Législation communautaire en vigueur

Document 399R2718


Actes modifiés:
395R0097 (Modification)

399R2718
Règlement (CE) nº 2718/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) nº 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0037 - 0046



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2718/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1252/1999(4), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 1766/92 a fixé le prix minimal visé à l'article 8, paragraphe 1, le paiement aux producteurs visé à l'article 8, paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002;
(2) le règlement (CE) n° 1868/94 a fixé la prime aux féculeries visée à l'article 5;
(3) l'annexe II du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2305/98(6), détermine le prix minimal, la prime au féculier et le paiement au producteur rapportés au poids de pommes de terre selon leur teneur en fécule et le poids sous l'eau de 5050 grammes de pommes de terre. Il y a lieu d'adapter ladite annexe II en conséquence;
(4) dans le règlement (CE) n° 97/95, les termes "paiement compensatoire" sont à remplacer par "paiement aux producteurs" au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1766/92;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 97/95 est modifié comme suit:
1) L'expression "paiement compensatoire à payer aux producteurs" utilisée dans le titre du règlement est remplacée par l'expression "paiement à payer aux producteurs".
2) À l'article 1er, le point l) suivant est ajouté:
"l) 'paiement aux producteurs': le paiement visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92."
3) L'article 7 bis est remplacé par le texte suivant: "Le paiement aux producteurs est octroyé pour les pommes de terre qui sont de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II. Aucun paiement aux producteurs n'est octroyé pour les pommes de terres qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour les pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à 13 %, sauf application de l'article 6, paragraphe 2, second alinéa."
4) L'expression "paiement compensatoire" utilisée dans l'article 11, paragraphe 1, point a), l'article 12, l'article 13, paragraphe 1 et l'article 21 est remplacée par l'expression "paiement aux producteurs".
5) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 (partie A) et 2001/2002 (partie B).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.
(3) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 15.
(5) JO L 16 du 24.1.1995, p. 3.
(6) JO L 288 du 27.10.1998, p. 5.


ANNEXE

"ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II


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Fin du document


Document livré le: 06/03/2000


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