Les articles 145 et 146 du Code de l'enseignement technique (CET) relatifs à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques consacrent le "monopole" de l'Etat en matière de délivrance des diplômes.
"Les écoles publiques et privées d'enseignement technique, industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels et de perfectionnement, les particuliers, les sociétés ..., ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer un diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale. Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études".
Cependant des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions du CET (art 170 CET et arrêté du 15 février 1921) après avis du Conseil supérieur de l'Éducation pour l'enseignement scolaire, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) pour l'enseignement supérieur.
Le visa du diplôme ne peut donc être obtenu du ministère de l'éducation nationale que si l'école est elle même reconnue par l'Etat.
Pour les écoles créées et gérées par les CCI, cette reconnaissance est de droit (voir 5.1).
Le visa est la seule façon, pour un établissement consulaire de voir l'enseignement qu'il dispense consacré par un diplôme si l'on excepte le titre d'ingénieur diplômé (art. 152 CET voir section 1.2).
Le visa peut être obtenu pour toute formation consulaire initiale.
On peut noter que cette procédure est applicable à l'enseignement scolaire. En fait, pour les CCI, elle ne concerne quasi exclusivement que l'enseignement supérieur.
Le CNESER assure la représentation, d'une part des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux (...). Il est notamment saisi pour avis dans les cas prévus par le Code de l'enseignement technique, en particulier en matière de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation de délivrer un diplôme visé.
Le CNESER comprend 61 membres répartis de la façon suivante:
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris dispose d'un représentant au CNESER mandaté par la CNPF.
Au sein du CNESER, la Commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du Conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignement et de diplômes de 3e cycle.
C'est la section permanente du CNESER qui, en dehors des sessions plénières, exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil.
Elle est composée de vingt membres élus par l'ensemble des membres du Conseil répartis comme suit:
Les demandes de renseignement concernant la constitution d'un dossier en vue d'une demande d'autorisation de délivrer un diplôme visé doivent être adressées au rectorat.
La demande de visa doit être adressée au ministère chargé de l'enseignement supérieur, direction générale des enseignements supérieurs (DGES) a l'issue d'une à deux promotions.
Les établissements créés et administrés par les CCI sont en effet dispensés de la période probatoire de cinq ans à partir de la reconnaissance, applicable pour toutes les autres écoles privées non reconnues de droit par l'Etat.
Le dossier doit comprendre les documents et renseignements suivants:
Pour le directeur de l'établissement, ainsi que pour chaque professeur, il doit être produit:
Les dossiers des professeurs exerçant des fonctions publiques devront seulement comprendre:
Au dossier des professeurs de l'enseignement public devra être joint un certificat décerné par leur service d'origine les autorisant à enseigner dans cet établissement
N.B.: Pour les enseignants ayant fait l'objet d'une procédure d'agrément auprès du rectorat, les pièces marquées d'un * ne sont pas à joindre.
Les établissements doivent avoir satisfaits aux obligations légales tant vis à vis des ministères de tutelle que du rectorat (voir 5) et avoir fourni l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de la demande de visa (voir 8.1.3.1).
La formation pour laquelle un visa de diplôme est sollicité ne doit pas avoir pour principal objet la préparation à un diplôme public.
L'autorité de saisine (DGES) constate la recevabilité du dossier et engage ou non la procédure. L'établissement demandeur en est informé par courrier motivé.
Sur la base d'un dossier pédagogique et financier complet le ministère chargé de l'enseignement supérieur saisit le recteur d'académie.
Ce dernier, après instruction du dossier, saisit à son tour le Préfet de département en vue de recueillir l'avis du CODEF.
Le ministère soumet alors le dossier, accompagné du rapport d'expertise et de l'avis des autorités locales au CNESER habilité à se prononcer sur la délivrance du diplôme.
L'avis du CODEF est ensuite transmis à la DGES, accompagné, s'il y lieu des évaluations locales.
La DGES transmet alors le dossier à la Mission scientifique et technique du ministère, en vue d'une évaluation pédagogique approfondie effectuée par un ou deux universitaires.
La Mission scientifique et technique rend ses conclusions qui sont soient négatives, soient réservées, soient positives:
Celles ci peuvent être levées suite aux mesures prises par l'établissement.
Le CNESER utilise un faisceau de critères et notamment: la qualité du corps enseignant et des programmes, les procédures d'intégration et d'évaluation.
Le CNESER est en outre particulièrement vigilant quant à l'adéquation de la formation aux besoins du marché et à sa complémentarité au regard de l'offre de formation existante.
