Conformément a l'article L 980 3 du Code du travail, les conventions collectives doivent définir les éléments essentiels servant à la détermination des classifications, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou aux titres homologués à condition que ces titres ou diplômes aient été créés ou homologués depuis plus d'un an.
Les résultats de l'évaluation sont mentionnés dans des attestations écrites qui sont remises au jeune par l'organisme de formation. Celle ci reste la propriété exclusive du jeune.
En l'absence de régime juridique général contraignant, la qualité de la formation et la rigueur de son évaluation sont laissés au libre jeu de la négociation contractuelle, sous réserve du rôle régulateur des Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Conformément à l'article L 980 2, 3e alinéa du Code du travail, toute branche a la possibilité d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie des contrats de qualification.
Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des "Certificats de qualification professionnelle" (CQP).
Le CQP est un titre attestant, dans les conditions définies par l'accord de branche, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de ladite branche.
Seules les organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche sont habilitées à proposer la création d'un CQP Généralement, la décision de créer un CQP revient à la CPNE.
Le CQP peut avoir, dans certains cas, la même portée qu'un titre ou un diplôme. L'article 70 7 de l'ANI du 3 juillet 1991 dispose en effet qu'en cas de succès aux épreuves de fin de cycle diplômant ou qualifiant (CQP) l'entreprise doit ???
Malgré de nombreuses spécificités sectorielles certaines caractéristiques majeures de l'intervention de CPNE se dégagent de l'examen des accords de branche.
Les CPNE sont composées des organisations patronales et syndicales représentatives signataires de la convention collective du secteur concerné.
Le secrétariat est assuré par la partie patronale.
Les CPNE ont une attribution générale de promotion de la politique de formation dans leur champ de compétence professionnel. Elles sont notamment habilitées à rendre tout avis relevant du champ de leurs attributions ainsi qu'à prendre les décisions relatives aux CQP
Seules les organisations représentées au sein de la CPNE de la branche sont habilitées à proposer la création d'un CQP Un rapport d'opportunité doit accompagner toute demande de création d'un CQP précisant notamment:
Le CQP se prépare dans le cadre d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définies dans un cahier des charges approuvé par la CPNE et annexé à la décision de création du CQP considéré. Selon le cas, la formation peut être assurée par:
L'accord de branche fixe généralement les principes, l'instance paritaire désignée par l'accord détermine les modalités de l'évaluation.
Lorsque la qualification est définie par la CPNE de la branche professionnelle l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite CPNE (composition, rôle et attributions du jury, système d'évaluation, contrôle de l'application des règles).
La délivrance du CQP est de la compétence exclusive de la CPNE ou de l'instance paritaire habilitée à ce titre par les partenaires sociaux.
C'est la CPNE qui généralement fixe la durée de validité d'un CQP.
Pour favoriser la meilleure adéquation entre qualification et emploi, les CQP font l'objet de révisions et peuvent, le cas échéant être supprimés ou adaptés.
Les CQP figurent sur la liste des titres et diplômes qualifiants annexés à la convention collective. Cette liste fixe les garanties minimales de classement en fonction de niveaux de qualification.
La décision n° 85/368 du 16 juillet 1983 du Conseil des Communautés européennes concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre les États membres des Communautés européennes (JOCE n° L 199/56 du 31 juillet 1985) donne la définition suivante:
La correspondance des qualifications est un procédé qui vise à établir, par branche professionnelle, la liste des titres professionnels qui correspondent à une même qualification professionnelle comparable.
L'objectif est de donner la possibilité aux travailleurs de mieux utiliser leurs qualifications en vue d'accéder à un emploi adéquat dans un autre État membre.
Il s'agit d'un travail d'information mutuelle et non, comme l'équivalence des diplômes d'un dispositif contraignant s'imposant dans les différents États membres (voir 8.4).
Pour faciliter les comparaisons, il est fait référence à une structure des niveaux de formation élaborée par la Commission.
Cette initiation professionnelle est acquise soit dans un établissement scolaire, soit dans le cadre de structures de formation extra scolaires, soit dans l'entreprise.
La quantité de connaissances théoriques et de capacités pratiques est très limitée.
Cette formation doit permettre principalement l'exécution d'un travail relativement simple, son acquisition pouvant être assez rapide.
Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent.
Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
Cette formation implique davantage de connaissances théoriques que le niveau 2.
Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome et/ou comporter des responsabilités d'encadrement et de coordination.
Cette formation technique de haut niveau est acquise dans le cadre d'institutions scolaires ou en dehors de ce cadre.
La qualification qui résulte de cette formation comporte des connaissances et des capacités qui font partie du niveau supérieur. Elle n'exige pas en général la maîtrise des fondements scientifiques des différents domaines concernés.
Ces capacités et connaissances permettent d'assumer, de façon généralement autonome ou de façon indépendante, des responsabilités de conception et/ou de direction et/ou de gestion.
Cette formation conduit généralement à l'autonomie dans l'exercice de l'activité professionnelle (salariée ou indépendante) impliquant la maîtrise des fondements scientifiques de la profession.
Les qualifications requises pour exercer une activité professionnelle peuvent être intégrées à ces différents niveaux.
Sur proposition des États membres ou des organisations compétentes d'employeurs et de travailleurs, réunis en commission au sein du CEDEFOP, la Commission des Communautés européennes arrête une liste des secteur professionnels à étudier en priorité.
Les travaux préparatoires sont pilotés par le CEDEFOP en liaison avec une coordination dans chaque pays (en France la DFP).
Pour chaque secteur, trois experts par pays représentent les parties intéressées (administration publique, travailleurs, employeurs). Le collège définit les référentiels des qualifications de niveau II (niveau I en France).
Pour chaque profession sont ainsi définis: la tâche, les activités et les spécificités selon les pays.
Les experts listent pour leur propre pays les titres et diplômes donnant accès à cette qualification qui se trouve ainsi mise en correspondance au travers d'un référentiel commun.
Les résultats sont validés par la Commission européenne et publiés au JOCE.
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