Législation communautaire en vigueur

Document 399R2801


Actes modifiés:
392R3887 (Modification)

399R2801
Règlement (CE) nº 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
Journal officiel n° L 340 du 31/12/1999 p. 0029 - 0037



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2801/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les décisions relatives à la réforme de la politique agricole commune ont rendu nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré").
(2) À la lumière de l'expérience acquise avec l'application du système intégré, il convient d'établir des règles générales applicables uniformément dans tous les États membres.
(3) Les opérations économiques sont de plus en plus effectuées par des moyens électroniques; il convient de fournir aux États membres la possibilité d'adopter des dispositions nationales permettant que les demandes d'aides soient présentées dans le cadre du système intégré également par voie électronique.
(4) Dans le cas où les contrôles sur place font apparaître des irrégularités significatives, l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/98(4), prévoit que des contrôles supplémentaires doivent être effectués durant l'année en cours. Si les États membres effectuent les contrôles par télédétection, il convient de garantir que les contrôles supplémentaires soient éventuellement effectués au moyen de contrôles sur place traditionnels s'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection durant l'année en cours.
(5) Afin de compléter les informations figurant dans les rapports de contrôle, il convient de prévoir également la communication des résultats des mesurages de parcelles.
(6) Afin de permettre à la Commission de surveiller le fonctionnement du système intégré, il convient que chaque État membre transmette des statistiques de contrôle annuelles comportant des informations spécifiques.
(7) Des règles doivent être fixées afin d'établir qui est en droit de recevoir l'aide dans certains cas où les activités de l'exploitation sont transférées.
(8) La présente modification fournit l'occasion d'améliorer la lisibilité du règlement grâce à l'introduction de nouvelles rubriques et d'un certain nombre de clarifications et de reformulations. Ces modifications sont limitées à un minimum afin de ne pas imposer des modifications superflues aux administrations des États membres familiarisées avec le système intégré.
(9) Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3887/92.
(10) Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 doit se lire comme suit: "4. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande d'aide n'excède pas 50 euros."
b) le paragraphe 5 est supprimé.
2) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"Les utilisations non visées par le système intégré sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques intitulées 'autres utilisations' dans la demande d'aides 'surfaces'. Toutefois, les utilisations suivantes sont déclarées séparément:"
b) au paragraphe 1, troisième alinéa, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- soutien conformément à l'agri-environnement [titre II, chapitre VI, et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil(5)],
- soutien au boisement des terres [titre II, chapitre VIII, et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil],"
c) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"2. a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aide 'surfaces' peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement, ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil(6), et que les conditions suivantes soient remplies;
i) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, le décès, le mariage, l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location. Les États membres déterminent les conditions y relatives. Toutefois, une parcelle faisant l'objet d'un gel de terres ou de superficies fourragères ne peut être ajoutée aux parcelles déjà déclarées, sauf dans des cas dûment justifiés en conformité avec les dispositions concernées et à condition que cette parcelle soit déjà reprise en tant que gel de terres ou superficies fourragères dans une demande d'aides d'un autre exploitant, cette dernière demande d'aides étant corrigée en conséquence;
ii) des modifications peuvent être apportées concernant l'utilisation ou le régime d'aide. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres.
Par dérogation au premier alinéa, et y compris après la date prévue pour l'ensemencement, ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999, un État membre peut autoriser qu'une surface soit retirée de la demande d'aide 'surfaces'. La modification doit être notifiée par écrit avant toute communication par l'autorité compétente concernant soit les résultats des contrôles administratifs ayant des conséquences sur les parcelles en question soit l'organisation d'un contrôle sur place de l'exploitation concernée."
d) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants:
"- la prime spéciale pour les bovins mâles et/ou la prime à la vache allaitante, qui sont exempts du facteur de densité et qui ne demandent pas la prime à l'extensification,
- la prime à l'abattage au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil(7),"
e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. La demande d'aides 'surfaces' de chaque exploitant faisant partie d'un groupement de producteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil (4) qui, au titre de la même année civile, demande, en sus de la prime aux brebis ou aux chèvres, le bénéfice d'un autre régime communautaire, reprend notamment toutes les parcelles agricoles utilisées par ce groupement. Dans ce cas, la superficie fourragère est répartie entre les exploitants concernés au prorata de leur limite individuelle au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil(8), valable au 1er janvier de l'année concernée."
3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribuée à l'exploitant le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible,"
b) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente. Les États membres peuvent également disposer que certaines de ces informations pourront ou devront être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par les États membres.
L'exploitant reste toutefois responsable des données transmises vis-à-vis de l'autorité compétente. L'État membre veille à ce que l'exploitant ait la possibilité d'obtenir réparation en cas de transmission de données incorrectes ou incomplètes, à condition que la faute ne soit pas imputable à ce dernier."
c) le paragraphe 2 est supprimé;
d) le paragraphe 1 devient paragraphe unique.
4) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:
"Article 5 bis
Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des précautions appropriées, que les demandes au sens des articles 4 et 5 soient transmises par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates doivent être prises afin de garantir que:
a) toutes les exigences visées aux articles 4 et 5 soient remplies et l'auteur de la demande clairement identifié;
b) tous les documents d'accompagnement nécessaires soient reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies traditionnelles;
c) il n'existe aucune discrimination entre les producteurs utilisant des méthodes traditionnelles et ceux qui optent pour la transmission électronique;
d) les intérêts financiers de la Communauté européenne au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil(9) soient convenablement sauvegardés."
5) L'article 5 bis devient l'article 5 ter et est modifié comme suit:
