Investissements destinés à économiser l'énergie et à lutter contre les pollutions :
Matériels destinés à économiser l'énergie figurant sur la liste établie par
arrêté du 30 juillet 1991 (art. 39 AB du code général des impôts) ; ces matériels
peuvent être pris en compte pour moitié de leur valeur dans le calcul de la taxe
professionnelle, les collectivités locales pouvant porter cette réduction à 100 %.
Matériels qui figurent sur la liste établie par arrêté du 31 juillet 1992 dès lors qu'ils sont
destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 (art. 39
quinquies DA du code général des impôts).
Constructions destinées à l'épuration des eaux industrielles en conformité aux
dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ou aux obligations
prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles s'incorporent à des instal-
lations de production (art. 39 quinquies E
et F
du code général des impôts).
Déduction des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les biens considérés entrent dans l'actif de l'entreprise.
Ces amortissements peuvent être pratiqués au titre d'exercices déficitaires. La fraction
correspondante du déficit peut bénéficier du régime des amortissements réputés
différés en période déficitaire.