVAUX PUBLICS
La loi a conféré le caractère de travaux publics intéressant directement la défense nationale à la construction et à l'exploitation des oléoducs de défense et du système d'oléoducs Le Havre-Paris; elle a confié le caractère de travaux publics à la construction des pipelines d'intérêt général.
XVII TRAVAUX MIXTES
Référence : loi du 29 novembre 1952 et décrets cris en application de cette loi, notamment décret du 4 août 1955.
La procédure des travaux mixtes concerne les canalisations de transport de pétrole, essence, dérivés et résidus, naturels ou synthétiques, lorsque leur réalisation est susceptible d'entraîner une dépense totale évaluée à 100 millions de francs au moins (décret no 78-1045 du 18 octobre 1978 modifié par le décret n* 83-997 du 17 novembre 1983). Ce seuil est révisable, il est abaissé à 25 millions de francs dans les zones réservées de première catégorie (décret n* 59-172 du 7 janvier 1959 article 10 paragraphe 3).
La procédure est celle de l'instruction mixte à l'échelon central. Elle se déroule au sein de la Commission Interministérielle des dépôts d'hydrocarbures organisée par le décret du 4 juillet 1939 et les textes subséquents.
XVIII ETUDES D'IMPACT
Référence : article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1996 relative à la protection de la nature et décret no 77-1141 pris pour son application.
L'étude d'impact est requise pour tout projet d'oléoduc dont le coût total de l'ouvrage excède 6 millions de francs.
Il est admis que en cas d'extension ou de prolongation d'un ouvrage existant une nouvelle étude n'est requise que au cas où le coût de la prolongation ou de l'extension excède le seuil ci-dessus. Dans le cas d'un ouvrage antérieur à la mise en application des mesures ci-dessus et qui, de ce fait n'a pas bénéficié d'une étude d'impact, la réalisation d'une antenne au de tous autres travaux d'amélioration ne suffit pas pour rendre l'étude d'impact exigible si le montant des travaux prévus n'excède pas ce seuil.
Dans le cas d'un pipeline d'intérêt général, l'étude d'impact doit être jointe à la demande de construire et d'exploiter prévue aux articles 3 et 4 du décret du 16 mai 1959. Elle doit figurer au dossier soumis à enquête publique si l'ouvrage est soumis à enquête. Aucune indication parti- culière relative à la destination de l'étude d'impact, n'est établie dans les autres cas. Cependant si un ouvrage soumis à étude d'impact est soumis à une autre formalité administrative quelconque, (déclaration, déclaration d'utilité publique ... ) l'Administration compétente appréciera certaine- ment de trouver l'étude d'impact dans le dossier qui lui sera soumis.
En pratique, compte tenu du coût de réalisation des pipelines on peut considérer que tout pipeline soumis a enquête publique du fait de ses caractéristiques (surface au sol supérieure à 5.000 m2) aura un prix de revient supérieur à 6 millions de francs donc sera soumis à étude d'impact mais que, au contraire, il existera des pipelines soumis à étude d'impact qui ne seront pas soumis à enquête publique du fait de leurs caractéristiques. -
XIX ETUDES DE DANGERS
Référence : Loi du 22 juillet 1987 article 46 et décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence.
Aucun texte relatif aux pipelines n'exige l'établissement d'une étude de dangers; en effet les pipelines n'entrent pas dans les catégories d'ouvrages visées dans le décret pris pour l'application de l'article 4 de cette loi.
Par contre:
XX ENQUETES PUBLIQUES
Référence : loi n° 83-630 d'a 12 juillet 1983 et décret n° 85-453 du 23 avril 1885.
Domaine d'application (Catégorie 310 du tableau annexé à l'article ler du décret) : toute canalisation de transport d'hydrocarbures dont la surface projetée au sol, c'est-à-dire le produit de la longueur par le diamètre extérieur mesuré avant revêtement, est supérieure ou égale à 5.000 mē.