"Article 5 ter
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente."
6) L'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les contrôles administratifs visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 comprennent notamment:
a) des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés, afin d'éviter que la même aide ne soit octroyée plus d'une fois au titre de la même année civile/campagne de commercialisation et pour prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre de régimes d'aides communautaires comportant des déclarations de superficies;
b) une fois la base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil(10), des vérifications croisées visant à garantir que l'aide communautaire ne soit versée que pour les bovins pour lesquels les naissances, les mouvements et les décès ont été dûment notifiés à l'autorité compétente visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 820/97;
c) dans les cas où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, des vérifications croisées visant à garantir que le paiement des primes au titre des régimes d'aides établis à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999 ne soit effectué qu'à l'attention des producteurs qui ont respecté leurs obligations concernant les périodes de rétention fixées par le règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission(11)."
b) au paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- 5 % des demandes d'aides 'surfaces'"
c) le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le paragraphe 3:
"3 bis. En ce qui concerne les demandes d'aide 'animaux' ou les déclarations de participation, l'État membre peut décider de ramener à 5 % le taux de 10 % de contrôles sur place visé au paragraphe 3 lorsqu'une base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 et permettant à l'État membre de procéder à des contrôles croisés efficaces dans le cadre du système intégré est en place depuis un an au moins. La base de données doit présenter des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient relatives aux différentes aides 'animaux' ou aux paiements s'y rapportant.
À partir de l'année où les contrôles sur place sont réalisés au taux minimal de 5 %, ceux-ci sont effectués dans leur totalité au cours de la période de rétention jusqu'à ce que le taux d'irrégularité détecté lors de leur exécution et exprimé en nombre d'animaux représente au plus 2 % des animaux soumis au contrôle. La phrase précédente ne s'applique pas aux contrôles effectués sur les animaux au titre des régimes d'aides prévus à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999."
d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes communautaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92. Toutefois, l'inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre du contrôle sur place peut être limitée à un échantillon d'au moins la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées. Les États membres établissent et appliquent les critères de sélection de l'échantillon. En cas de détection d'erreurs, la base de l'échantillon doit être élargie.
Les contrôles sur place concernant les primes 'animaux' portent sur l'ensemble des animaux qui doivent être contrôlés dans le cadre d'un régime d'aide. Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention. La phrase précédente ne s'applique pas au contrôle des animaux relevant des régimes d'aides de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999. Les contrôles ne peuvent avoir lieu en dehors de la période de rétention que dans les cas où les registres prévus à l'article 4 de la directive 92/102/CEE ou à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 820/97 sont disponibles.
Le cas échéant, les contrôles sur place effectués au titre du présent règlement peuvent être effectués conjointement avec des contrôles prévus dans le cadre d'autres régimes communautaires."
e) au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a) un contrôle destiné à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation et éligibles pour le régime en question correspond au nombre d'animaux éligibles inscrits dans le registre de l'exploitant et consignés dans la base de données informatisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;
b) un contrôle, réalisé sur la base du registre tenu par le producteur, destiné à vérifier que tous les animaux pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention et que les données sont identiques à celles consignées dans la base de données. Lorsque l'État membre applique l'article 6, paragraphe 3, point a), et a déjà vérifié le respect de la période de rétention grâce aux données figurant dans la base de données établie conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, cette partie du contrôle sur place peut être effectuée par échantillonnage représentatif;"
f) au paragraphe 6, point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"d) un contrôle destiné à vérifier que tous les bovins présents sur l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites ou qui peuvent faire l'objet de demandes d'aide futures sont identifiés par des marques auriculaires et des passeports, sont inscrits dans le registre de l'exploitant et sont consignés dans la base de données informatisée conformément au règlement (CE) no 820/97."
g) au paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:
"Le contrôle prévu au premier alinéa du point d) est effectué individuellement pour tous les bovins mâles pour lesquels une demande de prime spéciale à la viande bovine a été introduite. Toutefois, pour tous les autres bovins éligibles pour les aides communautaires et présents sur de telles exploitations, le contrôle de l'inscription correcte dans le registre et de la mention dans la base de données peut être effectué par échantillonnage, pour autant qu'un niveau de contrôle fiable et représentatif soit atteint."
h) les paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater suivants sont ajoutés après le paragraphe 6:
"6 bis. En ce qui concerne la prime spéciale à la viande bovine visée à l'article 4, paragraphe 6, et la prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999, les contrôles sur place dans les abattoirs sont réalisés dans au moins 30 % des abattoirs participants, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques. Ils comportent un examen a posteriori des documents et des contrôles physiques, ainsi qu'une comparaison avec les données dans la base de données, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97. Les contrôles sur place dans les abattoirs portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage (ou des informations en tenant lieu), transmis aux autres États membres, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission.
Les contrôles effectués dans les abattoirs ne concernent pas moins de 5 % du nombre total d'animaux ayant fait l'objet d'une demande de prime au titre d'une année donnée.
Si nécessaire, les contrôles physiques effectués dans les abattoirs comportent également une vérification de l'éligibilité à la prime des carcasses présentées à la pesée. L'autorité de contrôle compétente tient un registre de ces contrôles, faisant apparaître, notamment, le numéro d'identification et le poids de la carcasse de tous les animaux abattus et contrôlés lors du contrôle sur place considéré.
En ce qui concerne les primes octroyées pour les animaux exportés à destination de pays tiers, les États membres veillent à ce qu'au moins 10 % des animaux faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'une demande de prime soient soumis à un contrôle d'identification au moment de leur chargement pour exportation et de leur sortie du territoire communautaire.