Un arrêté portant autorisation de délivrer un diplôme visé et approbation du règlement pédagogique de l'établissement est publié au J.O.
Un diplôme visé bénéficie pour la première fois aux promotions recrutées au moment ou postérieurement à la décision.
La promotion en cours ne bénéficie pas du visa. Le principe est donc celui de la non rétroactivité du visa.
La durée du visa est indéterminée sauf disposition contraire mentionnée dans l'arrêté portant autorisation de délivrer un diplôme visé. Le visa peut être retiré dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son octroi.
Outre la publication au Journal Officiel, le visa du diplôme est porté à la connaissance du public soit par des publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur, soit par Minitel 3614 ENSUP.
Le contrôle s'exerce essentiellement sur les conditions d'admission et de délivrance du diplôme à travers la désignation, par le ministère d'un Président de jury le plus souvent de statut universitaire, et d'un secrétaire de jury représentant le recteur.
Les établissements doivent par ailleurs obtenir l'accord de l'autorité ministérielle pour toute modification des dispositions du règlement pédagogique qui leur est applicable.
Les modifications substantielles font l'objet d'un nouvel arrêté ministériel après recueil de l'avis du CNESER.
Le recteur ou le ministre peut diligenter à tout moment une inspection (art. 77 CET voir 5.1.2).
"Les personnes qui s'intituleront "ingénieur diplômé" devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat, ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé" (loi du 10 juillet 1934 Art. 1er).
Il est institué une Commission des titres d'ingénieur qui décrète en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisants pour délivrer le diplôme d'ingénieur.
L'habilitation est la seule façon, pour un établissement consulaire comme pour tout autre établissement, d'être autorisé à délivrer un "titre d'ingénieur diplômé".
Trois conditions doivent donc être respectées:
La Commission des titres d'Ingénieur a été fondée en 1934. Placée sous l'autorité du ministère chargé de l'enseignement supérieur, la CTI a pour mission:
La CTI comprend 32 membres dont la moitié est choisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi le personnel de l'enseignement supérieur ou en raison de sa compétence scientifique et technique; un quart est choisi par le groupement d'employeurs le plus représentatif, et un quart désigné par les associations et organisations professionnelles d'ingénieur les plus représentatifs.
Cette représentation tripartite est assurée concrètement par:
La CTI exerce plusieurs compétences: consultatives, décisionnelles, juridictionnelles.
Pour ce qui concerne les établissements privés, y compris les Chambres de commerce et d'industrie (voir .5.1) la CTI décide en première instance de l'habilitation de l'établissement à délivrer le titre.
Pour ce qui concerne les établissements publics placés sous tutelle d'un ministère, la CTI donne un avis; la décision appartenant au Ministre concerné.
La CTI se réunit un dizaine de fois par an en séance plénière sur un ordre du jour préparé par son Bureau et par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Une séance de CTI comporte généralement:
La CTI désigne en son sein des rapporteurs appartenant le plus souvent aux diverses représentations professionnelles. Ceux ci peuvent s'adjoindre des experts.
Tout établissement d'enseignement public ou privé, français ou étranger, peut demander a être habilité à délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
Cette demande est adressée au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Il n'existe pas de dossier type à proprement parler. La CTI apprécie un projet de manière globale en fonction de critères tels que:
Dans le cas où la demande d'habilitation est présentée par un établissement public placé sous sa tutelle, le ministère chargé de l'enseignement supérieur étudie la recevabilité du dossier avant de saisir la CTI.
Cette étude repose sur plusieurs critères:
La CTI, saisie par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, désigne un ou plusieurs rapporteurs.
Une mission in situ est organisée, permettant aux rapporteurs d'étudier sur place le projet pédagogique, de rencontrer l'équipe d'enseignement et de direction et de visiter les installations et les laboratoires.
Le rapport est ensuite présenté devant la CTI réunie en séance plénière, qui se prononce.
La CTI procède au contrôle sur les programmes, les méthodes d'enseignement, la durée des études et le personnel enseignant.
Elle apprécie la qualité des laboratoires et du matériel expérimental, le niveau et le fonctionnement des jurys d'examen, la nature des épreuves.
C'est en fait sur la base d'un faisceau de critères et de l'expérience acquise que la CTI apprécie la qualité du dossier et le sérieux de la demande.
Ils peuvent, ainsi que le ministère de l'éducation nationale interjeter appel dans un délai de deux mois de la décision devant la Commission permanente du CNESER qui statue en dernier ressort.
L'arrêté portant habilitation du titre est signé par le ministre de l'éducation nationale et publié au J.O.