La réalisation de toute canalisation répondant au critère ci-dessus doit être précédée d'une enquête publique ayant pour objet "d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information"
Dans le cas des pipelines d'intérêt général, il convient de faire une application combinée du décret du 16 mai 1959 et des dispositions de l'article 22 du décret n° 845-453 du 23 avril 1985. L'enquête publique, modèle loi du 12 juillet 1983 doit donc se dérouler préalablement à la déclaration d'utilité publique et être conduite conformément aux articles R.11 14-1 à R 11-14-15 du nouveau code de l'expropriation.
Fusion des enquêtes : lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins est l'enquête publique objet du présent paragraphe, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement. En particulier une enquête est à ouvrir pour modifier, en tant que de besoin, les plans d'occupation des sols.
Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, cette enquête vaudra également enquête publique au titre de la loi du 12 juillet 1983.
L'enquête publique doit être insérée dans la procédure relative aux pipelines miniers.
Procédure : Sous réserve des dispositions particulières pour certaines catégories d'enquêtes, l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet intéressé (cas d'un seul département) au par arrêté conjoint des préfets intéressés (cas de plusieurs départements). En ce dernier cas, le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération (en matière de pipelines, il s'agit en général du département où doit être implantée la plus grande longueur de canalisations) coordonne l'organisation de l'enquête et en centralise les résultats.
XXI CONSULTATION DES SERVICES
Selon les directives de la circulaire du premier ministre n 17.180/SG du 15 novembre 1976, les services départementaux sont consultés à l'initiative du préfet lors du déroulement de l'enquête publique objet du paragraphe ci-dessus. Des service non départementaux tels (pour d'autres affaires) le service spécial des dépôts d'hydrocarbures sont également consultés dans les même conditions.
Dans le cas des pipelines d'intérêt général, la consultation des services publics intéressés est effectuée à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures en application de l'article 12 du décret du 16 mai 1959.
On aurait pu s'interroger sur le niveau de la conférence entre services prévue à l'article 12 du décret du 16 mai 1959. Mais la composition de cette conférence est définie avec précision par la circulaire du 14 septembre 1961; c'est une conférence interministérielle tenue au niveau de l'Etat Major de la Défense Nationale et de Directions des Ministères. Elle fait quelque peu double emploi avec la Commission Interministérielle des Dépôts d'Hydrocarbures dont la consultation est prévue à l'article 13 de ce même décret.
Cette circulaire prévoit également des conférences locales ou interdépartementales entre services, immédiatement avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (donc après la publication du décret d'autorisation) et en indique les principaux participants.
XXII PERMIS DE CONSTRUIRE
Les canalisations souterraines n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure du permis de construire (décret n° 86-72 du 16 janvier 1986 - article 2)
XXIII COMMENTAIRE RELATIF AUX PIPELINES D'INTERET GENERAL
* Le décret du 16 mai 19659 prévoit une procédure en deux temps:
d'Etat.
Ces deux décrets sont pris sur le rapport du ministre chargé des carburants mais sont contresignés par des ministres différents.
Ces deux procédures sont séparées par une phase de négociations amiables.
Selon le cas, ce deuxième décret ou un troisième décret peut déclarer l'extrême urgence des travaux.
En pratique, cette procédure a été bouleversée par les faits suivantes:
Tout ceci conduit à poursuivre quasi simultanément les deux procédures. Dans le passé la procédure en deux temps séparés par une phase intermédiaire, bien que prescrite expressément par un décret, a été négligée à telle enseigne que les deux décrets ont été quasi-simultanés (raffinerie de Lorraine 27 mai et 6 juin 1959) ou même exactement simultanée Le Havre 28 mars 1975). A l'époque, les décrets d'autorisation ne contenaient aucune indication précise relative au tracé du pipeline autorisé (passer par la trouée de Belfort).
En l'état actuel de la réglementation, il convient de faire une application combinée du décret du 16 mai 1959 et de l'article 22 du décret n 85-453 du 23 juillet 1985. L'enquête publique modèle "loi du 12 juillet 1985" doit se dérouler préalablement à la déclaration d'utilité publique; elle pourrait théoriquement se dérouler postérieurement à l'intervention du décret d'autorisation;
Mais cette méthode, s'appuyant sur le droit positif, soulève quelques critiques sérieuses:
Or la logique et le souci de prise en compte de l'environnement commandent de rechercher dans la mesure du possible la coïncidence de la procédure d'enquête publique et de l'étude d'impact. En. effet cette dernière ne peut véritablement remplir sa fonction d'aide à la décision de l'administration que si elle est enrichie des réactions et observations du public avant la prise de cette décision.