Le taux d'échantillonnage de 5 et 10 % prévu aux deuxième et quatrième alinéas doit être représentatif. L'État membre peut réduire le taux de 30 % visé au premier alinéa à 15 % dans les conditions prévues au paragraphe 3 bis.
6 ter. En ce qui concerne la prime à l'extensification instituée par l'article 13 du règlement (CE) no 1254/1999, les contrôles sur place portent sur tous les animaux prévus à l'article 13, paragraphe 3, point a), de ce règlement. Ils visent notamment à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation correspond au nombre d'animaux inscrits dans le registre de l'exploitant agricole et consignés dans la base de données informatisée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97. La mention correcte dans le registre et dans la base de données est contrôlée et, s'il y a lieu et si nécessaire, un échantillonnage des pièces justificatives, telles que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l'article 6 du règlement (CE), no 820/97, est réalisé.
6 quater. Dans les cas où les contrôles par échantillonnage révèlent de graves anomalies, l'étendue et le champ des contrôles sont accrus, afin de garantir un niveau de contrôle approprié."
i) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
"9. En ce qui concerne les paiements supplémentaires visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1254/1999, les États membres appliquent, autant que de besoin, les règles de contrôle établies aux paragraphes 1 à 6 quater. S'il n'est pas opportun d'appliquer ces règles en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalant à celui fixé dans les principes du présent règlement."
7) À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième tiret:
"Lorsqu'un État membre a recours à la télédétection, les contrôles supplémentaires visés à l'article 6 sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels s'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l'année en cours."
8) L'article 12 existant est inséré en tant que nouvel article 7 bis après l'article 7 et est modifié comme suit:
"Article 7 bis
1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport.
2. Dans le cas des contrôles sur place concernant les demandes d'aide, le rapport indique notamment:
a) le motif de la visite;
b) les régimes d'aide et demandes contrôlés;
c) les personnes présentes;
d) le nombre de parcelles contrôlées, le nombre de parcelles mesurées et les résultats par parcelle, ainsi que les techniques de mesure utilisées;
e) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et les mentions de la base de données informatisée soumis à contrôle, ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, des observations particulières concernant des numéros d'identification spécifiques.
L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations.
Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en relation avec des inspections réalisées au titre du règlement (CE) no 2630/97 de la Commission(12), le rapport est complété par le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 5, de ce règlement.
3. En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 6, paragaphe 6 bis, premier alinéa, les rapports peuvent consister en une indication, dans le système comptable de l'abattoir, des animaux soumis à contrôle.
En ce qui concerne les contrôles d'identité des différents animaux au moment de leur chargement pour exportation et de leur sortie du territoire communautaire, prévus à l'article 6, paragraphe 6 bis, quatrième alinéa, un rapport simplifié faisant état des animaux ainsi contrôlés est suffisant.
4. Lorsque les contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement révèlent des infractions au règlement (CE) no 820/97, des copies des rapports des contrôles sur place effectués conformément au présent règlement sont immédiatement envoyées aux autorités compétentes pour la mise en oeuvre du règlement (CE) no 2630/97."
9) L'article 13 existant devient le nouvel article 7 ter et est modifié comme suit:
"Article 7 ter
Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée."
10) À l'article 8, le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"Pour l'application des dispositions du présent article, est considérée comme 'demande' la demande d'aides 'surfaces', la demande d'aides 'animaux' et la modification d'une demande d'aides 'surfaces' visée à l'article 4, paragraphe 2."
11) L'article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2, troisième alinéa, devient le paragraphe 3 et est modifié comme suit:
"3. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave:
a) l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile en question;
b) en cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée."
b) au paragraphe 2, le quatrième alinéa existant devient le troisième alinéa;
c) au paragraphe 2, sixième alinéa existant, les quatre tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- pour le colza et le tournesol: l'article 4 du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission(13),
- pour le lin: le paiement direct n'est octroyé que si les graines de lin sont produites à partir de semences de variété de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70,
- pour le blé dur: l'article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 2316/1999."
d) au paragraphe 2, le septième alinéa existant est remplacé par le texte suivant: "En ce qui concerne les surfaces déclarées et effectivement ensemencées en blé dur, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, on entend par 'superficie déterminée' celle calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées dont le producteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale par hectare fixée par l'État membre pour la région du producteur en cause. La superficie ainsi déterminée est retenue, après application des réductions susmentionnées, pour le calcul du droit au supplément ou à l'aide spécifique prévus à l'article 5 du règlement (CEE) no 1251/92."
e) le paragraphe 3 existant est inséré après le paragraphe 2, troisième alinéa, en tant que nouvel alinéa 4;
f) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les superficies établies en application des dispositions des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 1254/1999.
Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures."
12) L'article 10 est remplacé par les articles 10 à 10 octies suivants:
"Article 10
1. Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'exploitant concerné.
2. L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.
3. Sans préjudice de l'article 10 ter, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux établi lors des contrôles administratifs ou des contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux éligibles établi.
4. Lorsqu'un exploitant n'a pas été en mesure de respecter son engagement de rétention en raison d'un cas de force majeure, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où le cas de force majeure s'est produit.
5. Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, l'exploitant ne peut exécuter son engagement de détenir les animaux déclarés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime lui reste acquis pour le nombre d'animaux éligibles effectivement détenus pendant la période obligatoire, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre d'animaux. Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:
a) décès d'un animal à la suite d'une maladie;
b) décès d'un animal à la suite d'un accident dont l'exploitant ne peut être tenu responsable.