L'habilitation est accordée pour la durée de vie de l'établissement.
Il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur (Art. 5 de la Loi du 10 juillet 1934).
Les titres d'ingénieur délivrés par les écoles techniques privées (dont celles gérées par les CCI) sont astreints à l'obligation de dépôt, et non ceux créés ou reconnus par l'Etat (Décret du 7 novembre 1934).
Il ne peut être fait usage par une CCI du titre d'ingénieur délivré s'il n'a pas été déposé.
Au moment du dépôt, il sera perçu un droit au profit du Trésor public d'un montant de 7.000F.
Le dépôt des titres (diplôme d'ingénieur accompagné obligatoirement du nom de l'école) et le dépôt des modèles de diplômes constatant leur délivrance, se font au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Cette procédure est extrêmement rigoureuse. Elle est fixée par l'article 2 du Décret du 7 novembre 1934 (non modifié à ce jour). Si les règles de forme et de fond ne sont pas respectées, le dépôt peut être refusé par le directeur du CNAM (refus motivé).
Toutes les décisions conférant ou retirant à une école technique le droit de délivrer des diplômes d'ingénieur sont immédiatement notifiées au directeur du CNAM.
N.B: cette procédure de dépôt est apparemment tombée en désuétude.
La liste des écoles publiques ou privées habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, est dressée chaque année par la CTI et publiée au Journal officiel.
Tout établissement habilité est soumis pour examen des conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle d'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.
Quelles sont les dispositions particulières relatives à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue?
Un diplôme d'ingénieur peut être délivré, dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 janvier 1974 modifié par l'arrêté du 8 mars 1 976 aux travailleurs salariés ou non, engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet.
Ces établissements peuvent être, soit des institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin.
Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934
L'arrêté du 31 janvier 1974 fixe donc les conditions d'admission, de déroulement de la formation et d'évaluation mais n'instaure pas de nouveaux modes de certification.
Les conditions de mise en oeuvre des NFI sont définies par la circulaire interministérielle du 1er octobre 1991 relative aux aides de l'Etat à la mise en oeuvre des NFI.
La procédure d'examen pédagogique des projets par la CTI et d'habilitation par l'autorité de tutelle s'applique à ces nouvelles formations, même s'il s'agit d'un établissement déjà habilité à délivrer un ou plusieurs titres d'ingénieur.
L'aide de l'Etat n'est accordée qu'après accord de la Commission technique NFI présidée par le délégué à la formation professionnelle.
Homologuer un titre ou un diplôme, c'est le situer en fonction de l'adéquation avec l'objectif professionnel du titre.
L'homologation des titres et diplômes est réalisée par leur inscription sur une liste établie sous l'autorité du Premier ministre, par niveaux, d'une part, par métiers, groupe de métiers ou types de fonction, d'autre part, et selon une nomenclature officiellement établie.
L'article 8 de la loi prévoit en effet que les titres ou diplômes de l'enseignement technologique, lesquels sont acquis "par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue" sont inscrits sur une liste d'homologation établie sous l'autorité du Premier ministre.
Cette inscription est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministère de l'éducation nationale, tout comme pour les titres d'ingénieurs habilités par la CTI.
Pour les autres titres ou diplômes, l'homologation est prononcée après examen par une commission technique (CTH) instituée auprès du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale, et du Groupe permanent des hauts fonctionnaires prévus à l'article L 910-1 du Code du travail.
L'équivalence suppose une décision spécifique qui ne relève que du ministre de l'éducation nationale.
C'est un acte de "reconnaissance" officiel du titre par l'Etat.
Le titre ainsi reconnu ne devient pas un titre de l'Etat, il reste la propriété de l'organisme de formation concerné.
Avoir un dossier en cours d'instruction n'autorise pas l'organisme à se prévaloir que le titre qu'il délivre est "en cours d'homologation".
Cette mention, sur tout document, est strictement interdite.
L'organisme ne peut se prévaloir d'une homologation qu'après parution de l'arrêté qui le concerne.
Cette classification est le résultat de la négociation entre les partenaires sociaux au sein d'une branche (convention collective) ou de l'entreprise (accord d'entreprise) ou même entre l'employeur et le salarié (contrat de travail).
l'établissement et non l'établissement qui le délivre
L'homologation est indépendante de la reconnaissance et du visa.