L'opinion selon laquelle la procédure conduisant au décret d'autorisation peut être lancée et poursuivie sans attendre les résultats de l'enquête publique et même sans que celle-ci ait commencé, ressort nettement de ce décret et de la circulaire du 14 septembre 1961; mais elle est contestable comme cela est indiqué ci-dessus.
L'opinion contraire, étayée par la simple logique peut également être soutenue car elle transparaît nettement à la lecture de la loi du 12 juillet 1983 et de ses textes d'application.
Il semble donc que de sérieuses difficultés sont à craindre si la procédure d'autorisation est poursuivie en l'absence des résultats de l'enquête; cette difficulté se traduira vraisemblablement par un piétinement de la procédure jusqu'à ce que les résultats de l'enquête aient été connus.
Il est probable que, lorsque le décret du 16 mai 1959 sera modernisé, l'enquête publique sera demandée au stade de l'instruction de la demande en autorisation de construire et d'exploiter et que, sans attendre cette modifications telle sera la pratique courante.
En application du cinquième alinéa de l'article 38 du décret du 16 mai 1959 "le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures".
Tant que cet alinéa n'aura pas été modernisé, il devra être appliqué à la lettre; en fait, faute de demande à instruire, il ne l'a plus été depuis de nombreuses années.
L'intervention des textes et des usages relatifs à la déconcentration et à la décentralisation et l'harmonisation entre les mesures relatives aux pipelines d'intérêt général et ceux soumis à déclaration, conduisent à admettre que, sauf opinion contraire du ministre, celui-ci désignera systématiquement comme centralisateur:
De même, c'est certainement à ce directeur que le pétitionnaire devra remettre sa demande, cour transmission au ministre, si l'ouvrage projeté ne s'étend que dans une seule région.
* Outre le chef de l'arrondissement minéralogique, l'ingénieur en chef du service ordinaire des monts et chaussées, le service spécial des dépôts d'hydrocarbures et l'ingénieur en chef centralisateur, les "ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées" reçoivent une mission particulière en application de l'article 38 du décret du 16 mai 1959; ils doivent assurer "l'inspection des services de contrôle". On ne trouve aucune trace récente de l'activité de ces personnes dont l'action semble éteinte.
* D'après l'article 9 du décret du 16 mai 1959, dès l'intervention du décret d'autorisation le bénéficiaire peut:
Aucune disposition législative ou réglementaire ne semble faire défense aux sociétés de constituer à l'avance un "portefeuille domanial" en acquérant amiablement des terrains ou des servitudes pour le cas où elles deviendraient le bénéficiaire d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général selon le tracé considéré. On a même vu certaines sociétés tenter, parfois avec succès, de faire apparaître sur des plans d'occupation des sols, en contradiction avec le code de l'urbanisme, des oléoducs qui n'en étaient qu'au stade de "portefeuille domanial" et dont le dossier n'avait pas encore franchi l'étude permettant de le faire figurer au plan d'occupation des sols.
XXIV INSTALLATIONS CLASSEES
Les pipelines (conduites et installations annexes) ne sont pas des installations classées pour la protection de l'environnement; toutefois leurs installations annexes peuvent être des installations classées si des dépôts d'hydrocarbures suffisamment développés leur sont intégrés.
Cependant en application de la circulaire du 17 juillet 1978 relative aux installations classées (duplication de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976),lorsque l'exploitation de cette installation présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article premier de cette Toile préfet peut, dans certaines conditions, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires, et il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 23 de cette loi.
XXV PLANS D'URGENCE
Les plans d'urgence relatifs aux systèmes d'oléoducs sont établis selon deux schémas différents:
La réglementation applicable est définie par:
Pour les conduites enterrées et les installations annexes qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une documentation propre a chaque installation, il y a lieu d'établir: - un plan de surveillance et d'intervention (PSI) - des plans de secours spécialisés (PSS),en principe un par département
Le guide pour l'établissement des plans de surveillance et d'intervention est en cours d'étude.