Article 10 bis
1. Les bovins présents sur l'exploitation n'entrent en ligne de compte pour la prime que s'ils sont identifiés dans la demande d'aide.
2. Toutefois, une vache allaitante ou une génisse déclarée pour la prime conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999 peut être remplacée, dans les limites prévues à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, par une autre vache allaitante ou une autre génisse.
3. Pour ce qui concerne les vaches allaitantes et les génisses visées à l'article 10 du règlement (CE) no 1254/1999, détenues dans des zones de montagne, une vache allaitante ne peut être remplacée que par une vache allaitante et une génisse par une génisse.
4. En ce qui concerne l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, une vache laitière ne peut être remplacée que par une autre vache laitière.
5. Le remplacement a lieu dans les vingt jours suivant la sortie de l'animal de l'exploitation et est indiqué dans le registre de l'exploitant au plus tard trois jours après le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande de prime est informée dans les dix jours ouvrables suivant le remplacement.
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation de notification prévue au paragraphe précédent lorsque la base de données informatisée instituée par l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 offre des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient pour les besoins du contrôle des remplacements. Les États membres tiennent compte des remplacements dans la sélection des demandes d'aide en vue des contrôles sur place.

Article 10 ter
1. Si les contrôles administratifs ou les contrôles sur place révèlent un écart entre le nombre d'animaux déclaré dans la demande d'aide et le nombre d'animaux éligibles établi, l'aide est réduite conformément au paragraphe 2, sauf en cas de force majeure et après application de l'article 10, paragraphe 5, concernant les circonstances naturelles.
2. Lorsque la demande concerne au plus vingt animaux, le montant de l'aide est réduit:
a) du pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci n'est pas supérieur à deux animaux, ou
b) de deux fois le pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci est supérieur à deux mais inférieur ou égal à quatre animaux.
Si l'écart est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée.
Dans les autres cas, le montant de l'aide est réduit:
a) du pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci n'est pas supérieur à 5 %, ou
b) de deux fois le pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci est supérieur à 5 % mais inférieur ou égal à 20 %.
Si l'écart constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée.
Les pourcentages mentionnés au premier alinéa, points a) et b), sont calculés sur la base du nombre déclaré, les pourcentages mentionnés au troisième alinéa, points a) et b), sur la base du nombre constaté.

