(Last update : Tue, 7 Oct 1997)
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RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MINES
EN 1996

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Conseil Général des Mines

Affaire 47 667

CONSEIL GENERAL DES MINES

Séance plénière du 18 juin 1996

AVIS
sur la prévention des risques résultant d'anciennes exploitations de carrières ou de mines

Le Conseil Général des Mines

est d'avis que :

Enfin, considérant que le réseau ainsi mis en place sera nécessairement fortement dispersé sur le terrain, le Conseil estime indispensable la mise en place d'un dispositif d'animation, de mise en relation, de coordination et de consultation technique ou juridique destiné à en assurer la cohérence et l'efficacité. Il suggère l'examen, à cet effet, de la création d'une Division Nationale dans l'une des DRIRE particulièrement concernées. Cette Division agirait pour le compte du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et naturels et pour le compte du ministre chargé des mines.

Cette division nationale, fortement appuyée par le BRGM, pourrait également servir de pôle d'appui des DRIRE dans le traitement technique et juridique des affaires liées aux nouvelles responsabilités de l'Etat découlant de l'article 29-III du Code Minier.

Le Conseil attire spécialement l'attention sur l'urgence qui s'attache à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus dans le cas des anciennes exploitations des HBNPC et des mines de fer de Lorraine.


MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Affaire n° 47 680

CONSEIL GENERAL DES MINES

SECTION JURIDIQUE DU 17 JUIN 1996

AVIS

SUR L'EVENTUELLE QUALIFICATION DE "RISQUES NATURELS" A DONNER AUX RISQUES RESULTANT DES ANCIENNES EXPLOITATIONS DE MINES ET DE CARRIERES

A l'occasion de l'examen de diverses questions liées à la prévention des risques résultant d'anciennes exploitations, le Conseil général des mines, lors de sa séance du ler avril 1996, a estimé nécessaire que sait étudiée l'éventuelle qualification de "risques naturels" à donner aux risques résultant des anciennes exploitations de mines et de carrières.

Après en avoir délibéré dans sa séance du 15 mai 1996 sur le rapport de M. l'Ingénieur en Chef des Mines BERSANI, et tenant compte de l'avis du Conseil Général du 18 novembre 1985 relatif à la prise en compte des cavités souterraines dans les plans d'exposition aux risques (PER), la Section a émis l'avis suivant :

  1. La Section estime que l'on ne peut pas qualifier a priori de catastrophes naturelles les accidents dans lesquels peuvent être impliquées d'anciennes exploitations de mines et de carrières : il convient de rechercher dans chaque cas si les termes de la définition posée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont satisfaits.

  2. La question de la qualification éventuelle de 'risques naturels prévisibles" à donner aux risques résultant des anciennes exploitations de mines au de carrières ne peut être tranchée définitivement sans que soient précisés au préalable les objectifs et la portée des PPR et que soient clarifiées en conséquence les responsabilités des différentes parties (Etat, collectivités locales,...) dès lors que sont en jeu des risques naturels prévisibles.

    Sous le bénéfice de cette remarque, la Section estime que les risques résultant des anciennes exploitations de mines au de carrières, ne pourraient être qualifiés a priori de "naturels" lorsqu'il s'agit d'anciennes exploitations dont l'administration a effectivement eu connaissance au titre de la loi minière et pour l'exercice de la police spéciale correspondante.

    La Section estime toutefois que des actions des agents naturels (séismes, eaux,... ) autres que celles usuellement prises en compte dans les techniques minières peuvent, dans certaines circonstances, être à la source de risques prévisibles liés aux (ou accentués par les) anciennes exploitations (et notamment les cavités souterraines). Il serait alors possible de qualifier ces risques de "risques naturels prévisibles".

    Il conviendrait donc alors de tenir compte de ces risques éventuels dans l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui seraient aujourd'hui établis, le cas échéant par reprise de dispositions antérieurement prévues dans des PER ou des périmètres de sécurité établis au titre de l'article R III-3 du Code de l'urbanisme (jusqu'à son abrogation par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR).