Les plans de secours spécialisés, doivent être conformes au plan type PSS-TMD édition de Novembre 1988.
XXVI REDEVANCES
Les pipelines d'intérêt général et l'ouvrage Le Havre-Paris sont assujettis à une redevance au titre du contrôle de leur construction et de leur exploitation.
Cette redevance a été instituée par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958. Elle a fait l'objet des décrets n 59-645 du 16 mai 1959 (article 41),du décret n 68-222 du 7 mars 1968 et de l'arrêté du 16 mars 1979 plusieurs fois modifié. Ces dispositions ont été étendues au système d'oléoducs Le Havre-Paris par le décret n 86-121 du 27 janvier 1986.
Les pipelines soumis à déclaration (ces pipelines ne sont pas des pipelines d'intérêt général) sont soumis à une redevance au titre du contrôle de leur construction et de leur exploitation. Cette redevance a été instituée par le paragraphe IV de ce même article 11 de la loi de finances pour 1958; ce paragraphe a été ajouté à cette loi par l'article 51 de la loi du 22 juillet 1987. Le décret d'application de cette loi, pour ce qui concerne les pipelines soumis à déclaration, est le décret du 24 octobre 1989; l'arrêté d'application de ce décret, pour ce qui concerne cette redevance n'est pas encore établi et, de ce fait, cette redevance n'est pas perçue actuellement.
Lorsque le service chargé du contrôle intervient, une redevance pour vérifications techniques, épreuves et essais est perçue; elle fait l'objet d'arrêtés successifs et en dernier lieu de l'arrêté du 13 février 1989 (J.O. du 22 février). Toutefois aucune redevance n'est due pour les opérations de contrôle des oléoducs de défense (D.M.M. et O.D.C.) effectuées par le service spécial des dépôts d'hydrocarbures.
Certains pipelines sont assujettis à la redevance au titre de la participation des entreprises de transport par canalisation aux frais de fonctionnement du Conseil National des Transports et des Comités Consultatifs des Transports; ses modalités sont fixées par les décrets n 85-636 et 85637 du 25 juin 1985.
Les pipelines qui ne bénéficient pas du droit d'emprunter gratuitement le domaine public, payent des redevances au titre de l'emprunt du domaine public. Dans le cas des pipelines d'intérêt général, cette redevance est réglementée par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 ses arrêtés d'application.
L'ingénieur général de l'armement Michel Goutard
MISSIONS DU SERVICE CHARGE DU CONTROLE
I REGLEMENTATION DE SECURITE DES PIPELINES A HYDROCARBURES
ARRETE du 21 avril 1989 (J.O. du 25 mai)
La réglementation de sécurité introduit la notion de "service chargé du contrôle" dit "service du contrôle" (ou de contrôle); elle en décrit la mission.
Ce service est la direction régionale de l'industrie et de la recherche territorialement compétente (à l'exception du cas du réseau d'oléoducs de défense commune, du pipeline Donges-Melun- Metz et des antennes de ces ouvrages appartenant à l'Etat : circulaire 3584 du 27 septembre 1989.
Articles de l'arrêté du 21 avril 1989 et du règlement joint à cet arrêté où le "service chargé du contrôle" (ou service du contrôle) est cité.
ARRETE PROPREMENT DIT
ART 5 Le service chargé du contrôle donne son avis au préfet du département sur les demandes de dérogations de la compétence du préfet.
ART 10 En cas d'épandage accidentel, le service chargé du contrôle peut proposer au préfet de prescrire la mise en conformité des installations.
ART Il Le service chargé du contrôle reçoit des dossiers et des documents.
REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE
ART 0-3-2 Le service du contrôle peut imposer à certains ouvrages l'application de tout ou partie de certains articles du titre V du règlement.
ART 0-4 Le transporteur remet un dossier technique au service chargé du contrôle.
Le service chargé du contrôle peut demander un réexamen des risques et des mesures prises.