Article 10 quater
1. En ce qui concerne les bovins autres que ceux visés à l'article 10 ter, lorsque des contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et éligibles ou entrant en ligne de compte pour les aides communautaires ne correspond pas:
a) aux animaux consignés dans la base de données informatisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;
b) aux animaux inscrits dans le registre de l'exploitant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;
c) aux passeports des animaux détenus sur l'exploitation conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 820/97,
le montant total de l'aide octroyée à l'exploitant au titre du régime d'aide en question pour la période de douze mois précédant le contrôle sur place ayant permis ces constatations est, sauf cas de force majeure, réduit proportionnellement.
La réduction est calculée sur la base du nombre total d'animaux présents poux le régime concerné, ou des mentions de la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, ou des passeports ou des inscriptions dans le registre de l'exploitant, le plus petit chiffre étant retenu.
2. Toutefois, pour ce qui est des erreurs et des omissions concernant les inscriptions dans le registre de l'exploitant ou les passeports, toute réduction en vertu du paragraphe 1 n'est applicable que lorsque ces constatations sont faites au moins lors de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois.
3. Si l'écart constaté lors d'un contrôle sur place est supérieur à 20 % du nombre d'animaux éligibles établi, aucune prime n'est octroyée au titre de la période de douze mois ayant précédé le contrôle sur place.

Article 10 quinquies
En ce qui concerne les bovins, un animal établi au sens des articles 10 et 10 ter lors d'un contrôle sur place est un animal:
a) qui est identifié individuellement par un passeport conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 820/97, indiquant au moins la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès au sens de l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 820/97;
b) qui a été enregistré dans la base de données informatisée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 et est dûment inscrit dans le registre de l'exploitant conformément à l'article 7 de ce règlement;
c) qui est identifié individuellement par les marques auriculaires prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 820/97;
d) qui, dans le cas d'un animal déclaré pour l'aide communautaire, se trouve à l'endroit notifié par l'exploitant conformément à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du présent règlement.
Toutefois, un bovin ayant perdu une des deux marques auriculaires est considéré comme établi pour autant qu'il soit identifié clairement et individuellement par toutes les autres conditions pertinentes mentionnées au premier alinéa. En outre, en ce qui concerne les bovins inscrits de façon incorrecte dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 ou dans le registre de l'exploitant, ou pour lesquels les passeports délivrés sont remplis de façon incorrecte pour des motifs imputables au demandeur en ce qui concerne la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès, l'aide communautaire n'est réduite conformément aux articles 10, 10 ter ou 10 quater que si ces omissions sont établies au moins lors de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois.