L'homologation ne labellise pas l'établissement, ni le cycle de formation,
Elle positionne un titre dans un espace reliant l'emploi et la formation:
Il ne peut pas, de son propre chef, décider que le titre délivré à l'issue d'une formation de même nature se déroulant dans un autre site soit homologué d'office (voir 8.3.5.1 )
Posséder un titre homologué est un atout pour obtenir un emploi et permet de mieux faire prendre en compte les compétences et les savoirs acquis en formation dans le déroulement de sa carrière professionnelle.
Il permet l'accès à certains concours administratifs, à des emplois publics ou privés.
Mais attention, pour chaque profession réglementée, il convient de vérifier si l'équivalence est accordée ou non, et à quel niveau.
Seuls les titres homologués de niveau I sont pris en considération par l'APEC et ouvre droit à l'inscription des diplômes sur ·a liste de l'agence (Courrier APEC/ACFCI du 1er décembre 1993).
En revanche, l'APECITA étend cette possibilité aux détenteurs d'un titre homologué de niveau II.
L'homologation est une référence qui permet de juger du niveau des acquis obtenus au cours de la formation qu'a suivi ou que peut suivre un demandeur d'emploi ou un salarié.
L'homologation, comme les autres systèmes de validations étatiques, confère au titre et donc à la formation que l'organisme propose .un caractère de sérieux.
Elle contribue à renforcer la notoriété des prestations de formation dans un marché concurrentiel tant auprès des entreprises que du public ciblé (par la reconnaissance et le positionnement national des titres auxquels il prépare).
Cet "effet label" est renforcé par les textes:
Il permet l'obtention du congé examen prévu par l'article L931 1, 3e alinéa du Code du travail et il constitue un atout pour l'attribution du congé individuel de formation.
L'homologation présente également un intérêt de porte plus générale
Il en est ainsi, en particulier, des dossiers visant des opportunités de formation en alternance, par le contrat de qualification ou le contrat d'apprentissage.
Dans ce dernier cas, la demande d'homologation d'un cursus par la voie de l'apprentissage peut faire l'objet d'une dérogation qui exempte de l'obligation d'ancienneté de fonctionnement des 3 années.
Il en est ainsi, par exemple de l'homologation de certificats de qualification professionnelle (CQP), dont le champ de validité s'élargit au delà des secteurs de la branche qui l'a créé . (voir 9.2 )
L'homologation positionne les titres selon une nomenclature (nomenclature interministérielle adoptée par l'éducation nationale en 1967.) qui a été approuvée par décision du Groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale le 21 mars 1969.
La CTH l'a adaptée à ses besoins, notamment en procédant à la distinction entre les niveaux I et II qui constituaient à l'origine un seul groupe et en limitant l'éventail des niveaux à cinq au lieu de sept.
Ses membres sont désignés par arrêté du premier ministre.
Elle est assistée de rapporteurs et d'experts qui participent aux sessions avec voix consultative.
La CTH a pour mission essentielle:
Les orientations générales de la CTH sont définies chaque année par le Comité interministériel et le groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L 910 1 du Code du travail.
La Commission est convoquée en session plénière au moins une fois par mois. Les séances sont présidées par le président (ou le vice président) assistées du rapporteur général.
Sont invités à y participer: le rapporteur du dossier, un ou plusieurs représentants de l'organisme de formation concerné (le correspondant régional de l'homologation s'il s'agit d'un dossier régional).
Seuls participent aux délibérations les membres titulaires de la CTH ou leurs suppléants. A l'issue des délibérations, les propositions qui seront faites au ministre de tutelle sont portées à la connaissance des représentants des demandeurs et du rapporteur par le rapporteur général.
Un rapporteur (ou deux pour les titres de niveau I ) est désigné pour chaque demande d'homologation soumise à l'examen de la CTH. Le choix est fait par le président sur proposition du rapporteur général en raison de leurs compétences dans le domaine et de leur indépendance à l'égard de l'organisme demandeur.
L'organisme de formation ne peut saisir directement la CTH. Il doit passer par une autorité de saisine.
Il doit cependant informer le secrétariat national de la CTH.
"La Commission peut être saisie par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou le diplôme dont l'homologation est demandée."
Dans certains cas, il peut y avoir co saisine par deux ministères .Ex: Institut de promotion commerciale spécialisé, tourisme, hôtellerie, restauration (IPC THR). Saisine conjointe de la CTH par le ministre du tourisme et ministre chargé du commerce (...)
Ceci concerne les demandes d'homologation pour des titres et diplômes délivrés directement par un ministère. Un organisme sous tutelle juridique d'un ministère peut aussi choisir cette voie.
Pour les cycles de formation des CCI organisés en réseau de responsabilité nationale (voir 8.3.6.) la saisine est ministérielle.