ART 1-2 Il peut augmenter la profondeur d'enfouissement.
Il donne accord aux demandes du transporteur pour réduire la profondeur d'enfouissement.
Il peut imposer une protection complémentaire.
Il peut imposer la pose de grillages avertisseurs en des emplacements qu'il désigne.
ART 1-3 Il autorise la pose de canalisations à l'air libre.
ART 1-4 Il donne accord lorsqu'un pipeline doit emprunter un ouvrage souterrain autre qu'une installation propre au pipeline.
ART 1-5 En cas de traversée de terrains instables, le -transporteur fait connaître au service du contrôle les dispositions qu'il a retenues.
ART 1-7-2 Le service du contrôle peut réduire la distance exigée entre les pipelines à hydrocarbures liquides et les ouvrages à grande circulation (routes et autoroutes);
ART 1-8 Il approuve le système de protection à mettre en place en cas de dépôt ou de prélèvement de matériau ou en cas de création d'un plan d'eau.
ART 2-1-1 En cas d'emploi de canalisations en un matériau autre que l'acier, le transporteur soumet un cahier des charges au service du contrôle; la décision relève du Ministre de l'industrie.
ART 3-6 Les épreuves après raccordement à fond de tranchée sont effectués en présence du service du contrôle (sauf dans les cas où il est prévu que sa présence n'est pas requise).
ART 3-8 Le transporteur adresse au service du contrôle un exemplaire des procès verbaux des essais.
ART 4-9-1 Le service du contrôle agrée individuellement les groupes de pompage mobiles et reçoit copie des agréments délivrés par d'autres services du contrôle.
ART 5-2-1-3 Renvoie à l'article 3-6.
ART 5-2-2 Les visites et inspections sont consignées dans des registres qui sont tenus à la disposition permanente du service du contrôle.
ART 5-3 Le service du contrôle est informé de certains travaux.
Renvoie à l'article 3-6.
ART 5-4 Le service du contrôle donne accord sur les modalités et sur la fréquence de surveillance de la ligne.
Il désigne les administrations devant recevoir les plans renseignés du tracé de la canalisation.
ART 5-5 Le service du contrôle donne son accord aux dispositions proposées par le transporteur en cas de modification de l'environnement.
ART 5-6 Le transporteur établit le plan d'intervention en liaison avec le service du contrôle.
Le service du contrôle approuve les conclusions de l'étude de sensibilité à la pollution des eaux.
Il désigne les autorités auxquelles les plans ne surveillance et d'intervention et les études relatives aux risques et à la sensibilité à la pollution des eaux doivent être adressés.
ART 5-7 Le service du contrôle est alerté en cas d'accident, d'incident, d'incendie ou de risque imminent d'un de ces événements.
ART 5-8 Le service du contrôle reçoit le rapport annuel d'activité.
ART 5-9 Renvoie à l'article 5-2-1-3.
ART 5-10 Le service du contrôle est avisé en cas de mise en service d'une installation provisoire.
Son accord est nécessaire en cas d'application d'une ou plusieurs des mesures indiquées dans cet article.
ART 5-11 Le service du contrôle prescrit les mesures appropriées lorsque le transporteur demande à cesser d'appliquer les mesures de sécurité prévues par le règlement.
II CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES D'INTERET GENERAL
Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié
Commenté par la circulaire D.C.A./I.P.- n° 2905 MZ du 14 septembre 1961
ART 38 (extraits) Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé des carburants.
[Par décision du 13 janvier 1961 les clients d'arrondissement minéralogique ou leurs adjoints sont désignés comme experts. ]
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En outre le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un "ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures".
[Pour tous les ouvrages importants, une décision a désigné nommément le chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures comme centralisateur]
III DECLARATION DE CERTAINS PIPELINES
Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989
ART 10 Le service chargé du contrôle des ouvrages en application de la réglementation de sécurité est le service extérieur territorialement compétent du ministre chargé des hydrocarbures.
