[ Yolin | 2004 | Sommaire ]

1.4.2.9.7. Se défendre mais aussi attaquer le mal à la source...

Mais à l'évidence lutter contre ce fléau nécessitera, en dehors des mesures de protection (individuelles ou collectives), d'attaquer le mal à sa source de pénaliser économiquement les spammeurs ou de les faire condamner à des peines dissuasives

Il faudra pour cela coupler une approche technique et une approche juridique car une des difficultés principales est l'identification des spammeurs (les "fantassins", mais aussi les véritables responsables, ceux qui les manipulent et bénéficient de leurs services)

Certains proposent de faire payer l'envoi d'e-mail sous forme d'un timbre électronique payant pour dissuader les spammeurs en détruisant la rentabilité de leur modèle, avec en outre l'objectif de financer ainsi le développement de l'Internet en Afrique (avec une philosophie voisine de la "taxe Tobin"): l'idée est généreuse mais nous paraît totalement irréaliste (de plus elle ferait disparaître un des avantages majeurs du mail : sa simplicité. Malheureusement elle mobilise nombre de brillantes intelligences au détriment de propositions plus opérationnelles car, comme le rappelle Alexis de Tocqueville "une idée fausse mais claire a toujours plus de poids qu'une idée juste mais complexe"

Une proposition dérivée consiste à faire payer une taxe en terme de temps de transmission : en faisant résoudre un petit problème mathématique à la machine qui envoie le message, qui n'affecterait pas ceux qui envoient une quantité raisonnable d'e-mails, mais surchargerait le processeur d'un spammer (pour autant qu'il n'envoie pas ses spam à travers des milliers d'ordinateurs piratés...: La faisabilité paraît peu assurée)

Pour des mesures véritablement efficaces il nous semble qu'il faudra sans aucun doute envisager la création de nouvelles infractions et de certaines obligations pour les intermédiaires (on peut penser qu'il faudra s'inspirer des méthodes de lutte contre le proxénétisme, comme les lois réprimant le "proxénétisme hôtelier"),

Il faudra aussi vraisemblablement quelques amodiations des règles régissant le secret de la correspondance, ce qui est un sujet juridiquement particulièrement délicat (d'autant plus que cette lutte n'a de sens qu'au niveau international) mais il faut pour cela une étude technique pour déterminer le point faible à attaquer avec comme toujours un savant équilibre à préserver entre "privacy" et la sécurité (jusqu'ou accepter l'anonymat?)

La loi actuelle permet déjà de sévire quand les auteurs sont identifiés (car ils causent un préjudice en faisant supporter par d'autres des charges indues) : en 2002 un spammeur était condamné à verser 25M$ à son fournisseur d'accès (EarthLink) pour avoir expédié plus d'un milliard de mails. En 2003 ce même hébergeur obtenait d'Howard Carmack surnommé "Buffalo Spammer" une condamnation à lui verser 16M$ de dommages et intérêts pour avoir envoyé 825 millions de SPAM.... Mais cela n'a guère d'impact sur des spammeurs qui arrivent à cacher leur identité et l'analyse ci dessus montre que cela devient le cas général

Le Netizen Protection Act proposé par C Smith à la chambre des représentants n'est toujours pas voté (voir le site d'Eric Labbé spécialiste de la réglementation du spamming à l'université de Montréal www.droit.umontreal.ca/~labee, www.digiplace.com/e-law , www.biozone.ml.org/juriscom et www.cauce.org

L'Etat de Californie l'a interdit, mais quelle portée pratique?, l'Etat de Washington a adopté une loi très sévère permettant de condamner l'expéditeur qui cache son nom ou le motif explicite de son envoi ... mais encore faut-il mettre la main sur l'expéditeur réel...: la encore c'est essentiellement les PME débutantes qui risquent de se faire incriminer


Fin 2003 était en débat au Congrès US le Criminal Spam Act prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison

L'Europe devrait en faire de même avec la directive du 12 juillet 2002 progressivement transcrite dans les droits nationaux (en France la loi déposée en juillet 2003 précise en son article 12 : "Est interdite toute prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs ou courriers électroniques, de toute personne physique ou morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable de recevoir de tels courriers" www.01net.com/rdn?oid=145481 . Mais là encore cet outil juridique suffira-t-il à arrêter les messages provenant des pays extérieurs à l'Europe?

la directive européenne sur la e-vie privée du 31/10/2003 tranche pour "l'optin" (accord préalable) et interdit de camoufler l'identité de l'émetteur ou d'indiquer une adresse d'expédition non valable http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/highlights/current_spotlig hts/spam/index_en.htm

La tentation est grande de prendre des réglementations extrêmement sévères pour satisfaire une opinion exaspérée par ces débordements mais qui serait dans la pratique totalement inapplicable. Une des premières difficultés sera de donner une définition juridique dépourvue d'ambiguïté au SPAM

Voir le dossier consacré à ce sujet lors du 3ème comité interministériel pour la Société de l'information, du jeudi 10 juillet 2003 : www.ddm.gouv.fr/dossiers_thematiques/documents/cisi2003g6.html , ainsi que www.figer.com/publications/spam.htm et www.halte-au-spam.com

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(Last update : Tue, 6 Jan 2004)