Il convient cependant d'en informer systématiquement le correspondant régional.
Dans tous les autres cas, l'ouverture de la procédure est déterminée avec le correspondant régional qui aiguillera le dossier vers l'autorité de saisine compétente.
Le dossier présenté au CTH comprend notamment:
Vérifier la pertinence la recevabilité du dossier, vérifier s'il n'y a pas de contre indication majeure à l'instruction de la demande et saisir officiellement la CTH.
Le concept d'enseignement technologique est interprété de façon large. L'essentiel est le fait que le titre ait pour objectif précis de concerner une qualification, une fonction ou voire un métier.
Les certifications sanctionnant des formations de culture générale n'entrent donc pas dans le champ de l'homologation.
Dans le cas d'opérations mises en oeuvre dans le cadre de contrats d'apprentissage en cours de signature, l'instruction de la demande d'homologation peut se faire alors que la formation en question n'est qu'un projet.
L'homologation ne sera alors prononcée que pour une durée limitée et devra être confirmée par la CTH dès que les données sur le placement des stagiaires pourront être fournies.(voir 8.3.3.3 )
La durée peut cependant varier en fonction des prérequis déjà acquis par les personnes suivant la formation.
La CTH prend en compte les périodes en entreprises dès lors que l'articulation entre celle ci et la formation en centre est pédagogiquement organisée.
Le temps d'auto formation, spécifiquement prévu dans le programme peut également être considéré.
Cependant, la pratique montre qu'en tenant compte des éléments ci dessus évoqués les formations dont la durée totale se situe en dessous des 400/500 heures sont rarement homologuées.
L'organisme devra signaler par quelle voie se prépare le titre pour lequel il demande l'homologation (initiale, alternée, continue) et apporter la preuve qu'il respecte la réglementation adéquate.
Ces deux critères ont été ajoutés en septembre 1993. Ils rendent compte du souci des autorités de situer la formation dans une démarche prospective d'aménagement du territoire et d'adéquation avec l'évolution de l'emploi et de la volonté d'agir, par la validation, sur la structuration du marché de la formation.
Celle ci peut intervenir ensuite librement notamment quant au fond au cours de l'examen en Commission.
Dans ce cas, il n'y a pas d'instruction du dossier par la CTH, et l'organisme en est informé.
En cas de non réponse persistante, le président doit saisir la Commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la demande.
S'il s'agit d'une autorité ministérielle, celle ci n'intervient plus dans le cours de l'instruction.
Lorsqu'il s'agit d'homologuer un titre délivré par une autorité étatique ( hors éducation nationale ), la coordination de cette instruction en est confiée au secrétariat de la CTH.
Lorsque l'autorité de saisine est régionale, cette dernière ne joue plus de rôle particulier en matière d'instruction.
Cependant, puisque l'avis d'un groupe du COREF est demandé par la CTH, l'impression peut être donnée d'associer cette autorité régionale à l'instruction, ce qui n'est pas le cas au sens strict.
Dans une première phase, il attribue la responsabilité de l'instruction. Dans le cas de titre sous le contrôle d'un ministère ou d'une validation de branche ou d'un réseau national d'organismes de formation, la coordination en est confiée à un chargé de mission même lorsqu'il fait appel aux différents correspondants régionaux.
En fin d'instruction et après vérification des pièces, et en cas de conformité du dossier le rapporteur général prend la décision de le présenter à l'examen de la CTH.
Le chargé de mission responsable du dossier rédige une fiche d'analyse.
Il est procédé à une comparaison entre la demande proposée et les précédents connus de la CTH.
Dans le cadre de la déconcentration, il se voit confier la responsabilité de l'instruction de la plupart des dossiers.
En amont de l'instruction proprement dite, le correspondant régional à un rôle d'information et de conseil auprès des organismes de formation.
Notamment il veille à la qualité du dossier transmis par l'organisme, il recueille les éléments demandés par la commission, en particulier l'avis du groupe du COREF et sert d'appui au rapporteur chargé de l'expertise.
Dans le cadre de la révision de la procédure triennale (voir 8.3.4), il examine les évolutions des titres homologués.
A noter que l'avis du groupe du COREF ne lie pas la CTH.
De façon générale, le rapporteur s'assure de l'exactitude des déclarations des demandeurs, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires de la formation, le recrutement et les résultats obtenus.
Il éclaire la CTH sur l'opportunité de l'homologation et le niveau a proposer.
Il évoque les améliorations recommandées à l'organisme ou les projets d'évolution que celui ci envisage.
L'avis du rapporteur ne lie pas la CTH.