ART 13 L'exploitant est tenu de déclarer au service du contrôle dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quarante huit heures, tout accident concernant l'ouvrage ayant porté atteinte ou pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou à l'environnement. Dans un délai de deux mois, il adresse au service du contrôle un rapport circonstancié sur l'accident et indique les mesures prises pour y remédier.
IV TRAVAUX A PROXIMITE DES PIPELINES A HYDROCARBURES
En application de la circulaire C.A.B N 1030 MZ du 12 août 1974, chaque préfet d'un départements où est implanté au moins un pipeline connu de l'administration a pris un arrêté soumettant à déclaration et à accord avec l'exploitant du pipeline concerné les travaux effectués à proximité de celui--ci; ces arrêtés prescrivent que:
"En cas de désaccord entre le responsable du pipeline et le déclarant ou la personne chargée par lui du projet ou des travaux sur les mesures à prendre ou sur la date à laquelle pourront commencer les travaux ou opérations, l'une ou l'autre partie pourra en référer au chef de l'arrondissement minéralogique de..."
"En cas d'urgence justifiée par la sécurité des personnes ou la sauvegarde de personnes ou des biens et constatée par le Maire ou en cas de force majeure les travaux ou opérations indispensables pourront être effectués immédiatement, à charge pour la personne qui les assure d'en aviser sans délai et si possible préalablement... le chef de l'arrondissement minéralogique de ..."
REMISE DE DOSSIERS A L'ADMINISTRATION DOSSIERS EXIGES PAR LE REGLEMENT DE SECURITE DU 1/10/59
NEANT
DOSSIERS EXIGES PAR LE REGLEMENT DE SECURITE DU 21/4/89
* Dossier technique défini à l'article 0.4 du règlement
Adressés au service du contrôle dès audits sont établis
* Plan de surveillance et d'intervention complété d'une étude qui a pour objet de situer l'enveloppe des risques engendrés au long de la canalisation et de préparer l'intervention propre à chaque section; il est complété par les conclusions de l'étude de la sensibilité à la pollution des eaux souterraines lorsqu'une telle étude a été établie et que les conclusions ont été approuvées par le service du contrôle.
L'étude de la sensibilité à la pollution des eaux n'est à joindre que si elle a été établie et approuvée; elle ne peut pas être exigée à ce titre.
Ce plan est diffusé selon les indications du service du contrôle et adressé aux préfets concernés.
Aucun délai de remise formellement indiqué dans le règlement; le plan est donc immédiatement exigible : en pratique dans le cas d'un nouvel ouvrage, la remise de c eplan doit être demandée pour la date de mise en service de l'ouvrage
Dans le cas d'un ouvrage existant : directives à donner au cas par cas par le service de contrôle: certains ouvrages ont déjà établi de tels plans ou des parties de ces plans.
Dans tous les cas, tous les dossiers prescrits par la réglementation doivent être remis au plus tard lors de la première épreuve décennale.
* Etude de la sensibilité à la pollution des eaux:
- Cette étude doit être remise en tant que pièce justificative de la demande, si le transporteur demande des délais ou des allégements au titre des mesures transitoires (articles 8 et 9 de l'arrêté).
PIPELINES D'INTERET GENERAL (DOSSIERS EXIGES PAR LE DECRET DU 16 MAI 1959)
* Dossier en quatre expéditions joint à la demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général. (ART 4)
Contenu du dossier défini par cet article; il comprend:
* Dossiers nécessaires à la constitution des dossiers en vue de l'enquête préalable et de la consultation des services intéressés, y compris le plan parcellaire.
Dossiers fournis en un nombre suffisant d'exemplaires "à la demande de l'ingénieur en chef centralisateur". (ART 10)
PIPELINES DECLARES EN APPLICATION DU DECRET DU 24/10/89 ( DOSSIERS EXIGES PAR CE DECRET)
- Ouvrages neufs : déclaration préalable à la construction de l'ouvrage ou à sa remise en service.
- Modifications : portées à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration en cas d'extension, modification du tracé ou interconnexion.
- Ouvrages en service le 24 octobre 1989 : déclaration simplifiée avant le 26 avril 1990.
