Législation communautaire en vigueur

Document 399R2780


Actes modifiés:
396R2449 (Modification)

399R2780
Règlement (CE) nº 2780/1999 de la Commission, du 27 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2449/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 11 90 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande
Journal officiel n° L 334 du 28/12/1999 p. 0020 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2780/1999 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2449/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 11 90 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV: 6 du GATT(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2449/96 de la Commission(2) porte les modalités d'application pour l'importation, dans la Communauté, avec réduction du droit de douane, de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande;
(2) dans le cadre de ces modalités d'application, il est prévu que la délivrance des certificats d'importation ne peut être effectuée, par les autorités compétentes des États membres, que si la Commission donne préalablement son accord à cette délivrance;
(3) cette disposition, dictée par un souci de gestion rigoureuse desdits contingents, s'avère, à la lumière de l'expérience acquise, inutile et source de complications administratives;
(4) il y a donc lieu de la supprimer, tout en prévoyant un délai suffisant, lors de la délivrance des certificats d'importation, pour permettre à la Commission d'intervenir auprès des autorités nationales au cas où des problèmes surgiraient;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 8 du règlement (CE) n° 2449/96, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"4. Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes, sauf au cas où la Commission a informé, par télex ou par télécopieur, les autorités de l'État membre que les conditions permettant la délivrance desdits certificats ne sont pas respectées.
Dans ce cas, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités du pays tiers d'origine, prendre les mesures appropriées.
5. Les certificats pour l'importation de produits originaires d'Indonésie et de Chine, pour lesquels des demandes ont été déposées au mois de décembre au titre de l'année suivante, ne sont pas délivrés avant le premier jour ouvrable du mois de janvier de ladite année."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1999.

Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 333 du 21.12.1996, p. 14.

Fin du document


Document livré le: 15/01/2000


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