L'homologation valide un titre qui est délivré au terme d'une formation précise, se déroulant dans un lieu déterminé, ciblant un niveau de capacités professionnelle débouchant sur un emploi identifié.
Chaque critère est considéré en relation avec les autres.
C'est un faisceau d'indices qui détermine le niveau dans une spécialité donnée.
Il s'agit de repérer le profil d'emploi que le titre prétend viser et les capacités que la formation permet de développer.
Prérequis, motivation, expérience professionnelle sont les éléments clés.
Cependant un titre peut être homologué au même niveau que celui déjà exigé au moment du recrutement .
C'est surtout la cohérence de l'ensemble qui est appréciée, son adéquation par rapport à l'objectif professionnel ainsi que la solidité du système (financement, équipements, moyens pédagogiques).
Au delà de leur statut, et de leur niveau, l'expérience professionnelle des formateurs est largement prise en compte tout comme les modes de coordination pédagogique.
Il s'agit d'un point capital: quelle qu'en soit la forme, la procédure doit être précise, transparente, objective.
A ce titre, la composition des jury doit faire preuve de pertinence et d'indépendance.
En fonction du niveau, l'existence de mémoires ou rapports de stage est importante dès lors qu'ils présentent des critères de qualité, de lisibilité, d'originalité, et de méthode.
Il s'agit également d'un point capital. Il convient de remplir avec la plus grande précision le tableau du dossier type. Toute omission ou données incomplètes seront interprétées comme une défaillance de l'organisme.
Il sera procédé à un rapprochement entre les objectifs professionnels du titre et la réalité des placements sur trois ans en fonction des prérequis et de la situation professionnelle ex ante des stagiaires.( voir 8.3.3.2 )
Il appartient à la CTH de fixer la date d'effet de l'homologation. En principe, l'homologation a un effet rétroactif.
Celle ci s'applique à l'ensemble des titres délivrés aux promotions qui en sont bénéficiaires conformément aux règles décrites dans le dossier type.
La date est explicitement indiquée dans l'arrêté.
L'homologation, autre que "de droit", est attribuée pour une période maximale de trois ans. Elle est renouvelable sur demande de l'organisme intéressé.
En consultant le service Minitel 3615 INFFO ou 3615 FORPRO, le récapitulatif "Titres et diplômes homologués" édité par le Centre INFFO ou encore en contacter les correspondants régionaux de la CTH.
Les diplômes homologués de droit délivrés par l'éducation nationale sont sur une liste spécifique publiée par le MEN.
Il suffit d'obtenir copie de l'arrêté pertinent publié au J.O.
Il convient de distinguer le réexamen des homologations antérieures au décret du 8 janvier 1992, de la révision triennale qui interviendra dès l'année 1995. (homologations délivrées postérieurement à ce décret).
Une procédure transitoire de "réexamen" a donc été mise en place, qui prévoit un échéancier sur 1993 1995 pour faire passer l'ensemble des dossier homologués secteur par secteur.
Cette procédure diffère selon l'origine de l'institution.
Pour les dossiers répartis entre les régions, l'instruction est confiée au correspondant régional concerné.
Dans le cadre du réexamen, comme dans celui de la révision triennale, la mise en oeuvre de la procédure d'instruction est dispensée d'une nouvelle saisine.
La synthèse des avis régionaux effectuée par le correspondant abouti ou non à la nomination d'un rapporteur.
La nomination de l'expert intervient de façon exceptionnelle (difficultés particulières sur un dossier). Elle est effectuée par le Président de la CTH.
L'objectif est de mener un travail d'harmonisation (des appellations, des niveaux, des catégories d'emploi).
Le dossier type de révision et la synthèse des avis sont examinés en groupe de travail. Les décisions sont ratifiées (ou non) par la CTH sur la base du compte rendu du groupe de travail.
Les représentants des organismes intéressés ne sont pas convoqués à ces réunions.
En cas de refus de reconduire l'homologation, l'organisme est invité en séance plénière à présenter sa requête.
Dans ces deux cas, l'arrêté d'homologation doit préciser la dernière promotion bénéficiant de l'homologation.
Une procédure spécifique est arrêtée pour chaque ministère concerné et pour les formations qui relèvent directement de leur autorité.
Dans ce dernier cas, la CTH doit avoir, lors de la présentation du dossier, l'avis de la CPNE de la branche concernée (appréciation de la pertinence de la filière proposée au regard du monde de l'emploi) ainsi que l'avis du service d'inspection d'apprentissage (opportunité de la formation, débouchés et durée du contrat).