Contenu de la déclaration fixé var le décret et précisé par un arrêté à paraître; elle contient :
La déclaration simplifiée ne contient ni l'étude de sensibilité à la pollution des eaux, ni le mémoire, ni certaines indications à caractère technique ou administratif.
La notice technique contient:
PLANS EXIGES
PLANS EXIGES PAR LE REGLEMENT DE SECURITE (TOUS PIPELINES)
Article 5.4 - quatrième alinéa
La construction terminée, le transporteur remet aux mairies des communes traversées par la canalisation et aux administrations désignées par le service du contrôle, des plans renseignés du tracé de la canalisation et de l'emplacement des installations annexes.
PLANS EXIGES PAR LE DECRET DU 24 OCTOBRE 1989 (PIPELINES SOUMIS A DECLARATION)
Article 4
La déclaration (adressée au Préfet) comporte... le tracé de la canalisation.
Article 5
En cas de modification du tracé, un nouveau tracé est adressé au préfet.
La forme de ces plans fait l'objet de l'arrêté du 22 décembre 1989.
PLANS EXIGES PAR LE DECRET DU 16 MAI 1959 (PIPELINES D'INTERET GENERAL)
Article 3
A la demande (adressée au ministre chargé des carburants) est annexé.... un plan au 1/1.000.000 (en quatre exemplaires)
PLANS RELATIFS AUX OLEODUCS DE DEFENSE (SYSTEME DONGES-METZ ET OLEODUCS DE DEFENSE COMMUNE)
En application de la circulaire du 12 août 1974 le Service Spécial des Dépôts d'hHydrocarbures a établi :
Les cartes au 1/25.000 et les schémas au 1/5.000 doivent faire l'objet de mesures protégeant leur confidentialité; les mesures actuellement prescrites sont anciennes et sont probablement dépassées; de nouvelles mesures sont en cours d'étude.
SCHEMAS DEPARTEMENTAUX
Comme le prévoyait la circulaire du 12 août 1974, le service spécial des dépôts d'hydrocarbures avait établi et tenait à jour des schémas au 1/1.000-000 indiquant le tracé succinct des oléoducs suivants, établis dans le département concerné: oléoducs de défense et principales antennes raccordées à ces ouvrages, pipeline Le Havre-Paris, oléoducs d'intérêt général, principaux ouvrages relevant des autres statuts. Chaque schéma comprend la liste des communes du département traversées par au moins un oléoduc et pour chaque commune concernée, la liste des noms et adresse des exploitants dont une conduite est implantée dans la commune.
Ces documents sont très succincts et ne présentent aucun degré de confidentialité; ils peuvent, doivent et sont effectivement largement diffusés.
Ces documents ont été tenus à jour jusqu'à la fin de 1989 mais en accusant un certain retard en cas de modification du découpage communal (fusion, séparation, modifications des limites du territoire communal, changement de nom de la commune.... ).
SERVEUR TELEMATIQUE
Un serveur télématique, destiné à remplacer les schémas départementaux ci-dessus, a été installé le premier janvier 1990; il peut être consulté par MINITEL en utilisant le numéro d'appel téléphonique : (1) 46.34.30.00.
Ce serveur est basé sur le fichier I.N.S.E.E des communes de France; il permet de connaître les références (nom, adresse et téléphone) des exploitants d'oléoducs dont un ouvrage est établi sur le territoire de la commune examinée ou à moins de 100 mètres de celui-ci. Il fournit également quelques renseignements d'ordre général relatifs aux travaux à proximité des oléoducs.