    Hormis ces cas, les autorités compétentes, éclairées par l'administration chargée de la sécurité des exploitations de mines et de carrières, doivent veiller à ce que l'existence des risques résultant de ces anciennes exploitations et les dispositions de prévention pertinentes soient portées à la connaissance des intéressés et figurent notamment dans les documents d'urbanisme appropriés (POS... ).

  3. La position exprimée au point 2 ne préjuge pas de la position que prendra la Section Juridique à la suite de la demande exprimée par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement et datée du 13 mai 1996 et qui fera l'objet d'une prochaine délibération.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSEIL GENERAL DES MINES

Affaire n° 47 688

SECTION JURIDIQUE DU 16 SEPTEMBRE 1996

AVIS
sur la doctrine relative aux conditions d'application de l'article 84 du Code minier en cas d'arrêt des travaux miniers

Le Conseil général des mines a été saisi par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications afin de clarifier la nature des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'une mine dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux miniers et des mesures qui peuvent lui être imposées à cette occasion.

Après en avoir délibéré lors de ses séances du 12 juillet et de 16 septembre 1996, la Section juridique, rappelant en tout état de cause ses précédents travaux et avis dans ce domaine, a émis l'avis suivant :

  1. La naotion de "mesures" introduite à l'article 84 du Code minier par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 est plus large que celle de "travaux" jusqu'alors mentionnée à ce qui était l'article 83.

    Elle peut notamment se traduire par la prescription d'obligations de résultats ou de constitution de fonds appropriés au encore de détermination de travaux à exécuter ou d'ouvrages à réaliser.

  2. Elle n'est toutefois pas entièrement nouvelle et l'on doit notamment relever à cet égard, outre des dispositions du Code minier ou des textes pris pour son application, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, relatives à l'étude d'impact.

  3. Etant donné toutefois que les termes 'mesures" et "travaux" sont employés en divers endroits des dispositions pertinentes (notamment les articles 29-III et 84 du Code minier et les articles 48 et 49 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines) , il pourrait être opportun de préparer des amendements à ces textes afin d'en réduire les ambiguïtés.

  4. En tout état de cause les mesures susceptibles d'être prescrites doivent notamment respecter le principe de proportionnalité et ne pas être entachés de détournement de pouvoir ou de procédure.

  5. En ce qui concerne la durée de leur mise en oeuvre ou de la réalisation des travaux correspondants, la Section estime qu'elle ne peut être exagérément longue, non seulement en l'état actuel du droit
  6. notamment pour donner leur plein effet aux dispositions sur l'arrêt des travaux et à la durée de validité des titres miniers d'exploitations
  7. mais aussi pour préserver la nécessaire crédibilité d'une valorisation possible des richesses du sous-sol.

  8. Dans ce cadre là certaines situations particulières peuvent exister, liées essentiellement aux modifications du régime des eaux, pour lesquelles la Section estime opportun que l'administration engage ou poursuive des études afin de préparer et mettre en oeuvre les solutions qui paraîtraient appropriées.

  9. Enfin, la Section souligne également la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique : il lui paraît donc que, dès avant l'octroi du titre minier d'exploitation, le futur exploitant et l'administration doivent envisager, dans un cadre quasi contractuel et à la lumière notamment de l'étude d'impact, les mesures susceptibles d'être prescrites lors de l'arrêt des travaux et à l'échéance de la période de validité dudit titre.

    En outre l'exploitation devra être conduite et la police des mines exercée en ayant notamment pour objectif de préparer au mieux l'arrêt des travaux.

  10. La Section s'est enfin interrogée, compte tenu de ce principe de sécurité juridique, sur la portée des nouvelles obligations à l'égard des travaux déjà réalisés ou même simplement engagés lorsqu'elles ont été édictées.

    Il lui paraît opportun, à cet égard, que l'administration sollicite l'avis du Conseil d'Etat.