Quand la CTH prononce un avis favorable, celui ci est généralement limité à un an afin de pouvoir apprécier la réalité des débouchés offerts.
N.B.: la CTH n'a pas définitivement arrêté sa position sur ce point.
Pour le titre déjà homologué, la circulaire DFP du 26 décembre 1989 précise deux cas:
Il convient après avoir accompli les formalités d'usage auprès du Conseil régional et du SAIA de soumettre à la CTH, par l'intermédiaire de l'autorité de saisine compétente, un dossier assorti d'une demande d'autorisation à délivrer le titre homologué par la voie de l'apprentissage
Ce dossier doit notamment établir clairement les caractéristiques propres à cette formation par la voie de l'apprentissage au regard de l'ancienne formation proposée à temps plein.
Lorsque l'organisme gestionnaire de CFA qui fait la demande n'est pas le même que celui qui a obtenu l'homologation, l'accord de ce dernier est un préalable à tout examen du dossier.
Il est à noter que dans ce cas, la CTH n'exige pas de saisine nouvelle. Une information de la CTH suffit. En effet, la révision triennale (voir 8.3.4.) permet de procéder à un réexamen systématique des modifications apportées aux modalités de préparation du titre telles qu'elles ont été exposées lors de la décision première.
Il s'agit en l'occurrence d'une modification substantielle d'un des éléments conduisant à l'homologation (la durée globale de la formation).
Conformément à l'article R 117-6 du Code du travail, la CTH doit être saisie préalablement à toute mise en oeuvre de cette modification.
N.B.: la modification de l'article L.115-1 par l'article 71 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 a pour conséquence de supprimer la base légale du deuxième paragraphe de l'article R 117-6 "durée du contrat". Il s'ensuit un vide juridique concernant la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation des titres homologués.
Cependant, lors du réexamen des homologations (ou de la révision triennale), il peut être constaté que de nouveaux centres ont été créés à partir de l'organisme de formation à qui l'homologation a été attribuée.
En aucun cas le renouvellement de l'homologation ne sera accordé à un centre n'étant pas, à l'origine signalé dans le dossier type initial.
Les arrêtés d'homologation mentionnent les dates et lieux d'implantation des centres de formation. Il ne peut y avoir "d'auto attribution" de l'homologation.
En exigeant le respect de la procédure d'extension, la CTH entend faire cesser toutes les "extensions sauvages".
Si la titre n'est pas reconnu dans les classifications d'une convention collective de branche ou ne figure pas sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.(voir 9.1. et 9.2.), la CTH doit avoir, lors de la présentation du dossier, la décision expresse du préfet de département après avis du Comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF) Loi n°93 953 du 27/07/1993, art. 7 .
Cette démarche doit être faite par l'organisme de formation.
La décision d'homologation doit être effective avant la fin du contrat de qualification (2 ans). La CTH doit donc décider sans que 3 promotions soient sorties
La procédure est dérogatoire: l'homologation a une durée limité (1 an)
N.B.: la CTH n'a pas définitivement arrêté sa position sur ce point.
Le réseau se définit comme étant un ensemble d'organismes de formation qui ont pour objet de mettre en place des formations professionnelles préparant à la délivrance d'un même titre, la qualité de leurs formations étant garantie par le respect volontaire des clauses d'un cahier des charges commun et le contrôle interne mis en place.
Le cahier des charges à pour fonction de permettre à la CTH de situer la nature des liens unissant les organismes du réseau et d'en vérifier la solidité afin que puisse être établie leur fiabilité quant à la problématique suivante :Quelles garanties a-t-on de la valeur identique du titre délivré à toute personne qui le prépare dans quelque organisme du réseau que ce soit ?"
Le cahier des charges devrait donc comprendre trois parties
Il s'agit de savoir si le réseau est constitué sur le principe d'une mise en commun de ressources ou bien sur l'opportunité d'une réflexion commune liée à la mise en oeuvre de la préparation au titre pour lequel est demandée l'homologation .
Il sera notamment précisé: la nature du réseau, ses objectifs, l'historique et l'organisation du réseau, le responsable du réseau (ou du titre délivré par le réseau).
Il s'agit de savoir si le réseau garantit homogénéité des conditions de réalisation des prestations de formation proposées comme référence, d'un organisme à l'autre.
Il sera notamment précisé:
Le réseau devra rendre compte à la CTH notamment sur les points suivants:
La tête de réseau recense tous les établissements du réseau ayant formé au moins trois promotions.
Elle adresse à ces établissements la charte qualité et le cahier des charges du réseau ainsi que le dossier type élaboré par la CTH.