Code du département | Nom | Référence de l'Arrêté | Date |
---|---|---|---|
01 | AIN | 1/B | 03/12/75 |
02 | AISNE | 2/B | 19/09/74 |
04 | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 74/2797 | 16/09/74 |
13 | BOUCHES DU RHONE | SCAE IOS | 08/01/00 |
14 | CALVADOS | REG | 08/11/74 |
21 | COTE D'OR | 497 | 07/10/74 |
25 | DOUBS | 74/S/III:6000 | 13/09/74 |
26 | DROME | 1570 | 18/03/75 |
27 | EURE | AG/B1/931 | 20/01/74 |
28 | EURE ET LOIR | 3579 | 06/11/74 |
30 | GARD | 9570/YV | 15/10/74 |
33 | GIRONDE | 14/04/75 | |
35 | ILLE ET VILAINE | 1189/pci | 04/01/74 |
37 | INDRE ET LOIRE | 25/11/80 | |
38 | ISERE | 74.7734 | 13/09/74 |
39 | JURA | 3418 | 09/10/74 |
40 | LANDES | 1837 | 25/09/74 |
41 | LOIR ET CHER | 6306 | 25/10/74 |
44 | LOIRE ATLANTIQUE | FC-75-5 | 16/01/75 |
45 | LOIRET | 75-13 D | 24/06/75 |
49 | MAINE ET LOIRE | 1856 | 13/09/74 |
51 | MARNE | ID/2B | 21/11/74 |
52 | HAUTE MARNE | 3411 | 25/09/74 |
54 | MEURTHE ET MOSELLE | 2D/DV/MM | 03/10/74 |
55 | MEUSE | JLF/JD | 19/09/74 |
57 | MOSELLE | 75/CAB/PC 025 | 04/02/75 |
59 | NORD | SIII | 01/10/74 |
62 | PAS DE CALAIS | AMB/GB | 26/09/74 |
64 | PYRENEES ATLANTIQUES | 75/V/29 | 20/03/75 |
67 | BAS RHIN | AM | 22/01/75 |
68 | HAUT RHIN | 2B/38448 | 17/09/74 |
69 | RHONE | 597/74 | 17/09/74 |
70 | HAUTE SAONE | 1D/2/R/75n°41 | 10/04/74 |
71. | SAONE ET LOIRE | 74/242 | 18/09/74 |
72 | SARTHE | 12/09/74 | |
73 | SAVOIE | D.12 RT/TC | 09/10/74 |
74 | HAUTE SAVOIE | REG/20/DT/SC | 27/02/75 |
75 | PARIS | 40 | 05/03/76 |
76 | SEINE MARITIME | MD/NL | 01/10/74 |
77 | SEINE ET MARNE | 75/DAG/AD 011 | 06/02/75 |
78 | YVELINES | 875 / 1294 | 20/02/75 |
80 | SOMME | 04/04/75 | |
84 | VAUCLUSE | 3827 | 30/09/74 |
88 | VOSGES | 1193/75 | 28/05/75 |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 3504 | 28/10/74 |
91 | ESSONNE | 75/3912 | 07/07/75 |
92 | HAUTS DE SEINE | 25/10/74 | |
93 | SEINE SAINT DENIS | 74/1461 | 11/10/74 |
94 | VAL DE MARNE | 74/2763 | 01/10/74 |
95 | VAL D'OISE | 18/09/74 |
DEPARTEMENTS DEPOURVUS D'ARRETE PREFECTORAL
(connu de l'Administration centrale)
03 | ALLIER |
05 | ALPES MARITIMES |
07 | ARDECHE |
08 | ARDENNES |
09 | ARRIEGE |
10 | AUBE |
11 | AUDE |
12 | AVEYRON |
15 | CANTAL |
16 | CHARENTE |
17 | CHARENTE MARITIME |
18 | CHER |
19 | CORREZE |
2A | CORSE DU SUD |
2B | HAUTE CORSE |
22 | COTES DU NORD |
23 | CREUSE |
24 | DORDOGNE |
29 | FINISTERE |
31 | HAUTE GARONNE |
32 | GERS |
34 | HERAULT |
36 | INDRE |
42 | LOIRE |
43 | HAUTE LOIRE |
46 | LOT |
47 | LOT ET GARONNE |
48 | LOZERE |
50 | MANCHE |
51 | MAYENNE |
56 | MORBIHAN |
58 | NIEVRE |
60 | OISE |
61 | ORNE |
63 | PUY DE DOME |
65 | HAUTES PYRENEES |
66 | PYRENEES ORIENTALES |
79 | DEUX SEVRES |
81 | TARN |
82 | TARN ET GARONNE |
83 | VAR |
85 | VENDEE |
86 | VIENNE |
87 | HAUTE VIENNE |
89 | YONNE |