Article 10 sexies
1. S'il est constaté que, en vue du paiement d'une prime aux animaux, une fausse déclaration dans la demande d'aide, le registre de l'exploitant ou le passeport, une fausse notification pour mention dans la base de données informatisée visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 820/97 ou une fausse déclaration concernant le nombre d'unités de gros bétail ou d'animaux visé à l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2342/1999 a été faite par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné au titre de l'année civile en cause. En cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant est exclu du bénéfice de ce régime d'aide également au titre de l'année civile suivante.
2. En ce qui concerne les déclarations faites ou les certificats délivrés par les abattoirs pour le paiement de la prime à l'abattage, conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 2342/1999, s'il est constaté que l'abattoir a délivré un faux certificat ou a fait une fausse déclaration à la suite d'une négligence grave ou intentionnellement, l'État membre applique les sanctions nationales appropriées. Si ces constatations sont établies une seconde fois, l'abattoir en cause est privé du droit de faire des déclarations ou de délivrer des certificats en vue du versement d'une prime pendant une période d'au moins un an.

Article 10 septies
Aux fins de l'application des articles 10 à 10 sexies, les animaux éligibles pour différentes aides communautaires sont traités séparément.

Article 10 octies
En ce qui concerne les paiements supplémentaires visés à l'article 14 du règlement (CE) no 1254/1999, les États membres appliquent, autant que de besoin, des règles pour l'application de sanctions au titre des articles 9 à 10 septies. Lorsqu'il n'est pas opportun d'appliquer des sanctions conformément aux règles susmentionnées en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires mis en oeuvre dans l'État membre, celui-ci prévoit des sanctions appropriées équivalentes, proportionnelles à l'irrégularité commise par le producteur."
13) Les articles 12 et 13 sont supprimés.
14) Un nouvel article 14 bis est ajouté à la suite de l'article 14: "Article 14 bis
1. Dans les cas où, après qu'une demande d'aide a été déposée et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, une exploitation est cédée en totalité par un exploitant à un autre exploitant, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation cédée.
2. L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur lorsque:
a) au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente de la cession, s'engage à fournir toutes les pièces justificatives exigées par celle-ci et demande le paiement de l'aide, et
b) toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation cédée et que l'engagement pris par le repreneur, visé au point a), est respecté.
3. Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente de la cession de l'exploitation et demande le paiement de l'aide conformément au paragraphe 2, point a):
a) tous les droits et les obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;
b) toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant la cession sont attribuées au repreneur pour les besoins de l'application des dispositions communautaires correspondantes;
c) par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3508/92, l'exploitation cédée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation, l'aide ou la période de versement des primes en question.
4. Lorsqu'une demande d'aide doit être déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est cédée en totalité par un exploitant à un autre exploitant après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 3, point b), est applicable.
5. Les États membres peuvent décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:
a) aucune aide n'est versée au repreneur et
b) les États membres veillent à l'application analogue des prescriptions établies aux paragraphes 1 à 4.
6. Lorsqu'il s'agit d'une cession de certaines parties d'une exploitation, les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas. Les dispositions habituelles d'octroi des aides sont applicables.
7. Aux fins du présent article, on entend par:
a) 'cession d'exploitation': la cession de la gestion des unités de production concernées;
b) 'cédant': l'exploitant dont l'exploitation est cédée à un autre exploitant et 'repreneur', l'exploitant à qui l'exploitation est cédée;
c) 'demande d'aide':
i) une demande d'aide 'surfaces' pour les régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3508/92;
ii) une demande d'aide 'animaux' pour les régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3508/92."
15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour l'application du présent règlement et se prêtent mutuellement assistance pour les besoins des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, les États membres peuvent également prévoir des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que le registre courant du cheptel des exploitations ou le respect de l'obligation de notification.
Autant que de besoin ou dans la mesure où la réglementation l'exige, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la réalisation de contrôles efficaces et pour la vérification de l'authenticité des documents présentés et/ou de l'exactitude des données échangées."
16) À l'article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres, conformément aux dispositions à arrêter par la Commission, transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année pour les cultures arables et au plus tard le 31 août de chaque année pour les primes aux animaux, un rapport portant sur l'année civile précédente et, en particulier, sur les éléments suivants:
a) la mise en oeuvre du système intégré;
b) le nombre de demandes ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ventilés par régime d'aide individuel au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92;
c) le nombre de demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ayant fait l'objet de contrôles;
d) les résultats des contrôles effectués, avec mention des réductions appliquées en vertu des articles 9 et 10."
17) À l'article 19, le troisième alinéa est supprimé.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Il s'applique aux demandes présentées au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de versement des primes à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.
(3) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(4) JO L 212 du 30.7.1998, p. 23.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(8) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(10) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(11) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(12) JO L 354 du 30.12.1997, p. 23.
(13) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.


Fin du document


Document livré le: 21/11/2000


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