Elle recueille l'ensemble des dossiers et vérifie leur conformité au cahier des charges du réseau grâce à un audit interne.
Elle communique à l'autorité de saisine (le ministère compétent dans le cas d'un réseau national) l'ensemble des dossiers conformes en demandant la saisine officielle de la CTH (copie à la CTH).
L'autorité de saisine examine les conditions de recevabilité de la demande du réseau au regard des critères de l'homologation.
L'autorité de saisine saisit officiellement la CTH par lettre adressée à son président (copie à la tête de réseau).
Ce rapporteur établit une grille d'analyse type des formations dispensées par le réseau en fonction: des clauses du cahier des charges du réseau, d'une visite dans un ou plusieurs centres de formation concernés par la demande d'homologation et des critères particuliers de la CTH.
Cette grille est adressée aux correspondants régionaux de la CTH pour être renseignée, accompagnée du dossier type rempli par l'établissement relevant de la région concernée.
Le dossier est soumis pour avis à la commission spécialisée du COREF.
Le rapporteur transmet au rapporteur général de la CTH son rapport de synthèse après avoir reçu les éléments d'examens des correspondants régionaux.
Le dossier soumis à la CTH comprend:
Ce dossier est présenté par le rapporteur. Ce dernier est accompagné du représentant de la tête de réseau et d'un expert du réseau.
Un titre unique est soumis à l'homologation, accompagné ou non de précisions sur les spécificité des formations proposées; pour un même niveau pour les cycles de formations semblables. Chaque site est identifié.
La CTH délibère et propose:
La proposition de la CTH est transmise au ministre du travail, 'qui signe l'arrêté d'homologation.
Au Journal Officiel sont mentionnés: la tête de réseau avec l'intitulé du titre délivré, les sites habilités à délivrer le titre avec, le cas échéant, mention de la spécialité.
Trois cas peuvent se présenter:
Ex: cycle Institut de Promotion commerciale, option Hôtellerie, restauration, tourisme, ou option oenologie
Le document officiel attestant l'obtention du titre portera en outre une double signature:
N.B.: une troisième signature peut y être apposée, celle de la branche ou de l'organisation professionnelle partenaire
Le titre délivré portera les mentions suivantes:
Au moment de l'homologation, l'ensemble des attestations délivrées sera transformé en titres homologués. et présentées conformément aux règles précédentes.
L'organisme dispose au maximum d'un délai de trois ans pour redéposer le titre à l'homologation.
En cas de refus renouvelé de la CTH, il appartient à l'instance habilitée du réseau d'en tirer toutes les conséquences quant au maintien de l'organisme au sein dudit réseau.
Elle est envisagée par la CTH. Il est actuellement procédé à une révision groupée des titres par secteur.
Oui, dans trois cas:
L'implication de l'Etat en matière de délivrance de titre ou de diplôme s'exprime tout autant au plan national qu'international. Cependant, dans le cadre de l'Union européenne il convient de respecter notamment le principe de la libre circulation des personnes.
La mise en oeuvre de ce principe invite à établir un système de reconnaissance mutuelle des diplômes afin de faciliter l'accès au travail et la mobilité au sein de l'Union (article 8A du traité sur l'Union européenne).
La libre circulation est ainsi à la base du fonctionnement de l'espace européen des professions et des formations, dont la reconnaissance des diplômes à des fins académiques et à des fins professionnelles est le principale moyen d'action
Dans le domaine de l'éducation, l'objectif de la communauté est de donner une dimension européenne aux systèmes nationaux d'enseignement.
Deux sous catégories de reconnaissance des titres sont à distinguer: la reconnaissance académique par accumulation et celle par substitution.
Celle ci consiste à encourager la forme traditionnelle de mobilité qui consiste pour un étudiant à suivre un cycle d'étude dans un Etat, y obtenir le diplôme correspondant et poursuivre dans un autre Etat un deuxième cycle d'étude dans le prolongement du premier, en ayant obtenu dans cet Etat une reconnaissance de son diplôme .
En France, les équivalences entre diplômes d'Etat font l'objet, après avis des Commissions compétentes et décision gouvernementale, de publications au Journal officiel.
Une telle modalité est susceptible d'intéresser un nombre important d'étudiants et présente la particularité de développer une coopération étroite entre les établissements d'enseignement d'Etats membres différents.
Le programme SOCRATES s'inscrit dans cette logique
Si elle désire exercer sa profession dans un autre Etat, le plus souvent, elle va se trouver dans l'une des deux situations suivantes: ???
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